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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 22/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
04 Novembre 2024
AFFAIRE :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[U] [N], [C] [W], UDAF ANTENNE SUD, en qualité de curateur renforcé de Monsieur [N] [U]
N° RG 22/02448 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HAFT
Assignation :23 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 21 Mai 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Association UDAF – ANTENNE SUD, en qualité de curateur renforcé de Monsieur [N] [U]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 18/01/2023)
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juin 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 07 Octobre 2024, 21 Octobre 2024 et 04 Novembre 2024
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par actes sous seing privé datés du 20 mai 2009 acceptés le 1er juin 2009, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE ci-après) a consenti à Monsieur [U] [N] et à Madame [C] [W] quatres prêts détaillés comme suit :
— un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N°00056887001 : d’un montant de 33 116 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,62 % l’an, stipulé remboursable en 36 échéances mensuelles de 149,57 euros chacune, 299 échéances mensuelles de 186,33 euros chacune et une échéance de 187,64 euros ;
— un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N°00056887010 : d’un montant de 12 375 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,50 % l’an, stipulé remboursable en 36 échéances mensuelles de 44,34 euros chacune, 263 échéances mensuelles de 67,28 euros chacune et une échéance de 67,46 euros ;
— un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N°00056887020 : d’un montant de 44 665 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,62 % l’an, stipulé remboursable en 36 échéances mensuelles de 201,74 euros chacune, 299 échéances mensuelles de 251,31 euros chacune et une échéance de 253,87 euros ;
— un prêt 0 % MINISTERE DU LOGEMENT N°000586887039 : d’un montant de 12 375 euros, stipulé remboursable en 216 échéances mensuelles de 0 euro (report de remboursement), 47 échéances mensuelles de 257,81 euros chacune et une échéance de 257,93 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 avril 2022 (reçue le 29 avril 2022), la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a mis en demeure Madame [C] [W] d’avoir à régler la somme de 2 474,64 euros, au titre des prêts n°00056887001, 00056887010 et 00056887020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 juin 2022, reçue le 1er juillet 2022 la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a notifié à Madame [C] [W] la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 58 995,66 euros au titre des trois prêts susvisés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 avril 2022 (revenue avec la mention pli avisé et non réclamé), la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a mis en demeure Monsieur [U] [N] d’avoir à régler la somme de 3 223,50 euros, au titre des prêts n°05672899000, 00056887001, 00056887010 et 00056887020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 juin 2022, reçue le 1er juillet 2022 la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a notifié à Monsieur [U] [N] la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme totale de 59 863,20 euros au titre des quatre prêts susvisés.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 novembre 2022 et 30 novembre 2022, la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a fait assigner d’une part, Monsieur [U] [N] et son curateur l’UDAF- ANTENNE SUD et d’autre part, Madame [C] [W], devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [C] [W] à lui payer les sommes suivantes en deniers ou quittances :
— au titre du prêt HABITAT N°00056887001 : la somme de 24 767,25 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,62 % (sur la somme de 22 787,50 euros) à compter du 01/11/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du prêt HABITAT N°00056887020 : la somme de 32 019,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,62 % (sur la somme de 29 458,92 euros) à compter du 01/11/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— rendre la décision à intervenir commune et opposable à l’UDAF en sa qualité de curateur renforcé de Monsieur [U] [N] ;
— condamner solidairement Monsieur [U] [N] et Madame [C] [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE réitère ses demandes contenues dans ses assignations sauf à ajouter qu’elle demande le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [U] [N] et Madame [C] [W].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Monsieur [U] [N] assisté de son curateur, demande de :
en premier lieu :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE;
— enjoindre à la banque de produire un décompte de sa créance expurgé de tous les intérêts avec imputation des règlements opérés par les emprunteurs sur le capital ;
— ordonner la déduction des sommes perçues par la banque au titre des intérêts du montant de capital restant dû au titre des prêts litigieux ;
en second lieu :
— dire et juger que la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [U] [N], au jour de l’octroi des prêts n° n°00056887001 et n°00056887020 ;
— dire et juger que le préjudice qu’il a subi s’évalue à hauteur de 70% du montant des prétentions formulées à son encontre par la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE ;
— déduire en conséquence cette somme du solde restant dû au titre des prêts litigieux ;
en troisième lieu :
— dire et juger comme étant manifestement excessives les indemnités conventionnelles de défaillance des emprunteurs ;
— réduire le montant global de l’indemnité contractuelle résultant de la résiliation anticipée des prêts litigieux à un euro symbolique, soit 0,50 euros pour chacun des deux prêts ;
en dernier lieu :
— autoriser Monsieur [U] [N] à s’acquitter des sommes restant à sa charge, de manière échelonnée, par règlement mensuel, dans la limite de 24 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que les intérêts ne courront pas durant ce délai de 24 mois ;
— en tout état de cause :
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Madame [C] [W] demande de:
Au principal,
— rejeter la demande de condamnation en paiement présentée par la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE à son encontre au titre des prêts 00056887001 et 000566887020 ;
— juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du terme à son égard ;
— juger que la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE échoue à fonder en son montant la créance dont il se prévaut, faute de produire un décompte détaillé des échéances litigieuses,
— juger que l’indemnité contractuelle réclamée est assimilable à une peine et la réduire à l’euro symbolique ;
— rejeter les demandes de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE ;
— condamner la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— à titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne peut être tenue des intérêts de retard à compter du premier impayé de décembre 2021 dans la mesure où l’impayé n’existe pas au vu des pièces fournies par la banque, et pour les éventuels impayés postérieurs car elle n’en a appris l’existence que lors de la mise en demeure, et ne peut être tenue des intérêts de retard sur les échéances suivantes faute d’avoir reçu l’information précise correspondante,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de grâce sur 24 mois au visa de l’article 1244-1 du code civil ;
— rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 soutenue par la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [C] [W] fait valoir plusieurs moyens de défense.
Elle prétend en particulier que CNP assurances a réglé les échéances des deux prêts objets de la présente procédure (capital et intérêts) en totalité. Elle en déduit que la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE est infondée à en demander le paiement ou à obtenir la déchéance du terme à son égard.
La CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE conteste cette argumentation, mentionnant que « Madame [W] justifie au terme de ses écritures la prise en charge au titre du prêt litigieux de la totalité de l’échéance mensuelle depuis le 25 juillet 2018 mais notifié par la CNP Assurances le 30 août 2023 ».
Il s’avère que la pièce n°4 versée aux débats par Madame [C] [W] est un courrier du Crédit Agricole du Morbihan et non pas de CNP assurances comme le prétend la banque.
Aux termes de ce courrier daté du 30 août 2023 adressé à Madame [C] [W], le Crédit Agricole du Morbihan, service assurances, unité assurance emprunteur, indique que « Madame, suite à votre demande, un dossier de prise en charge, pour une incapacité temporaire totale consécutive à un arrêt de travail, a été présenté à CNP/Assurances. Nous attestons par la présente que vous bénéficiez par cet organisme depuis le 25/07/2018, d’une prise en charge totale (capital et intérêts) » des prêts qui sont présentés sous la forme d’un tableau qui montrent les informations suivantes :
— n°00056887001 : montant initial de 33 116 ; montant de l’échéance mensuelle 186,33 € – quotité 100% ;
— n°00056887010 : montant initial 12 375 ; montant de l’échéance mensuelle 67,28 € – quotité 100% ;
— n°00056887020 : montant initial 44665 ; montant de l’échéance mensuelle 251,31 € – quotité 100%.
Il apparaît ainsi à la lecture de ce courrier exempt d’ambiguïté que CNP Assurances a pris en charge, à 100 %, depuis le 25 juillet 2018, les échéances des trois prêts susvisés dont les deux qui sont objets de la présente procédure.
La fiabilité de ce courrier n’est pas remise en cause par la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE. Il est relevé qu’il a été adressé plus d’un an après les courriers de mise en demeure de payer et de déchéance du terme adressés aux débiteurs.
Au regard de la teneur de ce courrier dont le contenu n’est pas sérieusement contesté, c’est donc à tort que la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a adressé à Madame [C] [W] mais aussi à Monsieur [U] [N], en avril 2022, des courriers de mises en demeure de payer des échéances impayées au titre des trois prêts dès lors que lesdites échéances étaient prises en charge par l’assurance.
Par voie de conséquence, c’est également de manière erronée que la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts objets de la présente procédure le 28 juin 2022 à l’égard de Monsieur [U] [N] et de Madame [C] [W].
Aussi, la demande de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE tendant à la condamnation de Monsieur [U] [N] et Madame [C] [W] au titre des deux prêts objets de la présente procédure ne peut qu’être rejetée dans son intégralité, et ce, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens en défense opposés par les défendeurs.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE qui succombe en ses prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE succombe en ses prétentions. Dès lors, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas possible de lui octroyer une quelconque indemnité à ce titre.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, l’exécution provisoire est sans objet dans la mesure où l’ensemble des prétentions de la CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE ont été rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE les demandes de condamnation à paiement présentées par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à l’encontre de Monsieur [U] [N] et de Madame [C] [W] au titre des prêts HABITAT n°00056887001 et n°00056887020 ;
REJETTE la demande présentée par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux dépens ;
DECLARE sans objet la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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