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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 févr. 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.R.L. SARL ROYER BATIMENT, S.A.S. URETEK FRANCE, S.A.R.L. SARL CLAUDE DESLAURIERS, S.A.M.C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS JOUVET, S.A.S. [ T ] SAS, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 27 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQQC
AFFAIRE : E.P.I.C. SARTHE HABITAT
c/ S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, S.A.R.L. SARL ROYER BATIMENT, S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. MMA IARD, S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.R.L. ARES ARCHITECTURE, S.A.R.L. BET BELEC, S.A.S. F.L. INGENIERIE, S.A. MMA IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS JOUVET, S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [T] SAS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. SARL CLAUDE DESLAURIERS, S.A. MMA IARD, S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. SARTHE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume COLLART de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL NANTES, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. ETABLISSEMENTS JOUVET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. SARL ROYER BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
S.A.S. URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8], es qualité d’assureur de la SAS FL INGENIERIE de la SARL SARL CLAUDE DESLAURIERS, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de l’EPIC SARTHE HABITAT
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8], es qualité d’assureur de la SAS FL INGENIERIE de la SARL SARL CLAUDE DESLAURIERS, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de l’EPIC SARTHE HABITAT
S.A.R.L. BET BELEC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.S. F.L. INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. ARES ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. [T] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentées par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A.R.L. SARL CLAUDE DESLAURIERS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’EPIC SARTHE HABITAT a acheté un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 2]. L’EPIC SARTHE HABITAT a fait construire en qualité de maître d’ouvrage 9 logements qui ont ensuite été vendus.
Pour la réalisation des travaux, l’EPIC SARTHE HABITAT a souscrit une assurance dommages-ouvrage, une assurance constructeur non réalisateur et une assurance responsabilité civile décennale auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Plusieurs sociétés sont intervenues pour la réalisation des travaux :
— La société ARES ARCHITECTURE, assurée par la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité de maître d’oeuvre (membre du groupement de maîtrise d’oeuvre et mandataire de ce groupement),
— La société BET BELLEC, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre,
— La société FL INGENIERIE, assurée auprès des MMA, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre,
— La SAS [T], assurée par la société GAN ASSURANCES, pour le lot n°1 VRD,
— La SARL ALLIANCE, assurée par la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, pour le lot n°2 gros oeuvre-ravalement, étant précisé que la SARL ALLIANCE a sous-traité les travaux de terrassement, drainage, réseaux, regard et nettoyage à l’EURL [E],
— La SARL CLAUDE DESLAURIERS, assurée auprès des MMA, pour le lot n°3 charpente, couverture et bardage,
— La société SOPREMA ENTREPRISES, assurée par la SMABTP, pour le lot n°4 étanchéité,
— La société ETABLISSEMENTS JOUVET, assurée par la SMABTP, pour le lot n°9 plomberie, chauffage et VMC.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 septembre 2013.
La société [E] est également intervenue après la réception des travaux, lorsqu’il a été constaté qu’un fer à béton était planté dans la canalisation d’évacuation des eaux usées, la société ALLIANCE étant défaillante.
Le 24 novembre 2014, l’EPIC SARTHE HABITAT a vendu une des maisons construites à madame [Q] et monsieur [Z], puis leur a racheté, le 28 décembre 2016.
Par acte du 6 juillet 2017, ladite maison d’habitation, située [Adresse 18] à [Localité 3], a été vendue par l’EPIC SARTHE HABITAT à monsieur et madame [G], moyennant le prix de 186.000 €.
Les époux [G] ont constaté plusieurs désordres, à savoir : des toilettes bouchées, des fissures sur les façades et murs, des infiltrations d’eau au niveau du toit du garage, ainsi que des dégradations du bardage.
Une expertise amiable a été diligentée le 17 mai 2018 mais l’expert n’a pas constaté la matérialité des infiltrations. Sur la base de témoignages, il a estimé que les infiltrations au niveau du garage étaient dues à un phénomène de condensation en sous face de bac acier. L’expert a constaté un jeu limité sur un recouvrement de bacs acier et une aggravation des fissures sur la façade du jardin par rapport à l’expertise réalisée avant la vente. Il a conclu que les désordres étaient dus à une différence d’assise entre la partie garage et la partie habitation et qu’ils étaient favorisés par le sol argileux. L’expert a également constaté des fissures sur la façade côté rue qui étaient présentes lors de la vente, liées à un phénomène de dilatation thermique du bâtiment. Il a conclu qu’elles n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage.
Dans son rapport du 10 septembre 2018, l’expert amiable a constaté une évolution des fissures de la façade du jardin et du mur mitoyen, ainsi qu’un sol argileux plastique totalement saturé d’eau dans l’angle arrière droit du garage. Il a préconisé une recherche de fuite.
Le 24 septembre 2018, une recherche de fuite a été réalisée où il a été relevé : des percements en partie haute de la conduite d’évacuation des WC et deux perforations de la conduite par des piquets métalliques dans le sol de la buanderie ; la présence d’une contre-pente sur les évacuations de la douche et des WC au niveau de leur passage sous la terrasse ; l’absence de cassure et de déboîtement de conduite sur les évacuations du réseau d’eaux pluviales ; et l’absence de fuite sur le réseau d’alimentation en eau sanitaire.
Dans son rapport du 14 novembre 2018, l’expert amiable a préconisé la réparation du réseau perforé pour mettre fin à la migration anormale d’eau au niveau des sols et permettre la stabilisation de l’extension du garage. Les MMA ont accepté leur garantie pour les désordres affectant les façades du garage et le réseau fuyard. Les travaux de reprises ont été évalués à 23.619, 63 €.
L’assureur dommages-ouvrage aurait financé certains travaux de reprise, à savoir :
— La reprise des réseaux fuyards et le traitement des fissures de la façade arrière côté jardin et côté voisin, confiés à la SARL ROYER BATIMENT ;
— La reprise des injonctions dans l’angle arrière, confiée à la SAS URETEK FRANCE.
Une nouvelle expertise amiable a été diligentée le 17 décembre 2019 où l’expert n’a pas constaté de dommages au niveau du bardage mais uniquement des retraits naturels du bois, précisant qu’aucune des fixations du bardage ne présentait de signes de défaillance. Il a observé des coulures sur le bardage au niveau de l’enduit sans conséquence si ce n’est esthétique, ainsi qu’une trace de coulure au niveau de l’enduit sous le porche sans conséquence. Il a estimé que des conditions de vent et de pluie pouvaient entraîner des migrations d’eau au niveau des jonctions de coiffes de la toiture-terrasse. Il a recommandé la reprise des joints, la couverture mise en oeuvre nécessitant un entretien annuel du maître de l’ouvrage.
Les MMA, assureurs dommages-ouvrage ont refusé leur garantie, le 20 décembre 2019.
Par courrier du 12 juin 2020, les époux [G] ont mis en demeure l’EPIC SARTHE HABITAT de leur régler la somme de 46.579,10 € au titre des travaux de reprise non pris en charge par l’assureur dommages ouvrage.
En l’absence d’accord, par acte du 1er février 2021, les époux [G] ont fait citer l’EPIC SARTHE HABITAT devant le juge des référés du Mans auquel ils ont demandé d’ordonner une expertise et de condamner l’EPIC SARTHE HABITAT au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, outre la somme de 1.500 € au titre de l’intervention du cabinet d’expertise amiable et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EPIC SARTHE HABITAT s’est opposé aux demandes des époux [G].
Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge des référés du Mans a rejeté les demandes formulées par les époux [G], retenant que ces derniers disposaient déjà d’éléments de preuve suffisants.
Monsieur et madame [G] ont interjeté appel de l’ordonnance du 4 juin 2021, par déclaration d’appel du 25 juin 2021.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel d'[Localité 4] a infirmé l’ordonnance du 4 juin 2021 quant au rejet de la demande d’expertise et a ordonné une expertise confiée à monsieur [V] [B].
Par actes des 27 mai, 28 mai, 2 juin et 3 juin 2025, l’EPIC SARTHE HABITAT a fait citer la SARL ARES ARCHITECTURE, son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL BET BELLEC, la SAS FL INGENIERIE, ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [T], son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL CLAUDE DESLAURIERS, ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, son assureur la SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS JOUVET, son assureur la SMABTP, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE radiée), la SARL ROYER BATIMENT, la SAS URETEK FRANCE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur de l’EPIC SARTHE HABITAT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé de leur étendre les opérations d’expertise et d’enjoindre à certaines sociétés de communiquer des attestations d’assurance.
À l’audience du 9 janvier 2026, l’EPIC SARTHE HABITAT demande au juge des référés de :
— Étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs ;
— Enjoindre aux sociétés ARES ARCHITECTURE, BET BELLEC, FL INGENIERIE, [T], CLAUDE DESLAURIERS, SOPREMA ENTREPRISES et ETABLISSEMENTS JOUVET de communiquer l’ensemble de leurs polices d’assurance responsabilité civile professionnelle (conditions générales et particulières) au titre des années 2012 et 2025, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue ;
— Enjoindre à la SARL ROYER BATIMENT de communiquer ses polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle et ses polices d’assurance de responsabilité civile décennale au titre des années 2018 à 2025, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue ;
— Enjoindre à la société URETEK FRANCE de communiquer ses polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle et ses polices d’assurance de responsabilité civile décennale au titre des années 2018 à 2025, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance qui sera rendue ;
— Débouter la société [T], la société GAN ASSURANCES, la société URETEK FRANCE, la SMABTP, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL ROYER BATIMENT, la société ARES ARCHITECTURE, la société BET BELLEC, la société FL INGENIERIE, la société SARL CLAUDE DESLAURIERS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de l’EPIC SARTHE HABITAT ;
— Juger que les dépens seront réservés et joints à l’instance principale.
L’EPIC SARTHE HABITAT fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la prétendue irrecevabilité des demandes formulées par l’EPIC SARTHE HABITAT tirée de l’écoulement du temps :
— Les recours entre constructeurs sont soumis à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon la nature du rapport entre eux (Cass. 3e Civ, 16 janvier 2020, n°18-25.915 ; Cass.3e Civ, 1er avril 2021, n°20-14.639). Le point de départ du délai de prescription de cette action sur le fondement du droit commun est fixé au jour où le constructeur a fait l’objet d’une demande d’exécution (en nature ou par équivalent, provisionnelle ou définitive) (Cass. 3e Civ, 14 décembre 2022, n°21-21.305). Le délai de deux ans visé à l’article L. 114-1 du code des assurances est un délai de prescription. En l’absence de dispositions relatives à la suspension de la prescription dans le code des assurances, la jurisprudence applique les règles du droit commun de la prescription fixées par les articles 2224
et suivants du code civil ;
— En l’espèce, bien que les moyens soulevés par les parties défenderesses relèvent de l’appréciation du juge du
fond, l’EPIC SARTHE HABITAT précise avoir fait construire un ensemble immobilier de 9 logements dont dépend le bien litigieux pour le revendre, et est donc un constructeur (article 1792-1 2° du code civil). Si SARTHE HABITAT a endossé la qualité de “maître d’ouvrage” un temps, elle l’a perdue lors de la vente du bien aux époux [G] pour endosser celle de “constructeur”. Il ne saurait en être autrement puisque l’EPIC SARTHE HABITAT n’est pas celui pour qui l’ouvrage se fait au sens de l’article 1711 du code civil. Bien au contraire, elle a fait construire les logements pour autrui. Elle n’est donc pas le propriétaire “définitif” de l’ouvrage, seul attributaire des garanties légales. Le principe d’unicité de la maîtrise d’ouvrage s’oppose d’ailleurs à la reconnaissance de plusieurs maîtres d’ouvrage sur une même opération. Cette qualité n’a été qu’empruntée par l’EPIC SARTHE HABITAT. Le vendeur réputé constructeur demeure un constructeur et est fondé à agir à l’encontre des auteurs responsables dans le délai de 5 ans à compter de la manifestation du dommage dès lors que les garanties bienno-décennales ne trouvent pas à s’appliquer ;
— L’interprétation a contrario de l’arrêt cité par les sociétés [T], GAN ASSURANCES, SMABTP, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ARES ARCHITECTURE et MMA (Cass. 3e Civ, 12 novembre 2020, n°19-22.376) le confirme : ce n’est que si le vendeur après achèvement est condamné sur le fondement de la garantie décennale, ou biennale, vis-à-vis des acquéreurs, qu’il peut (et non doit, l’arrêt cité visant une simple faculté) exercer ses recours contre les locateurs d’ouvrage sur le même fondement. A défaut, son action à l’encontre des autres constructeurs se fait sur le fondement du droit commun ;
— Il en est de même concernant l’interprétation a contrario de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] cité par les MMA, assureurs des sociétés FL INGENIERIE et CLAUDE DESLAURIERS, la société BET BELLEC et la société FL INGENIERIE (CA [Localité 5], pôle 4, chambre 6, 20 juin 2025, n°24/16003) : ce n’est que si le vendeur après achèvement est condamné sur le fondement de la garantie décennale, ou biennale, vis-à-vis des acquéreurs, qu’il peut (et non doit, l’arrêt cité visant une simple faculté) exercer ses recours contre les locateurs d’ouvrage sur le même fondement ;
— Or, en l’occurrence, l’EPIC SARTHE HABITAT n’a pas été assigné sur le fondement décennal par les consorts [G] mais sur le fondement de la vente ce qui n’enferme pas la concluante dans ses recours à l’encontre des sociétés défenderesses. Au surplus, le fait que la société SARTHE HABITAT agisse sur le fondement contractuel à l’encontre de certains constructeurs (et sur le fondement délictuel pour d’autres) n’est pas de nature à lui faire perdre ses recours sur le fondement de la responsabilité de droit commun. En effet, il est de jurisprudence constante que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est “de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas” (Cass. 3e civ, 8 février 2012, n°11-11.417) ;
— Dès lors, l’EPIC SARTHE HABITAT dispose, à l’encontre des autres constructeurs missionnés dans le cadre du chantier réalisé en 2012/2013, d’une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun (contractuelle ou délictuelle en fonction de la nature des rapports existants entre eux), soit cinq ans à compter de l’assignation qui lui a été délivrée par les consorts [G]. L’EPIC SARTHE HABITAT a été assigné par les consorts [G] par acte du 1er février 2021. Ils ont, dans un premier temps, été déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Ce n’est que par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 12 septembre 2023 que monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Dès lors, en agissant à l’encontre des entités défenderesses en mai et juin 2025, l’EPIC SARTHE HABITAT a agi dans les délais visés supra sans qu’aucune prescription ne puisse lui être opposée. La demande formée par l’EPIC SARTHE HABITAT à l’encontre des constructeurs intervenus en 2012/2013 dans le cadre de la réalisation du chantier, n’est pas prescrite et est en conséquence recevable ;
— Il en est de même concernant : la demande formulée à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage fondée, le cas échéant, sur sa responsabilité au regard des manquements dans le cadre de la réalisation des travaux au sein du bien qui auraient généré de nouveaux désordres tels qu’allégués par les consorts [G]. Cette demande à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage peut être formée dans le délai visé à l’article 2224 du code civil ; mais aussi concernant la demande formulée à l’encontre de son assureur CNR. En effet, lorsque la demande de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, l’assuré dispose d’un délai de deux ans pour agir à l’encontre de son assureur. Ce délai de deux ans court à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (article L. 114-1 du code des assurances). Ce délai de deux ans est un délai de prescription qui, en l’absence de dispositions spécifiques relatives à la suspension de la prescription dans le code des assurances, est soumis aux règles du droit commun de la prescription fixées par les articles 2224 et suivants du code civil ;
— L’EPIC SARTHE HABITAT a été assigné par les consorts [G] par acte du 1er février 2021. Ils ont, dans un premier temps, été déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Cette assignation n’était pas de nature à faire courir le délai de prescription de deux ans visé à l’article L. 114-1 du code des assurances puisque leurs demandes ont été intégralement rejetées. L’article 2243 du code civil répute non avenue l’interruption de prescription d’une demande en justice rejetée. Si la demande rejetée n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription, elle ne peut être de nature à faire courir ledit délai de prescription. Le délai de prescription de deux ans n’a donc couru qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 12 septembre 2023. L’EPIC SARTHE HABITAT a agi dans un délai de deux ans à compter dudit arrêt à l’encontre de son assureur CNR donc son action est recevable.
— Sur la prétendue irrecevabilité de l’EPIC SARTHE HABITAT pour défaut de qualité à agir :
— Les MMA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, soutiennent que l’EPIC SARTHE HABITAT serait irrecevable à agir à leur encontre faute d’intérêt à agir car n’étant plus propriétaire de l’ouvrage mais il n’en est rien ;
— L’article 331 du code de procédure civile dispose que “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”. Sur le fondement de cet article, l’EPIC SARTHE HABITAT est fondé à étendre les opérations d’expertise aux MMA ;
— L’assureur dommages ouvrage est tenu d’assurer une réparation pérenne et efficace des ouvrages soumis à sa police, à défaut, il est susceptible d’engager sa responsabilité (Cass, 3e Civ, 11 février 2009, n°07-21.761, Cass. 3e Civ, 29 juin 2017, n°16-19.634).
— L’EPIC SARTHE HABITAT entend étendre les opérations d’expertise à l’assureur [S] pour obtenir des informations et documents sur les travaux financés par ce dernier car il ressort des opérations d’expertise judiciaire que cet assureur aurait financé et réalisé des travaux effectués par les sociétés URETEK FRANCE et ROYER BATIMENT. Or, ces travaux seraient à l’origine de désordres allégués par les consorts [G], travaux qui seraient venus créer des points durs à l’origine de microfissures puisque dorénavant les deux bâtiments travailleraient différemment. Contrairement à ce que soutiennent les MMA, l’EPIC SARTHE HABITAT ne dispose pas de l’ensemble des éléments concernant les sinistres déclarés, les réponses apportées par l’assureur [S], la date de la réalisation des travaux réparatoires et leur consistance exacte. L’extension des opérations d’expertise permettrait également de mettre en cause sa responsabilité en sa qualité de prescripteur des travaux de reprise réalisés chez les consorts [G] et qui pourraient être à l’origine de certains désordres ;
— Une seule réunion d’expertise s’est tenue donc il apparaît prématuré de considérer que l’EPIC SARTHE HABITAT ne caractériserait pas de faute délictuelle imputable à l’égard de l’assureur [S], ni l’existence d’un
préjudice personnel. Seule l’expertise judiciaire permettra d’établir ces éléments qui seront ensuite portés devant le juge du fond, seul compétent pour trancher ces sujets ;
— L’EPIC SARTHE HABITAT agit à l’encontre de l’assureur [S] non pas en qualité de propriétaire de l’ouvrage, titulaire de la police d’assurance, mais en qualité de tiers. Par ailleurs, l’EPIC SARTHE HABITAT n’a pas vocation à obtenir une indemnisation des désordres allégués par les consorts [G] au titre de la police dommages ouvrage, mais, le cas échéant, une condamnation de l’assureur dommages ouvrage en raison de ses fautes et manquements dans le cadre de la prescription et la réalisation des travaux de reprise. Agissant sur ce fondement, SARTHE HABITAT n’avait pas à réaliser de déclaration de sinistre préalablement à sa présente action.
La SARL ARES ARCHITECTURE demande au juge des référés de :
— Juger que l’action de l’EPIC SARTHE HABITAT est irrecevable car forclose et débouter la société SARTHE HABITAT de sa demande de voir attraire la société ARES ARCHITECTURE aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
— Débouter l’EPIC SARTHE HABITAT de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— Condamner l’EPIC SARTHE HABITAT à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL ARES ARCHITECTURE soutient notamment que :
— L’article 1792-4-1 du code civil dispose que “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties
pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article”. La jurisprudence considère que ce délai de dix ans n’est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion (Cass, 3ème Civ, 10 juin 2021, n°20-16.837 ; Cass, 3ème Civ, 10 novembre 2016, n°15-24.829) ;
— Or, selon l’article 2220 du code civil “Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre [titre XX : de la prescription extinctive]”. C’est ainsi qu’en principe, le délai de forclusion n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension (Cass, 1ère Civ, 17 juillet 1996, n°94-13.875).
Ce principe souffre néanmoins de quelques exceptions, dont l’une est mentionnée à l’article 2241 du même code, lequel dispose en son premier alinéa que “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”. Il en ressort qu’une assignation en référé est de nature à interrompre un délai de forclusion. Plus largement, le code de procédure civile prévoit à l’article 122 que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’article 124 du code de procédure civile dispose que “Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse”. Enfin, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours (alinéa 1er de l’article 125). Or, il est acquis qu’une telle assignation n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action ne profite qu’à son auteur. C’est ainsi que l’assignation en référé aux fins d’extension d’expertise délivrée par l’assureur dommages ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs ne pouvait interrompre les délais au profit du maître d’ouvrage (Cass, 3ème Civ, 21 mars 2019, n°17-28.021). De même, l’assignation en extension d’expertise par un constructeur contre son sous-traitant ne saurait bénéficier au maître d’ouvrage (Cass. 3ème Civ, 29 octobre 2015, n° 14-24.771). L’effet interruptif d’une assignation en référé ne produit d’effet qu’à l’égard de la personne contre laquelle elle est dirigée et ne bénéficie pas aux tiers non appelés à la procédure ;
— En l’espèce, l’assignation en référé délivrée par les époux [G] le 1er février 2021 n’a été dirigée qu’à l’encontre de l’EPIC SARTHE HABITAT, leur vendeur et maître d’ouvrage. Aucun constructeur, ni la société ARES ARCHITECTURE ni son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, n’ont été attraits à cette procédure, ni devant la cour d’appel d'[Localité 4]. Dès lors, la procédure initiée par les époux [G] n’a eu aucun effet interruptif ou suspensif à l’égard de la société ARES ARCHITECTURE. Le délai de forclusion décennale a donc couru sans discontinuer à compter de la réception, intervenue le 9 septembre 2013, pour expirer le 9 septembre 2023 ;
— L’EPIC SARTHE HABITAT ne saurait être caractérisé de constructeur alors qu’il se définit dans son assignation comme un maître d’ouvrage. S’il est vrai que l’article 1792-1 2° du code civil répute constructeur “toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire”, cet alinéa doit être interprété à l’aune de la jurisprudence florissante à laquelle il a donné naissance car la Cour de cassation a précisé que cette assimilation vaut uniquement dans les rapports avec l’acquéreur, afin que celui-ci bénéficie de la garantie décennale, même en l’absence de contrat direct avec les constructeurs “Le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’œuvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’un ouvrage” (Cass, 3ème Civ, 9 décembre 1992, n°91-12.097 ; Cass, 3ème Civ, 28 mai 2002, n°01-01.881 ; Cass, 3ème Civ, 12 mars 1997, n°95-12.727). En revanche, cette assimilation ne transforme pas le vendeur en constructeur à part entière dans tous ses rapports juridiques et ce, vis-à-vis des autres intervenants à l’acte de construire (maître d’œuvre, entrepreneurs…). L’EPIC SARTHE HABITAT n’a donc pas la qualité de constructeur mais seulement de maître d’ouvrage ;
— L’EPIC SARTHE HABITAT reconnaît avoir endossé la qualité de maître d’ouvrage, mais prétend l’avoir perdue lors de la vente du bien aux époux [G] pour endosser celle de constructeur. Elle était donc bien celle pour qui l’ouvrage se fait au sens de l’article 1711 du code civil et ce, peu important qu’elle ait eu l’intention de revendre les biens ultérieurement. La jurisprudence constante distingue très clairement ces deux situations : à l’égard des acquéreurs, le vendeur est réputé constructeur par l’effet de l’article 1792-1, 2°, afin de garantir la protection des acheteurs (Cass. 3e civ, 9 décembre 1992, n°91-12.097 ; 28 mai 2002, n°01-01.881) ; mais à l’égard des constructeurs, ce vendeur n’en devient pas pour autant un constructeur au sens juridique du terme : il demeure maître d’ouvrage (Cass. 3e civ, 16 janvier 1991, n°89-16.901 ; Cass. 3e civ, 5 juillet 2018, n°17-20.495) ;
— La Cour de cassation avait déjà jugé que si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître d’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Cass. 3e civ, 21 mars 1979, n° 77-15.550, Cass, 3e civ, 4 mars 2021, n°18-21.344). Il en résulte que la vente de l’immeuble ne fait pas disparaître la qualité de maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs intervenus à l’acte de construire. L’EPIC tente de s’octroyer la qualité de constructeur pour contourner le délai de forclusion décennale. En l’espèce, le délai décennal permettant au maître d’ouvrage de se retourner contre les constructeurs en cas de désordre décennal est expiré. L’action de la société SARTHE HABITAT est nécessairement vouée à l’échec ;
— L’EPIC SARTHE HABITAT tente de fonder son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun alors même que les désordres allégués relèvent du champ d’application des garanties légales des constructeurs, et notamment de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil. Il est pourtant acquis que les dommages qui relèvent d’une garantie légale, même s’ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass, 3ème Civ, 13 avril 1998, n°86-17.824). Ainsi, la responsabilité spécifique telle que la responsabilité décennale est exclusive de la responsabilité de droit commun (Cass, 3ème Civ, 10 avril 1996 ; Cass, 3ème Civ, 28 février 2011, n°99-16.781, Cass, 3ème Civ, 4 novembre 2010, n°09-70.235, Cass, 3ème Civ, 18 mars 2021, n°19-20.710). La jurisprudence rappelle que la prescription quinquennale ne peut en aucun cas se substituer au délai de forclusion décennale, lequel est d’ordre public. La Cour de cassation a en effet jugé que, pour aligner la prescription de droit commun sur celle de la garantie légale la plus longue, l’action en responsabilité contractuelle exercée contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage (Cass, 3ème Civ, 16 octobre 2002, n° 01-10.482). En d’autres termes, cela signifie que l’action contractuelle contre le constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. Cette solution signifie concrètement que, même si l’EPIC SARTHE HABITAT se voyait reconnaître, par extraordinaire, la qualité de constructeur, le délai quinquennal prévu par l’article 2224 ne pourrait pas prolonger ou contourner le délai de forclusion décennale. La réception des travaux ayant eu lieu le 9 septembre 2013, le délai décennal a donc expiré le 9 septembre 2023, rendant l’assignation délivrée le 27 mai 2025 irrecevable ;
— En réponse, l’EPIC SARTHE HABITAT précise fonder son action sur la responsabilité de droit commun des constructeurs et de leurs assureurs respectifs. Or, bien que l’EPIC SARTHE HABITAT n’ait pas été assigné par les consorts [G] sur le fondement décennal mais sur celui de la vente, cela ne change rien au fait que les désordres allégués relèvent du champ de la garantie légale et sont donc soumis au délai décennal ;
— En suivant cette logique, il serait théoriquement possible qu’un vendeur assigne des constructeurs des décennies après la réception de l’ouvrage, dès lors qu’il a lui-même été assigné par l’acquéreur, ce qui permettrait à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil de commencer à courir à cette date. Une telle interprétation conduirait, en pratique, à rendre la responsabilité des constructeurs quasi imprescriptible. En effet, un immeuble récemment vendu mais construit il y a plusieurs dizaines d’années pourrait donner lieu à une action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle à l’encontre des constructeurs de l’époque. Cette lecture est également incompatible avec le régime de la garantie décennale et avec la sécurité juridique que celle-ci entend protéger car le délai décennal constitue un délai d’épreuve strict et impératif, lequel permet d’éviter que des recours tardifs viennent perpétuellement mettre en cause les constructeurs.
La SARL BET BELLEC, la SAS FL INGENIERIE, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS FL INGENIERIE, la SARL CLAUDE DESLAURIERS, dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de l’EPIC SARTHE HABITAT) demandent au juge des référés de :
— À titre principal, déclarer irrecevables les demandes de l’EPIC SARTHE HABITAT ;
— À titre subsidiaire, constater l’absence de motif légitime de l’EPIC SARTHE HABITAT à étendre les opérations d’expertise et à ordonner la communication des polices d’assurance ;
— Débouter en conséquence l’EPIC SARTHE HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
— À titre très subsidiaire, étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs ;
— En tout cas, condamner l’EPIC SARTHE HABITAT à leur payer la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL BET BELLEC, la SAS FL INGENIERIE, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent notamment que :
— Sur la forclusion affectant l’action de l’EPIC SARTHE HABITAT :
— L’article 1792-4-1 du code civil dispose que “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article”. L’article 1792-4-3 du même code prévoit que “En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux”. Le délai décennal est un délai d’épreuve et de forclusion et non un délai de prescription et une éventuelle reconnaissance du droit par le débiteur n’emporte aucun effet interruptif ;
— La Cour de cassation s’est prononcée encore récemment et très explicitement en ce sens en retenant que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d’épreuve (3e Civ, 12 novembre 2020, n° 19-22.376), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité. Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion (Civ. 3e, 10 juin 2021, n°20-16.837) ;
— La Cour de cassation a rappelé (Cass. 3e civ, 11 juillet 2024, n° 22-17.495) que le délai décennal est un délai de forclusion et qu’il ne peut être interrompu que par une demande en justice qui doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription. Selon l’article 2220 du code civil, un délai de forclusion n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. Il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion des actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage (3e Civ, 10 juin 2021, n° 20-16.837). En application de l’article 2241 du code civil, pour interrompre ce même délai, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ, 18 novembre 2009 ; 3e Civ,19 mars 2020, n°19-13.459) ;
— En l’espèce, l’EPIC SARTHE HABITAT fait état d’une réception prononcée le 9 septembre 2013. En l’absence d’acte interruptif, toute action à l’encontre des constructeurs est forclose depuis le 9 septembre 2023. L’assignation n’ayant été délivrée que le 27 mai 2025, l’action de l’EPIC SARTHE HABITAT est irrecevable comme forclose ;
— Sur la prescription affectant l’action de l’EPIC SARTHE HABITAT :
— Le délai de prescription en la matière est régi par les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances selon lesquelles “toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance”. En l’espèce, les époux [G], véritables propriétaires de l’ouvrage, ont déclaré aux MMA en qualité d’assureurs dommages ouvrage deux désordres le 30 novembre 2019, à savoir le sinistre affectant le bardage et une infiltration d’eau au niveau du porche. Par courrier du 20 décembre 2019, les MMA ont notifié un refus de garantie au titre de ces deux désordres. Le point de départ du délai de prescription biennal est donc à fixer au jour de ce refus. Ce refus n’a pas été contesté par le propriétaire de l’ouvrage. Ce n’est que par assignation du 27 mai 2025 que l’EPIC SARTHE HABITAT a mis en cause l’assureur dommages-ouvrage, soit plus de trois ans après l’expiration du délai de prescription biennal. L’action de l’EPIC SARTHE HABITAT à l’encontre des MMA est donc également irrecevable pour cette raison.
La SAS [T] et son assureur la SA GAN ASSURANCES demandent au juge des référés de :
— Juger l’EPIC SARTHE HABITAT irrecevable et en tous les cas, mal fondé en ses demandes, et les en débouter ;
— Condamner l’EPIC SARTHE HABITAT au paiement à la SAS [T] de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la SA GAN ASSURANCES de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS [T] et son assureur la SA GAN ASSURANCES soutiennent notamment que :
— Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 9 septembre 2013. La garantie décennale s’est donc achevée le 9 septembre 2023. L’assignation qui a été délivrée à l’EPIC SARTHE HABITAT en février 2021 à la requête des consorts [G] n’a pas interrompu le délai de prescription à l’égard de la société [T] et de la société GAN ASSURANCES (Cass. civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15.833). La suspension de la prescription pendant l’exécution de la mesure d’instruction ne bénéficie qu’aux consorts [G] (Cass. civ. 2ème, 31 janvier 2019, n°18-10.01) ;
— La tardiveté et l’irrecevabilité de la procédure engagée en mai 2025 par l’EPIC SARTHE HABITAT, maître d’ouvrage d’origine, est soulevée. Pour se défendre, l’EPIC soutient qu’il doit être qualifié de constructeur au visa des dispositions de l’article 1792-1 du code civil et qu’il bénéficie donc, pour ses recours, de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Or, dans son exposé des faits, l’EPIC a rappelé qu’il “a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, 9 logements”. En application des principes dégagés par la jurisprudence, l’EPIC, maître d’ouvrage d’origine, a conservé la possibilité d’exercer un recours contre les constructeurs dans le délai de dix ans à compter de la réception. La Cour de cassation a précisé que si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître d’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Cass. civ. 3ème, 21 mars 1979, n°77-15.550). Le recours de l’EPIC SARTHE HABITAT ne peut pas être exercé, au visa de l’article 2224 du code civil, dans un délai de cinq ans à compter du jour où le maître d’ouvrage d’origine a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. civ. 3ème, 12 novembre 2020, n°19-22.376). Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent pas donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 1997, n°95-17.669). Le maître d’ouvrage qui a vendu son immeuble exerce un recours contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale et non sur celui de la responsabilité contractuelle. La société [T] et la société GAN ASSURANCES sont donc fondées à se prévaloir de la tardiveté et de l’irrecevabilité de la procédure engagée à leur encontre en mai 2025 par l’EPIC SARTHE HABITAT, plus de dix ans après la réception du 9 septembre 2013. La demande de communication de pièces sera également rejetée ;
— Le requérant soutient que la prescription de ses demandes relève exclusivement de la compétence du juge du fond et que l’expertise doit être étendue à l’ensemble des défendeurs pour permettre au juge du fond de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues. Or, il ne s’agit pas d’une contestation sur le fond du dossier, ni sur la responsabilité de la société [T] et de son assureur, mais d’une question de procédure qui ne peut donner lieu à aucune interprétation divergente puisqu’il s’agit d’une fin de non-recevoir. Une action au fond serait nécessairement vouée à l’échec, justifiant le rejet des demandes de l’EPIC SARTHE HABITAT.
La SAS ETABLISSEMENTS JOUVET et son assureur la SMABTP demandent au juge des référés de :
— Rejeter les demandes de l’EPIC SARTHE HABITAT comme étant manifestement irrecevables à raison de la forclusion sinon de la prescription de toute éventuelle action sur le fond ;
— Constater au surplus l’absence d’intérêt légitime à la mise en cause de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS JOUVET ;
— Dire n’y avoir lieu à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENTS JOUVET et à la SMABTP ;
— Débouter l’EPIC SARTHE HABITAT et tout contestant ;
— Condamner l’EPIC SARTHE HABITAT à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS ETABLISSEMENTS JOUVET et son assureur la SMABTP soutiennent notamment que :
— Sur la forclusion :
— L’existence d’un motif légitime, pour ordonner une mesure d’instruction ou étendre une mesure d’instruction, est inexistant lorsqu’une action au fond entre les parties n’a aucune chance de prospérer. Tel est le cas lorsqu’elle est forclose ou prescrite, ou lorsque d’emblée elle apparaît mal fondée et irrémédiablement vouée à l’échec ;
— En l’occurrence, l’office public SARTHE HABITAT ne pourrait agir, devant le juge du fond à l’encontre des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs, que s’il était encore titulaire d’une action. Or, les travaux ont été réceptionnés le 9 septembre 2023 ; le délai décennal est donc largement expiré. Les locateurs d’ouvrage, conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, se trouvent dès lors déchargés des responsabilités et garanties qui auraient pu peser à leur encontre ;
— Pour contourner le temps écoulé, l’EPIC SARTHE HABITAT se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les recours en contribution entre constructeurs relèvent des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrivent par cinq ans à compter du jour où une demande de reconnaissance d’un droit a été formée contre l’un d’entre eux (Cass. 3ème civ, 14 décembre 2022, 21-21.305). Cependant, l’EPIC SARTHE HABITAT ne saurait être assimilé à un constructeur à l’égard des entreprises locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs. Il convient ici de revenir à la qualité initiale de l’EPIC SARTHE HABITAT qui a été le maître d’ouvrage ayant fait réaliser l’ouvrage. En réalité, le maître d’ouvrage d’origine, qui a décidé de le vendre avant l’expiration de la garantie décennale, n’est réputé constructeur qu’envers l’acquéreur. Par la vente, le maître d’ouvrage initial a transmis les actions accessoires à l’immeuble. Il ne conserve la faculté d’exercer l’action en garantie décennale que si elle est susceptible de continuer à présenter pour lui un intérêt direct et certain. Pour autant, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie, ne peut être exercée plus de dix ans après la réception de l’ouvrage. La forclusion décennale ferme l’action récursoire du vendeur constructeur (Cass. 3ème civ, 12 novembre 2020, n°19-22.376). L’EPIC SARTHE HABITAT est irrecevable. La forclusion décennale doit lui être opposée, sinon même la prescription décennale. Cette solution se comprend parfaitement si l’on s’attache à observer que dans les recours entre constructeurs, le fondement de l’action est d’ordre délictuel. L’EPIC SARTHE HABITAT s’était liée aux locateurs d’ouvrage par des contrats d’entreprise. Le cumul entre les actions d’une part contractuelle, d’autre part délictuelle étant rigoureusement interdit, l’EPIC SARTHE HABITAT ne saurait s’abstraire des règles de délai posées à l’article 1792-4-1 du code civil. Toute action éventuelle de l’EPIC SARTHE HABITAT est donc vouée à l’échec ;
— Sur l’absence de motif légitime à la mise en cause :
— S’agissant de la société ÉTABLISSEMENTS JOUVET et de son assureur, l’expert judiciaire a précisé que le problème d’évacuation du bac à douche du cabinet de toilettes du rez-de-chaussée, n’avait pas été dénoncé dans l’ordonnance du 4 juin 2021. L’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 4] le 19 septembre 2023 n’en fait pas non plus mention. L’écoulement du bac à douche n’est apparu que dans la discussion entre personnes présentes à la réunion d’expertise du 13 décembre 2023. Le demandeur indique que les consorts [G] ont dénoncé dans leur assignation des toilettes bouchées. Cependant, l’expert judiciaire a abordé ce point comme étant le désordre n°1 à sa note de synthèse du 21 février 2024, en rendant compte de l’expertise dommages ouvrage passée. Il évoque l’exécution de travaux de reprise sur le réseau qui donnent satisfaction. Dès lors que ce point est résolu, il est impossible de la part de l’EPIC SARTHE HABITAT d’y revenir ;
— Enfin, le contrat d’assurance souscrit par la société ETABLISSEMENTS JOUVET a été résilié à compter du 31 décembre 2016.
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE radiée) demande au juge des référés de :
— Rejeter les demandes de l’EPIC SARTHE HABITAT comme étant manifestement irrecevables à raison de la forclusion sinon de la prescription de toute éventuelle action sur le fond ;
— Constater l’absence d’intérêt légitime à la mise en cause de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
— Débouter l’EPIC SARTHE HABITAT et tout contestant ;
— Condamner l’EPIC SARTHE HABITAT à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES fait valoir les moyens et arguments suivants :
— L’existence d’un motif légitime, pour ordonner une mesure d’instruction ou étendre une mesure d’instruction, est inexistant lorsqu’une action au fond entre les parties n’a aucune chance de prospérer. Tel est le cas lorsqu’elle est forclose ou prescrite, ou lorsque d’emblée elle apparaît mal fondée et irrémédiablement vouée à l’échec ;
— En l’occurrence, l’office public SARTHE HABITAT ne pourrait agir, devant le juge du fond à l’encontre des locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs, que s’il était encore titulaire d’une action. Or, les travaux ont été réceptionnés le 9 septembre 2023 ; le délai décennal est donc largement expiré. Les locateurs d’ouvrage, conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, se trouvent dès lors déchargés des responsabilités et garanties qui auraient pu peser à leur encontre ;
— Pour contourner le temps écoulé, l’EPIC SARTHE HABITAT se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les recours en contribution entre constructeurs relèvent des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrivent par cinq ans à compter du jour où une demande de reconnaissance d’un droit a été formée contre l’un d’entre eux (Cass. 3ème civ, 14 décembre 2022, 21-21.305). Cependant, l’EPIC SARTHE HABITAT ne saurait être assimilé à un constructeur à l’égard des entreprise locateurs d’ouvrage ou de leurs assureurs. Il convient ici de revenir à la qualité initiale de l’EPIC SARTHE HABITAT qui a été le maître d’ouvrage ayant fait réaliser l’ouvrage. En réalité, le maître d’ouvrage d’origine, qui a décidé de le vendre avant l’expiration de la garantie décennale, n’est réputé constructeur qu’envers l’acquéreur. Par la vente, le maître d’ouvrage initial a transmis les actions accessoires à l’immeuble. Il ne conserve la faculté d’exercer l’action en garantie décennale que si elle est susceptible de continuer à présenter pour lui un intérêt direct et certain. Pour autant, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie, ne peut être exercée plus de dix ans après la réception de l’ouvrage. La forclusion décennale ferme l’action récursoire du vendeur constructeur (Cass. 3ème civ, 12 novembre 2020, n°19-22.376). L’EPIC SARTHE HABITAT est irrecevable. La forclusion décennale doit lui être opposée, sinon même la prescription décennale. Cette solution se comprend parfaitement si l’on s’attache à observer que dans les recours entre constructeurs, le fondement de l’action est d’ordre délictuel. L’EPIC SARTHE HABITAT s’était lié aux locateurs d’ouvrage par des contrats d’entreprise. Le cumul entre les actions d’une part contractuelle, d’autre part délictuelle étant rigoureusement interdit, l’EPIC SARTHE HABITAT ne saurait s’abstraire des règles de délai posées à l’article 1792-4-1 du code civil. Toute action éventuelle de l’EPIC SARTHE HABITAT est donc vouée à l’échec ;
La SARL ROYER BATIMENT demande au juge des référés de :
— Dire et juger que l’EPIC SARTHE HABITAT est défaillant à faire la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime justifiant le prononcé d’une ordonnance commune et opposable à la SARL ROYER BATIMENT ;
— Débouter en conséquence l’EPIC SARTHE HABITAT de sa demande d’extension des opérations d’expertise ;
— Condamner l’EPIC SARTHE HABITAT à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL ROYER BATIMENT soutient notamment que :
— Selon factures du 12 octobre 2020, la société ROYER BATIMENT a effectué pour monsieur et madame [G] des travaux de reprise sur leur immeuble en 2020, lesquels ont consisté en des travaux de VRD, de reprise des réseaux et des enduits de façades, pour un coût de 9.711,90 €. Dans les deux notes de synthèse rédigées par l’expert judiciaire, ces travaux ont été rappelés et détaillés. L’expert a indiqué que pour le désordre des toilettes bouchées, depuis les travaux de la SARL ROYER BATIMENT, les époux [G] sont satisfaits des réparations et ne subissent plus de problème. Pour les désordres de fissures, l’expert retient que malgré des réparations ponctuelles effectuées par la société ROYER BATIMENT, de nouvelles fissures apparaissent ;
— L’expert a également retenu que les travaux de reprise sur les façades par la société ROYER BATIMENT étaient satisfaisants. Les nouvelles fissures sont apparues en des endroits non traités par l’assureur dommages ouvrage. L’expert judiciaire n’évoque pas la mise en cause de la société ROYER BATIMENT pour les travaux réalisés en 2020.
La SAS URETEK FRANCE demande au juge des référés de :
— À titre principal, constater l’existence d’une contestation sérieuse pour étendre les opérations d’expertise à la SAS URETEK FRANCE ;
— À titre subsidiaire, donner acte à la SAS URETEK FRANCE de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise ;
— Lui donner également acte de la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour 2020 et de son attestation d’assurance responsabilité civile pour 20252 ;
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande de communication sous astreinte concernant les polices d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale souscrites par la SAS URETEK FRANCE pour les années 2018 à 2025 ;
— Constater le caractère prématuré des demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés ROYER BATIMENT, [T], GAN ASSURANCES, SMABTP et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
La SAS URETEK FRANCE soutient notamment que l’expertise judiciaire a été ordonnée par la cour d’appel d'[Localité 4] et le juge des référés du Mans ne peut donc étendre les opérations d’expertise à l’encontre de la SAS URETEK FRANCE.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (en qualité d’assureur de la SARL ARES ARCHITECTURE), la SAS SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la SMABTP et la SARL CLAUDE DESLAURIERS ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il convient de souligner que plusieurs défendeurs sollicitent l’irrecevabilité des demandes en raison de la forclusion et/ou de la prescription de l’action de l’EPIC SARTHE HABITAT.
Néanmoins, la demande formulée par l’EPIC SARTHE HABITAT quant à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés assignées n’est pas en elle-même irrecevable, dans la mesure où cette demande n’est pas enfermée dans des délais de forclusion ou de prescription.
Ainsi, la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par l’EPIC SARTHE HABITAT sera déclarée recevable.
Les moyens soulevés par les défendeurs au titre de l’irrecevabilité des demandes seront donc plutôt examinés pour déterminer s’il existe ou non un motif légitime à leur étendre les opérations d’expertise, et en conséquence si la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par l’EPIC SARTHE HABITAT doit être ou non rejetée.
L’article 145 du code de procédure civile exige que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner
l’extension d’opérations d’expertise à d’autres intervenants.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette disposition qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Toutefois, la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit impérativement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Par voie de conséquence, le juge ne peut que rejeter une demande d’extension des opérations d’expertise destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’EPIC SARTHE HABITAT soutient que :
— Les recours entre constructeurs sont soumis à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon la nature du rapport entre eux. Le point de départ du délai de prescription de cette action sur le fondement du droit commun est fixé au jour où le constructeur a fait l’objet d’une demande d’exécution. Le délai de deux ans visé à l’article L. 114-1 du code des assurances est un délai de prescription ;
— En l’espèce, l’EPIC SARTHE HABITAT a fait construire un ensemble immobilier de neuf logements dont dépend le bien objet de l’expertise pour le revendre ; l’EPIC est donc un constructeur. Si SARTHE HABITAT a endossé la qualité de maître d’ouvrage un temps, elle l’a perdue lors de la vente du bien aux époux [G] pour endosser celle de constructeur. Il ne saurait en être autrement puisque l’EPIC SARTHE HABITAT n’est pas celui pour qui l’ouvrage se fait au sens de l’article 1711 du code civil. Elle n’est donc pas le propriétaire définitif de l’ouvrage, seul attributaire des garanties légales. Le vendeur réputé constructeur demeure un constructeur et est fondé à agir à l’encontre des auteurs responsables dans le délai de 5 ans à compter de la manifestation du dommage dès lors que les garanties bienno-décennales ne trouvent pas à s’appliquer ;
— Ce n’est que si le vendeur après achèvement est condamné sur le fondement de la garantie décennale, ou biennale, vis-à-vis des acquéreurs, qu’il peut (et non doit, l’arrêt cité en défense visant une simple faculté) exercer ses recours contre les locateurs d’ouvrage sur le même fondement. À défaut, son action à l’encontre des autres constructeurs se fait sur le fondement du droit commun ;
— Or, l’EPIC SARTHE HABITAT n’a pas été assigné sur le fondement décennal par les consorts [G] mais sur le fondement de la vente ce qui n’enferme pas la concluante dans ses recours à l’encontre des sociétés défenderesses. Au surplus, le fait que la société SARTHE HABITAT agisse sur le fondement contractuel à l’encontre de certains constructeurs (et sur le fondement délictuel pour d’autres) n’est pas de nature à lui faire perdre ses recours sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
— Dès lors, l’EPIC SARTHE HABITAT dispose, à l’encontre des autres constructeurs missionnés dans le cadre du chantier réalisé en 2012/2013, d’une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun, soit cinq ans à compter de l’assignation qui lui a été délivrée par les consorts [G].
— Il en est de même concernant : la demande formulée par la société SARTHE HABITAT à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage fondée, le cas échéant, sur sa responsabilité au regard des manquements dans le cadre de la réalisation des travaux au sein du bien qui auraient généré de nouveaux désordres tels qu’allégués par les consorts [G]. Cette demande à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage peut être formée dans le délai visé à l’article 2224 du code civil ; mais aussi concernant la demande formulée par l’EPIC SARTHE HABITAT à l’encontre de son assureur CNR. En effet, lorsque la demande de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, l’assuré dispose d’un délai de deux ans pour agir à l’encontre de son assureur. Ce délai de deux ans court à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Néanmoins, il convient de rappeler que selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-4-1 de ce même code précise que la responsabilité d’une personne physique ou morale peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, ce délai étant un délai de forclusion (arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2021, n°20-16.837).
D’une part, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (arrêt 3ème ch.civ. de la Cour de cassation, 20 avril 1982, n°81-10.026 ; 9 février 2010, n°08-18.970) ; d’autre part, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (arrêt 3ème ch. civ de la Cour de cassation, 13 avril 1988, n°86-17.824).
Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (arrêt 3ème ch. civ.de la Cour de cassation, 15 février 1989, n°87-14.713).
Dans un arrêt du 12 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu’en cas de vente d’un ouvrage réceptionné depuis moins de dix ans et affecté de désordres graves, son propriétaire peut exercer une action en responsabilité décennale contre le vendeur, pourvu qu’il ait construit ou fait construire son bien. Lorsque l’action est dirigée contre le maître de l’ouvrage cédant et que ce dernier appelle en garantie un constructeur, la forclusion décennale de l’article 1792-4-1 du code civil est systématiquement applicable. Le maître de l’ouvrage devenu vendeur qui tente d’échapper à la forclusion décennale ne peut donc agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le principe selon lequel la garantie décennale est seule envisageable lorsque ses conditions sont réunies (arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, 22 nov. 2006, n°05-18.672) impose au maître de l’ouvrage cédant d’appeler en garantie les constructeurs ou d’exercer contre eux une action récursoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le délai d’exercice du recours est alors nécessairement le délai décennal de l’article 1792-4-1 du code civil courant depuis la date de la réception, et non le délai quinquennal de droit commun qui aurait couru, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, à compter de la date de l’assignation délivrée au maître de l’ouvrage cédant.
Ainsi, la solution retenue dans l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2012 (n°11-11.417) qui concerne les recours entre constructeurs n’est pas applicable en l’espèce et ne peut être mobilisée par l’EPIC SARTHE HABITAT pour soutenir que l’action au fond est recevable car non forclose ou prescrite.
En effet, l’EPIC SARTHE HABITAT est maître de l’ouvrage, ce qu’il ne conteste pas dans ses conclusions. Dès lors, la responsabilité décennale a vocation à s’appliquer, empêchant tout recours sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, quand bien même les consorts [G] n’ont pas assigné l’EPIC SARTHE HABITAT sur le fondement de la responsabilité décennale.
L’action est manifestement mal fondée et la prétention du demandeur est vouée à l’échec puisque l’EPIC SARTHE HABITAT ne pourra utilement agir contre les défendeurs assignés en qualité de constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. En effet, l’action engagée au titre de la responsabilité décennale est enfermée dans un délai de forclusion de 10 ans, délai courant à compter de la date de réception, soit à compter du 9 septembre 2013. Dès lors, l’action au fond est manifestement forclose depuis le 9 septembre 2023, seule la responsabilité décennale pouvant être mobilisée en l’espèce et non les responsabilités contractuelles de droit commun comme l’EPIC SARTHE HABITAT le soutient.
De plus, les travaux effectués par la SARL ROYER BATIMENT et la SAS URETEK FRANCE et financés par les MMA, assureurs dommages ouvrage, ne peuvent justifier d’étendre les opérations d’expertise à l’encontre de ces deux sociétés.
En effet, le délai prévu à l’article 1792-4-1 est un délai de forclusion et ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 2240 du code civil. Ainsi, la reconnaissance par le débiteur du droit dont il est redevable n’emporte pas interruption du délai de dix ans prévu à l’article 1792 du code civil.
Dès lors, même si les MMA ont accepté de financer certains travaux, dont le demandeur ne communique pas la date, les MMA, assureur dommages ouvrage n’ont pas reconnu être débiteur d’une garantie décennale à l’encontre de l’EPIC SARTHE HABITAT. Dès lors, l’action au fond est également forclose à l’encontre des assureurs dommages ouvrage et la responsabilité des sociétés ayant effectué des travaux de reprise en raison de désordres décennaux ne peut être recherchée.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments suffit à caractériser que l’EPIC SARTHE HABITAT ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir contre les défendeurs, l’action au fond à leur encontre étant manifestement vouée à l’échec, du fait de la forclusion du délai pour agir ultérieurement en responsabilité décennale, la responsabilité de droit commun ne pouvant être mobilisée en l’espèce.
Sur les autres demandes :
Dans la mesure où aucune action au fond ne pourra prospérer à l’encontre des sociétés ARES ARCHITECTURE, BET BELLEC, FL INGENIERIE, [T], CLAUDE DESLAURIERS, SOPREMA ENTREPRISES, ETABLISSEMENTS JOUVET, SARL ROYER BATIMENT et SAS URETEK FRANCE, les demandes de communication de pièces à leur encontre seront rejetées, en l’absence de motif légitime.
L’EPIC SARTHE HABITAT succombe en ses demandes et sera donc condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, il est redevable d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera condamné à payer les sommes suivantes :
— MILLE CENT EUROS (1.100 €) à la SARL ARES ARCHITECTURE ;
— CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à la SARL BET BELLEC, la SAS FL INGENIERIE, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS FL INGENIERIE, la SARL CLAUDE DESLAURIERS, dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de l’EPIC SARTHE HABITAT) ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à la SAS [T] ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à la SA GAN ASSURANCES ;
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à la SAS ETABLISSEMENTS JOUVET et son assureur la SMABTP ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE radiée) ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à la SARL ROYER BATIMENT.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les demandes formulées par l’EPIC SARTHE HABITAT ;
DEBOUTE l’EPIC SARTHE HABITATde l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’EPIC SARTHE HABITAT à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— MILLE CENT EUROS (1.100 €) à la SARL ARES ARCHITECTURE ;
— CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à la SARL BET BELLEC, la SAS FL INGENIERIE, ainsi que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs de la SAS FL INGENIERIE, la SARL CLAUDE DESLAURIERS, dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de l’EPIC SARTHE HABITAT) ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à la SAS [T] ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à la SA GAN ASSURANCES ;
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à la SAS ETABLISSEMENTS JOUVET et son assureur la SMABTP ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES (en qualité d’assureur de la SARL ALLIANCE radiée) ;
— MILLE EUROS (1.000 €) à la SARL ROYER BATIMENT ;
CONDAMNE l’EPIC SARTHE HABITAT aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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