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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 22/00256 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3DK
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
S.A.S. [8]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [L]
CC S.A.S. [8]
CC [10]
CC Me B. CARRIOU
CC Me Juliette BARRÉ
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour Conseil Me CARIOU, avocat au Barreau de NANTES,
dispensé de comparution, conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de procédure civile,
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [P], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties comparante en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2021, une déclaration d’accident du travail concernant M. [F] [L] (le salarié), salarié de la SAS [8] (l’employeur) en qualité de directeur de restaurant, a été adressée à la [9] (la caisse) à propos d’un accident survenu le 28 mai 2021 dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié celui-ci aurait subi des menaces d’un de ses subordonnés par SMS ».
Le 27 septembre 2021, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
En premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 28 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié aux fins d’évaluations des préjudices auxquels ce dernier est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur ;
— désigné pour y procéder le docteur [Y] et fixé sa mission tel que figurant au dispositif de cette décision ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure et que la notification de la décision vaut convocation à cette audience ;
— réservé le surplus des demandes.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Angers.
L’expert a déposé un rapport d’expertise définitif le 11 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 29 janvier 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 uniquement afin qu’il soit statué sur la nouvelle demande d’expertise judiciaire présentée par le salarié.
Aux termes de ses conclusions n°4 du 13 mars 2025 le salarié, dispensé de comparaître à l’audience du 24 mars 2025 conformément à sa demande écrite, demande au tribunal de :
— désigner un nouvel expert afin que ce dernier puisse déterminer les préjudices subis par lui en poursuivant la mission du Docteur [Y] et ce conformément à ses propositions,
— dire que la caisse devra faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le salarié indique que son état de santé désormais est consolidé, que le premier médecin expert étant parti à la retraite, il convient de désigner un nouvel expert pour procéder à l’expertise permettant la liquidation de ses préjudices.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur indique ne pas s’opposer à la nouvelle demande d’expertise.
La caisse ne fait valoir aucune observation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En l’espèce, dans le cadre de son jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a, après avoir reconnu la faute inexcusable de l’employeur, a tiré les conséquences de celle-ci en ordonnant la majoration de la rente et ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale conformément au demande du salarié.
Toutefois, il ressort du rapport déposé le 11 octobre 2023 par le Docteur [Y], expert désigné par ce jugement, qu’au jour de cette décision et de ses opérations d’expertise, l’état de santé du salarié n’était toujours pas consolidé. Dans ces conditions et contrairement à ce que pouvait indiquer l’intitulé du rapport, l’expert judiciaire n’a établi qu’un pré-rapport, précisant qu’une nouvelle expertise serait nécessaire d’ici juin 2024.
L’état de santé du salarié n’a finalement été déclaré consolidé que le 21 décembre 2024 et les opérations d’expertise n’ont pu être menées à leur terme, l’expert missionné étant parti à la retraite.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de statuer sur l’étendue des préjudices subis par le salarié, étant par ailleurs relevé qu’aucun élément n’a été communiqué sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) finalement attribué au salarié ou les séquelles retenues par la caisse à la consolidation de son état de santé.
Par ailleurs, dès lors que l’état de santé du salarié n’était pas consolidé au jour de l’établissement du pré-rapport et que le premier expert désigné n’a pu se prononcer définitivement sur aucun des postes de préjudice désignés dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale de l’intéressé et non un simple complément d’expertise, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur.
Dans l’attente, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit ;
ORDONNE une nouvelle expertise médicale de M. [F] [L] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [X], [11]Angers – Service de médecine légale [Adresse 3], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [F] [L], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 mai 2021 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [9] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [8] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 1er Décembre 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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