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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 4 mars 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00129 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7Z6
Affaire : Monsieur [H] [R] [D]
Le 04 mars 2026,
Nous, A. PEILLET, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière.
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2], le 03 mars 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 27 Février 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [H] [R] [D]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 3] – Chez M. et Mme [D] – [Adresse 4] [Localité 3] (37)
comparant et assisté de Me Marie CARON, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 22 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 04 décembre 2020 admettant M. [P] [D], né le 28 octobre 1983 à [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de M. [B] [D], son père ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [M] [Y] du 04 décembre 2020 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [E] [T] du 05 décembre 2020 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [C] [L] du 07 décembre 2020 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 07 décembre 2020 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 26 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de M. [H] [R] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le programme de soins du Docteur [N] [Q] du 28 octobre 2025 et la décision prise par le Directeur d’établissement ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical de situation du Docteur M. [G] du 21 février 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète de M. [H] [R] [D] et la décision prise par le Directeur d’établissement ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète du 22 février 2026 ;
— l’avis médical motivé du Docteur [N] [S] du 27 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 19 novembre 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’avis du procureur de la République du 02 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 03 mars 2026, M. [P] [D] a comparu. Il a rappelé qu’il s’agit de sa 36e hospitalisation et que l’enfermement est très difficile. Il a indiqué que s’il trouve l’hospitalisation plus qualitative au sein du Nouvel Hôpital [Etablissement 2] qu’à la Clinique Psychiatrique Universitaire de [Localité 6], pour autant il vit difficilement le fait de ne pas avoir eu de permission de sortie depuis 15 jours alors qu’il est « inoffensif ».
Son avocate, Maître M. [O], a indiqué que M. [P] [D] est d’accord avec la poursuite d’hospitalisation complète mais que ce qui lui pose problème est de ne pas avoir d’autorisations de sortie.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de M. [P] [D] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 04 décembre 2020 alors qu’il présentait une désorganisation psychique et comportementale se traduisant par une agitation, une accélération du cours de la pensée, une labilité de l’humeur avec une irritabilité, une désinhibition et qu’il exprimait des idées délirantes de persécution (conviction d’être pourchassé par le FBI) de mécanismes multiples.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 26 septembre 2025, M. [P] [D] a bénéficié d’un programme de soins le 28 octobre 2025 ayant permis son retour à domicile. Cependant, il était hospitalisé à nouveau le 21 février 2026 devant des signes de décompensation de son trouble psychiatrique reconnus par ses proches, dans un contexte de rupture partielle de son traitement, alors qu’il présentait une tension interne importante, une méfiance et une interprétativité ainsi que des bizarreries de contact et des attitudes évocatrices de possibles hallucinations (regards périphériques).
Le 27 février 2026, date de l’avis motivé du Docteur [N] [S], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrivent une conscience partielle des troubles et une faible adhésion aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [P] [D] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires à son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [D] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 04 Mars 2026 par la voie électronique.
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