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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me QUATREMAIN
Copie exécutoire délivrée
à : Me CARLBERG
rectifie le jugement du 26 septembre 2022 de l’affaire portant le numéro RG initial 22/02503
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00655 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66MC
N°RG initial : 22/02503
Requête en rectification du : 08 janvier 2025
N°MINUTE : 14/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDEUR
Société PACIFICA
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CARLBERG, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W]
Madame [H] [T] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Stéphanie QUATREMAIN, avocate au barreau de Paris
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
SANS DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le 26 septembre 2022, le Tribunal a rendu une décision dans l’affaire opposant la société PACIFICA à [E] [W] et [H] [T] épouse [W] et portant les références RG 22/02503, minute 2022/1.
Par requête du 6 janvier 2025, la société PACIFICA a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant aux dispositions concernant la compétence du Tribunal retenue en application des dispositions de l’article 83 du code procédure civile.
Cependant, il convient de rectifier le dispositif de la décision de la manière suivante : « dit que la décision peut être frappée d’appel selon les conditions prévues par l’article 538 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ».
En effet, cette rectification de l’erreur matérielle est nécessaire car la société PACIFICA a procédé sur la base du titre exécutoire du 26 septembre 2022 à une saisie-attribution sur les comptes bancaires des consorts [W].
Or, ces derniers ont contesté devant le juge de l’exécution la validité de la signification du jugement effectué le 22 mai 2024 au motif que l’article 83 visait le délai d’appel sans qu’il soit statué sur le fond du litige mais seulement sur la compétence ce qui n’était pas le cas de la décision rendue le 26 septembre 2022 qui a statué tant sur la compétence que sur le fond du litige.
Par courrier en RAR du 5 février 2025, le conseil des défendeurs a été informé de l’audience du 31 mars 2025 concernant la demande de rectification d’erreur matérielle.
Lors de cette audience, les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendue le 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office (…). La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
Il résulte de l’examen du dossier que la décision est affectée d’une erreur matérielle tenant aux dispositions concernant le délai d’appel s’agissant d’une décision statuant tant sur la compétence que sur le fond du litige.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 26 septembre 2022 ;
Dit qu’en page 7 de cette décision il convient de lire « dit que la décision peut être frappée d’appel selon les conditions prévues par l’article 538 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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