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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 23/00183 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HE3I
N° MINUTE 25/00299
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
SAS [11],
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [T] [E]
CC SAS [11]
CC [9]
CC Me Françoise DE STOPPANI
CC EXE Me Françoise DE STOPPANI
CC la SCP [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Françoise DE STOPPANI, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
SAS [11]
s’agissant de son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [Y] [J], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
en présence de [C] [N], greffier stagiaire
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par Nadège LINOT-EYSSERIC.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 août 2020, la [8] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident survenu le 22 juillet 2020 au préjudice de M. [T] [E], salarié de la SAS [11] (l’employeur).
Par décision du 22 mai 203, la caisse a estimé que la rechute du 22 mai 2023 était en lien avec l’accident du travail du 22 juillet 2020.
Par courrier du 15 avril 2021, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation.
En l’absence de conciliation, le salarié a, par courrier recommandé envoyé le 5 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2023.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
En premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 22 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
Avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié avec pour mission d’évaluer les préjudices personnels auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2024.
L’expert a remis son rapport le 07 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions post-expertise du 12 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 10.000,00 euros au titre de souffrances endurées,
— 3.852,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 6.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 100 euros au titre des frais de transport,
— 100 euros au titre des frais de recouvrement du dossier médical, photocopies, affranchissement,
— 10.980,00 euros au titre de l’assistance de tierce personne temporaire,
— 30.000,00 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il ne conteste pas l’existence d’un état antérieur dans les proportions retenues par l’expert et sollicite donc la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise. Il insiste sur l’importance de son déficit fonctionnel permanent en présence de douleurs permanentes qui ont une répercussion négative sur son quotidien. Il fait valoir au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne qu’il n’est pas nécessaire que cette assistance soit spécialisée ; qu’elle peut être fournie par des proches. Il souligne l’importance de l’incidence professionnelle de l’accident, ayant été déclaré inapte aux travaux manuels lourds et répétitifs et étant dans l’incapacité d’exercer son emploi antérieur à l’accident. Il conclut à la nécessité de racheter un véhicule neuf avec boîte automatique, les garages ne réalisant plus d’adaptation des boites de vitesse.
Ajoutant à ses écritures, il indique oralement avoir été de nouveau licencié pour inaptitude. Il fait état d’une possible embauche à compter de mars 2025 pour la livraison de colis.
Aux termes de ses conclusions après expertise du 17 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025, l’employeur demande au tribunal de :
— fixer les préjudices du salarié de la manière suivante :
* souffrances endurées : 7.000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3.210 euros,
* préjudice esthétique temporaire/permanent : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : s’en rapporte,
* préjudice sexuel : débouté à titre principal ; 500 euros à titre subsidiaire,
* préjudice d’établissement : débouté,
* frais divers : s’en rapporte,
* assistance tierce personne temporaire : 720 euros à titre principal ; 4.392 euros
à titre subsidiaire,
* incidence professionnelle : s’en rapporte,
* frais de véhicule adapté : débouté,
— réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— débouter le salarié et la caisse de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
L’employeur souligne que le médecin expert a retenu l’existence d’un état antérieur justifiant de pondérer de 50% les évaluations des différents postes de préjudice. Il ne conteste pas l’évaluation de l’expert s’agissant de ces différents postes à l’exclusion de celui relatif à l’assistance d’une tierce personne, estimant sur ce point que cette assistance doit être limitée aux seuls actes essentiels de la vie quotidienne nécessitant une assistance spécialisée (mécanique). Il s’oppose aux demandes formulées au titre du préjudice sexuel et d’agrément, au motif que l’existence de ceux-ci ne sont pas justifiés. Il estime que le salarié n’est pas fondé à solliciter les frais d’achat d’un véhicule neuf ; que seul le coût de l’aménagement peut être sollicité ; qu’en l’espèce, l’assuré ne justifie pas du surcoût en résultant, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée sur ce point.
La caisse indique oralement à l’audience s’en rapporter sur la liquidation des préjudices du salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport, l’expert qualifie d’importantes les souffrances endurées, estimant que le traumatisme causé par l’accident a exacerbé un syndrome douloureux déjà présent et a provoqué un syndrome douloureux chronique dysfonctionnant ; qu’il a également réactivé un syndrome anxiodépressif déjà latent.
Le docteur [W] retient en conséquence comme directement imputables à l’accident du travail survenu le 22 juillet 2020 le syndrome douloureux dysfonctionnant et le syndrome anxiodépressif présenté par l’assuré et évalue les souffrances endurées à 4,5/7, tout en indiquant que cette évaluation doit être minorée de 50% du fait de l’existence d’un état antérieur important concernant son épaule droite (opérée à deux reprises et pour laquelle il gardait des séquelles douloureuses et dysfonctionnelles) mais également un syndrome anxio-dépressif ancien.
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par les parties s’agissant des souffrances physiques et morales subies par l’assuré suite à l’accident du 22 juillet 2020. Ces conclusions ne sont pas non plus discutées quant à l’existence d’un état antérieur et à l’importance de celui-ci, les parties s’opposant uniquement sur la somme à allouer.
Eu égard aux souffrances physiques et morales subies par l’assuré dans les suites immédiates de l’accident du travail du 22 juillet 2020 telles que rapportées par l’expert et après prise en compte de l’état antérieur de M. [E], une somme de 7.000 euros lui sera allouée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel de 20% du 22 juillet 2020 (date de l’accident) au 27 janvier 2024 (date de consolidation). Il indique toutefois que cette évaluation du déficit doit minorée de 50% compte tenu de l’existence d’un état antérieur.
Le salarié estime que ce poste de préjudice doit être indemnisé sur la base de 30 euros par jour pendant 1.285 jours écoulés pour une incapacité de 10%.
L’employeur considère pour sa part qu’il convient de retenir le montant plancher d’indemnisation de 25 euros, soit 1.284 jours x 25 euros x 10%. Il observe que suite à l’accident, l’assuré n’a pas été hospitalisé et n’a donc pas subi de séparation avec son environnement familial et amical ; qu’il n’a pas non plus été privé de ses activités privées, ni avoir subi de préjudice sexuel durant cette période.
Il en résulte que les conclusions de l’expert ne sont pas discutées par les parties, celles-ci s’opposant uniquement sur le montant de l’indemnité journalière à retenir.
En l’espèce, la somme de 30 euros journalière sollicitée par le salarié est excessive au regard de la réalité des troubles subis par l’assuré, qui n’a pas été hospitalisé et qui n’a subi aucune opération en lien avec l’accident du travail survenu le 22 juillet 2020, l’expert ayant expressément exclue notamment comme en lien avec l’accident la reprise chirurgicale de l’épaule droite intervenue le 22 juin 2021.
Au regard des troubles subis par l’assuré dans ses conditions d’existence, tels que décrits par l’expert, jusqu’à la consolidation de son état le 27 janvier 2024, le déficit fonctionnel temporaire subi par l’assuré sera indemnisé à hauteur de 10% afin de prendre en compte l’état antérieur et sur la base de 25 euros par jour pendant 1.284 jours, soit une somme totale à allouer de 3.210 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [W] indique que M. [T] [E] « présente un dysfonctionnement douloureux de son membre supérieur droit qui rend impossible le travail en force et en répétitivité. Le membre supérieur ne peut s’élever correctement, il est douloureux. Le salarié présente également une accutisation d’un syndrome anxio-dépressif. Le taux du déficit peut être estimé selon le barème du « Sou Médical » à 20%. Il est pondéré de 50% en raison de l’état antérieur. »
Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées et le salarié sollicite notamment une indemnisation sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 18.000 euros, sur la base d’une valeur du point de 1.800 euros pour une personne âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Dans son rapport, le Docteur [W] retient que jusqu’à la consolidation, le salarié a eu des difficultés pour poursuivre certaines tâches ménagères, le jardinage, l’entretien de ses véhicules, justifiant une assistance d’une tierce personne non spécialisée (majoritairement son épouse) et spécialisée (mécanique). Ce besoin d’assistance a été estimé par l’expert à trois heures par semaine jusqu’à consolidation, minorée de 50% d’état antérieur.
Le salarié propose de retenir un taux horaire de 20 euros pour 3 heures par semaine pendant 183 semaines.
L’employeur conclut à la minoration de l’indemnisation, faisant valoir que le salarié n’a pas été empêché d’accomplir des actes essentiels de la vie courante ce qui aurait nécessité la cessation de l’activité professionnelle de son épouse ; que seul peut être retenu au titre des actes à indemniser l’entretien des véhicules, de sorte que l’indemnisation doit être limitée au coût de quatre révisions annuelles. Subsidiairement, il fait valoir que ce poste de préjudice doit être indemnisé sur la base d’un taux horaire de 16 euros et minoré de moitié compte tenu de l’état antérieur.
Cependant, le fait que l’assistance tierce personne soit fournie par des proches et que ceux-ci n’aient pas été contraints de cesser leur activité professionnelle n’est pas de nature à remettre en cause la nécessité même de cette assistance. En l’espèce, l’expert a retenu des difficultés du salarié pour accomplir certains actes de la vie quotidienne et le besoin d’être aidé dans ces tâches par son épouse. Les difficultés décrites par l’expert sont en adéquation avec le déficit fonctionnel temporaire précédemment rapporté, à savoir notamment une limitation fonctionnelle de son épaule droite. Il n’y a donc pas lieu de limiter l’indemniser à allouer aux seuls besoins d’assistance spécialisée pour l’entretien des véhicules.
Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé dans les proportions retenues par l’expert avec application de la minoration de 50% du fait de l’état antérieur et sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit une somme totale de 4.392 euros à allouer.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les préjudices esthétiques temporaire et permanent à 1/7 en “raison du non-balancement du membre supérieur droit lors de la démarche et de la nette sous-utilisation lors de la gestuelle”. Il précise que ce taux doit être minoré de 50% compte tenu de l’état antérieur.
Le salarié ne conteste pas cette appréciation de l’expert mais sollicite uniquement l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros au vu de l’évaluation de l’expert et de l’existence d’un état antérieur important.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il doit être apprécié in concreto.
L’expert indique que le salarié ne peut plus réaliser de loisirs tels que le jardinage, le vélo, le canoë, la mécanique automobile, la pratique du scooter. Il précise qu’aucun justificatif ne lui a été fourni.
Les conclusions d’expertise se fondent donc uniquement sur les dires de l’assuré social.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, le salarié invoque le rapport d’expert mais ne produit aucun justificatif complémentaire.
Il ne justifie donc pas de la perte d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il aurait pratiqué antérieurement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le docteur [W] retient dans ses conclusions un préjudice sexuel, indiquant dans le corps de son rapport que le salarié allègue des troubles de la libido inhérents au syndrome douloureux et aux antidépresseurs.
Le salarié fait valoir que son préjudice est relativement important s’agissant d’une perte d’envie, de capacité physique de réaliser l’acte et d’accéder au plaisir. L’employeur considère que l’existence d’un préjudice sexuel n’est pas établie. Subsidiairement, il estime que préjudice doit être limité à 0,5/7.
Eu égard à la persistance d’un syndrome douloureux chronique de l’épaule mais également d’un syndrome anxiodépressif nécessitant la prise d’antidépresseurs, l’existence même d’un préjudice sexuel du fait d’une perte de libido est bien établie.
Après prise en compte de l’état antérieur, le préjudice sexuel directement en lien avec l’accident de travail du 22 juillet 2020 sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-3 de ce même code dispose que “Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.”
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Au contraire, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct qui doit être indemnisé. Ce préjudice spécifique suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de la survenance de l’accident. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a été déclaré inapte aux travaux manuels lourds et répétitifs et qu’il est en incapacité d’exercer son emploi antérieur à l’accident. Il n’invoque en revanche aucunement l’existence d’une perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Sa demande, en ce qu’elle tend uniquement à obtenir l’indemnisation de l’incidence professionnelle, ne peut qu’être rejetée dès lors que la perte de capacité professionnelle invoquée est déjà réparée par l’attribution de la rente majorée.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
Dans son rapport, l’expert indique qu’une boîte automatique et une assistance au volant seraient souhaitables. Il précise qu’il s’agit d’une adaptation et non d’un changement complet de véhicule.
Le principe même de la nécessité d’adapter le véhicule n’est pas discutée par l’employeur, qui conclut uniquement au rejet en l’absence de justificatif suffisant.
Si le salarié sollicite une indemnisation sur la base du coût d’achat d’un véhicule neuf doté d’une boîte automatique, cette demande dépasse la seule réparation du préjudice en lien avec l’accident de travail du 22 juillet 2020. Seul le coût d’adaptation du véhicule sera retenu.
En l’absence de facture ou devis, ce coût sera évalué sur la base d’un surcoût moyen de 2.000 euros pour un renouvellement tous les 6 ans, soit une somme de 6.371,17 euros à allouer au salarié, après capitalisation et minoration de moitié compte tenu de l’existence de l’état antérieur rapporté par l’expert et non discuté par les parties.
Sur les frais divers
Ce poste de préjudice, qui n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, correspond à des dépenses qui sont la conséquence directe de l’accident, quand bien même elles ne sont pas systématiques.
En l’espèce, le salarié sollicite l’indemnisation forfaitaire des frais de transport pour les soins engendrés par l’accident ainsi que pour se rendre aux réunions d’expertise mais ne fournit aucun justificatif à ce titre.
Il en va de même de la somme sollicitée au titre des frais de recouvrement du dossier médical, de photocopies, d’affranchissement que M. [E] indique avoir exposé pour les besoins de la présente procédure. Ces dépenses ont en tout état de cause vocation à être indemnisées au titre des frais irrépétibles.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de faire supporter par la SAS [11] les frais irrépétibles engagés par M. [T] [E] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à ce dernier la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [11] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de quarante-et-un mille-neuf-cent-soixante-treize euros et dix-sept centimes (41.973,17 euros) l’indemnité due à M. [T] [E] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.392 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, * 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.500 euros au titre du préjudice sexuel,
* 6.371,17 euros euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
DÉBOUTE M. [T] [E] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnel et des frais divers ;
RAPPELLE que la [8] devra faire l’avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la SAS [11] ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à M. [T] [E] la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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