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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTL4
N° MINUTE 25/
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
[7]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [N]
CC [7]
CC EXE [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 octobre 2023, la [8] (la caisse) a notifié à M. [D] [N] (l’assuré) un indu de 293,48 euros au titre d’un remboursement erroné de soins réalisés le 11 avril 2023 au motif “erreur de destinataire”.
Par courrier du 9 janvier 2024, la caisse a réitéré sa demande de remboursement de l’indu.
Par courrier du 8 février 2024, la caisse a adressé à l’assuré une mise en demeure portant sur la somme de 293,48 euros.
Par courrier du 19 février 2024, M. [D] [N] a contesté cet indu ainsi que les courriers de notification et de mises en demeure devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 06 juin 2024, a rejeté son recours et confirmé l’indu de 293,48 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 03 juillet 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, M. [D] [N] réitère oralement sa requête introductive d’instance complétée de ses explications à l’audience et demande au tribunal de :
— annuler l’indu qui lui est réclamé par la caisse ainsi que les courriers de notification d’indu et de mises en demeure ;
— condamner le professionnel de santé pour lui avoir fourni des informations erronées ;
— condamner le professionnel de santé et la caisse pour moitié aux dépens.
L’assuré expose qu’il a bénéficié de soins dentaires en avril 2023 pour un montant de 1.770,75 euros sur la base d’un devis qui mentionnait un remboursement de la part de l’assurance maladie à hauteur 419,25 euros ; que l’assurance maladie ne lui a remboursé qu’une somme de 293,48 euros arrondie à 268,42 euros sous l’effet des franchises pour lui indiquer finalement qu’il ne pouvait bénéficier d’aucun remboursement.
L’assuré soutient qu’il est de bonne foi ; que c’est le professionnel de santé qui lui a fourni une information erronée ; qu’un défaut d’information d’un professionnel à un particulier s’apparente à une pratique commerciale douteuse, soulignant qu’il n’aurait pas accepté les soins s’il avait été correctement informé.
Aux termes de son courrier valant conclusions du 20 mars 2025 soutenu oralement à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de l’assuré et confirmer sa décision en date du 26 octobre 2023 ;
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance ;
— à titre reconventionnel, condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 293,48 euros.
La caisse soutient que l’assuré n’a pas agi dans le délai de deux mois suivant notification de l’indu, que son recours est forclos, qu’il ne peut donc plus contester au fond la validité de l’indu mais peut uniquement contester la forme de la mise en demeure, ce qu’il ne fait pas.
Subsidiairement, la caisse conclut au caractère bien fondé de l’indu au motif que l’assuré a été remboursé le 11 avril 2023 en lieu et place du professionnel de santé qui aurait dû être destinataire du remboursement ; qu’il a donc perçu à tort la somme de 293,48 euros.
Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par l’assuré à l’encontre du professionnel de santé, non partie à la procédure. M. [D] [N] n’a fait valoir aucune observation sur ce point.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre du litige en restitution de l’indu opposant la caisse à l’assuré, le professionnel de santé n’a pas été attrait à l’audience. Les demandes formées par l’assuré à son encontre sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. »
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
La décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision ; de sorte qu’il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé.
En l’espèce, les parties versent aux débats une copie du courrier de notification de l’indu daté du 26 octobre 2023. Ce courrier mentionne les délais et voies de recours.
Toutefois, la caisse ne démontre par aucun moyen la date à laquelle l’intéressé a été informé de ce courrier.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’au moment de la saisine de la commission de recours amiable, le délai de deux mois pour contester l’indu était expiré.
Le recours de l’assuré sera en conséquence déclaré recevable également en ce qu’il tend à remettre en cause sur le fond la validité de l’indu.
Sur le fond
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
En l’espèce, il est constant que l’assuré a bénéficié le 20 avril 2023 d’un remboursement de ses soins dentaires réalisés le 11 avril 2023 par la caisse ; que ce remboursement s’est élevé à 293,48 euros ainsi réparti : 268,42 euros directement versée sur son compte bancaire et 25,06 euros retenu au titre des franchises appliquées sur une série d’actes de soins réalisés au profit de l’assuré entre le 23 avril 2004 et le 22 décembre 2022.
Il n’est pas contesté, et cela ressort du devis produit par l’assuré, que celui-ci a reçu le 11 avril 2023 des soins dentaires au centre médico-dentaire Avicenne à [Localité 11] consistant en deux actes :
— la pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique comportant 4 dents, cotée HBLD332 dans la classification commune des actes médicaux ([9]),
— la pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique comportant 5 dents, cotée HBLD452 dans la [9].
Selon la version de la [9] applicable au présent litige, l’acte HBLD332 « Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique comportant 4 dents » est pris en charge par l’assurance maladie pour un montant de 204,25 euros tandis que l’acte HBLD452 « Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique comportant 5 dents » est pris en charge par l’assurance maladie pour une somme de 215 euros.
Le devis produit aux débats par l’assuré mentionne ainsi deux actes de soins dentaires, respectivement côtés HBLD332 et HBLD452 , pour un coût total de 2.190 euros avec une prise en charge de l’assurance maladie à hauteur de 419,25 euros, soit un reste à charge pour l’assuré de 1.770,75 euros.
De la même façon, la facture du centre médico-dentaire en date du 11 avril 2023 mentionne un total d’honoraires de 2.190 euros et une somme à la charge du patient de 1.770,75 euros après application du tiers payant à hauteur de 419,25 euros.
Il est également établi que l’assuré n’a réglé au centre médico-dentaire qu’une somme de 1.770,75 euros à la charge du patient, tout d’abord sous la forme d’un acompte de 300 euros réglé par carte bancaire le 03 avril 2023, le solde de 1.470,75 euros ayant été réglé le 11 avril 2023 également par carte bancaire.
M. [D] [N] l a donc bien bénéficié d’une prise en charge par l’assurance maladie d’une partie de ses frais dentaires, à hauteur de 419,25 euros, par le biais d’une avance de frais puisqu’il n’a eu à régler qu’une somme de 1.770,75 euros sur la somme de 2.190 euros due.
Les devis et factures émanant du centre médico-dentaire sont donc en parfaite cohérence avec les dires de la caisse, reprenant à son compte les explications de la commission de recours amiable, qui indique que l’acte HBLD332 est remboursable par l’assurance maladie à hauteur de 70% sur la base de 204,25 euros (tarif de responsabilité /remboursement obligatoire) et que l’acte HBLD452 est remboursable par l’assurance maladie à hauteur de 70% sur la base de 215 euros (tarif de responsabilité / remboursement obligatoire).
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que c’est bien à tort que la caisse a procédé le 20 avril 2023 au profit de ce même assuré à un remboursement des soins dentaires pour un montant de 293,48 euros, puisque ce dernier avait déjà bénéficié d’une avance de frais à hauteur de 419,25 euros, correspondant à la totalité de la prise en charge à laquelle il était en droit de s’attendre de la part de la caisse.
L’indu réclamé sera dès lors déclaré bien fondé en son entier montant de 293,48 euros et l’assuré sera débouté de sa demande d’annulation de cet indu.
Il sera également débouté de ses demandes tendant à voir annuler le courrier de notification de l’indu et la mise en demeure subséquente du 8 février 2024 dès lors que l’indu a été déclaré bien fondé et que M. [N] ne soulève aucune irrégularité formelle.
L’indu étant déclaré bien fondé en son entier montant et aucun remboursement, même partiel, n’étant à ce jour intervenu, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la caisse.
Par conséquent, l’assuré sera débouté de l’ensemble de ses demandes et sera condamné à rembourser à la [6] la somme de 293,48 euros.
L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [D] [N] à l’encontre du centre médico -dentaire [5] [Localité 11], non partie à la procédure ;
DÉCLARE recevable M. [D] [N] en sa contestation de l’indu ;
DÉBOUTE M. [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la notification de l’indu de la [6] en date du 26 octobre 2023 portant sur un montant de 293,48 euros ;
CONDAMNE M. [D] [N] à rembourser à la [6] la somme de 293,48 euros correspondant à un remboursement indu de soins dentaires réalisés le 11 avril 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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