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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 11 sept. 2025, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02175 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le 28 Mai 1962 à GRENOBLE (38100), demeurant 8 bis Rue de Chantemerle – 38190 VILLARD-BONNOT
représenté par Maître Claire-Aurore COLL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS EN VOITURE SIMONE, dont le siège social est sis 31 Rue Thomas Edison – 33610 CANEJAN
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [G] a souhaité acquérir par le bais de la société En voiture Simone se présentant comme courtier en automobile, un véhicule Audi Q2 au prix de 24 980 euros présenté sur le site Le Bon Coin.
Le 3 février 2025, la société En voiture Simone adressait à Monsieur [F] [Z] le descriptif suivant « Véhicule de première main, entretenu dans le réseau, carnet d’entretien à jour et encore sous garantie 12 mois ».
Elle précisait que les frais de courtage d’un montant de 1.990 euros était compris dans le prix du véhicule et adressait un devis de ce montant dont elle sollicitait le règlement contre mise en relation avec le vendeur.
Mais finalement, Monsieur [O] [E] de la société En voiture Simone contactait Madame [S] [G] épouse de Monsieur [F] [G] par téléphone le 5 février pour lui indiquer selon le demandeur que le véhicule était en fait en mauvais état ayant été gravement accidenté, qu’il nécessitait un « passage au marbre » coûtant plus de 23 000 euros mais que la commission de courtage ne serait pas remboursée.
Monsieur [F] [G] a alors constaté la présence sur internet de nombreux avis de consommateurs ayant rencontré la même situation avec la société En voiture Simone : un véhicule intéressant qui finalement ne correspondait pas et la conservation de la commission contre présentation d’autres véhicules beaucoup moins intéressants.
Le 6 février 2025, Monsieur [F] [G] a adressé par mail à la société En voiture Simon le formulaire de rétractation, a sollicité le remboursement de la commission et a déposé une plainte à la gendarmerie à l’encontre de cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, Monsieur [F] [Z] a assigné la société En voiture Simone devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
JUGER bien fondée et recevable l’action engagée par Monsieur [G] à l’encontre de la société En voiture Simone ;A titre principal,
JUGER que Monsieur [G] a régulièrement exercé son droit de rétractation ;
En conséquence,PRONONCER l’anéantissement du contrat conclu le 3 février 2025 entre Monsieur [G] et la société En voiture Simone ;JUGER que la société En voiture Simone et Monsieur [G] sont déliés de toute obligation l’une envers l’autre ;CONDAMNER la société En voiture Simone à payer à Monsieur [G] la somme de 1.990 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ;A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du contrat du contrat le 3 février 2025 entre Monsieur [G] et la société En voiture Simone en raison des manœuvres dolosives commises par cette dernière ;
En conséquence,
CONDAMNER la société En voiture Simone à payer à Monsieur [G] la somme de 1.990 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société En voiture Simone à payer à Monsieur [G] la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral ;CONDAMNER la société En voiture Simone à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner la même aux dépens. La société En voiture Simone bien que régulièrement assignée par acte déposé à étude n’a pas comparu ni personne pour elle.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le droit de rétractationSelon l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; […].
En l’espèce, il ressort du devis du 3 février 2025, du dépôt de plainte opéré par Monsieur [G] le 6 février, de l’existence d’un appel entrant de 29 minutes du téléphone de de la société En Voiture Simone vers le téléphone de Madame [S] [G] de le 5 février et du mail du 6 février adressé par le demandeur à ladite société pour le remboursement de la commission et lui signaler l’envoi du formulaire de rétraction, que ce dernier a valablement usé de son droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la conclusions du contrat.
La société En voiture Simone sera donc condamnée à restituer la somme de 1990 euros à Monsieur [G] au titre de la commission.
Sur le préjudice moralL’article 1240 dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l’absence de réaction de la société En Voiture Simone à la demande de rétractation quasi immédiate de Monsieur [F] [G] est une faute qui a causé à ce dernier d’importants désagréments avec notamment le dépôt d’une plainte.
Il y a lieu de condamner la société En Voiture Simone à régler la somme de 500 euros à Monsieur [G] en réparation du préjudice moral subi par ce dernier.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société En Voiture Simone, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Il convient donc de condamner la société En Voiture Simone, à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Pour les instances introduites avant cette date, les dispositions de l’article 514 et 515 anciens demeurent applicables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société En Voiture Simone, à restituer la somme de 1 990 euros à Monsieur [F] [G] ;
CONDAMNE la société En Voiture Simone, à payer la somme de 500 euros à Monsieur [F] [G] en indemnisation de son préjudice moral ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société En Voiture Simone, à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société En Voiture Simone, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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