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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 10 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3IPO
[S] [J]
C/
[Y] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
M. [S] [J]
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, M. [S] [J] a donné à bail à M. [Y] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ([Localité 4]) moyennant un loyer initial de 900 euros charges comprises.
Par deux actes de commissaire de justice du 08 septembre 2025, M. [S] [J] a fait délivrer au locataire un premier commandement de payer la somme de 5 760 euros au titre de l’arriéré locatif et un second commandement de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [S] [J] a assigné M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs à titre principal et pour défaut de paiement à titre subsidiaire ;
— Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner le défendeur à M. [S] [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 8 460 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 17 décembre 2025 ;
— Condamner M. [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. [Y] [V] à payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 février 2026.
Lors de l’audience, M. [S] [J], comparant en personne, a indiqué que M. [Y] [V] avait quitté les lieux. Il a maintenu sa demande aux fins d’expulsion et ses demandes financières en actualisant sa créance à la somme à la somme de 11 160 euros au 19 février 2026.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [Y] [V] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 17 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 février 2026.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 09 septembre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement loué par M. [S] [J] à M. [Y] [V].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement avec un délai de deux mois et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
M. [S] [J] a fait signifier à M. [Y] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 5 760 euros au titre des loyers échus ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 08 septembre 2025. Ces commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
M. [Y] [V] n’ayant pas justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 08 septembre 2025, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 09 octobre 2025, en application des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 09 octobre 2025.
Dès lors, M. [Y] [V] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 09 octobre 2025, ce qui constitue pour M. [S] [J] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Il convient de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’occupant, de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement, au montant égal à celui du loyer dû en application des dispositions contractuelles et des charges.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [S] [J] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 11 160 euros à la date du 19 février 2026.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, M. [Y] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 11 160 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse.
M. [Y] [V] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (900 euros par mois à la date de l’audience), à compter de l’échéance du mois de mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 8 460 euros et de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [Y] [V].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner M. [Y] [V] à verser à M. [S] [J] la somme de 75 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Charlotte BRIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 09 octobre 2025 ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [Y] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (900 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à M. [S] [J], à compter du mois de l’échéance de mars 2026 une indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à M. [S] [J] la somme de 11 160 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 février 2026 (échéance du mois de février2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 8 460 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS M. [Y] [V] à payer à M. [S] [J] une indemnité de 75 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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