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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 20 juin 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00577 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7KT
Minute : 25/00577
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET LOIRE Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
Comparant, assisté de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 10 février 2025, concernant :
M. [X] [M]
né le 23 Août 1942 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 16 juin 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [M],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juin 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 20 juin 2025.
M. [M] [X] a comparu et indiqué qu’il n’y aurait plus de problème de comportement à l’avenir car il voulait être présent auprès de sa femme à l’EHPAD.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Aude POILANE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [M] [X] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 16 décembre 2011 pour une durée de 360 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [M] [X] né le 23 août 1942 a été admis le 10 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME .
Par ordonnance du 18 février 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [X].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Décision du 29 avril 2025 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [N] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [M] [X] dans son certificat médical en date du 11 juin 2025 en faisant valoir que l’état psychiatrique et psychologique du patient en ehpad se dégradait de nouveau avec une tendance à l’agressivité, qu’il avait été agressif et menaçant à l’encontre d’une aide soignante, que ce jour il se montrait tendu, interprétatif projectif avec une thématique de persécution et de préjudice à l’encontre des médecins, qu’il n’avait pas conscience de ses troubles et présentait une thématique mystique de plus en plus envahissante, qu’il refusait de réadapter son traitement et de prendre des psychotropes.
Par décision en date du 11 juin prise par le Directeur de l’hôpital M. [M] [X] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [M] [X] le 11 juin.
L’ avis motivé en date du 16 juin, dressé par le docteur [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait une thymie exaltée avec un discours sub délirant à thématique mystique, qu’il était totalement anosognosique de ses troubles et ne critiquait pas ses comportements à l’ehpad, qu’en raison de l’absence totale d’accroche à la prise en charge médicale psychiatrique il convenait de maintenir les soins sous contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [M] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 20 juin 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Aude POILANE
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur, et Tiers demandeur à l’hospitalisation
le 20/06/2025
le greffier
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