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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/01012 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVE5
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société ICF ATLANTIQUE SA D’HLM, dont le siège social est sis 16 rue Henri Barbusse – 37700 ST PIERRE DES CORPS
représentée par Me DOIN Elisabeth de la SCP HUCHET DOIN, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [P] [W]
née le 25 Décembre 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant 18 rue Pierre Semard – Logt 512, 1er étage, escalier 05 – 76600 LE HAVRE
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, la société HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [P] [W] un logement situé 18 rue Pierre Semard LE HAVRE (76600).
Suivant acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 518, 10 euros, arrêtée à la date du 6 novembre 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, la société HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner Mme [P] [W] par acte du 24 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société HLM ICF ATLANTIQUE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion de la locataire corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans les lieux aux frais et risques du défendeur et dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens,
— Condamner la locataire au paiement de la somme de 3 069, 91 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée à la date de l’assignation,
— Condamner à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner la locataire au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience 9 décembre 2024.
A cette audience, Mme [P] [W] indique avoir fait un règlement le 4 décembre et avoir repris le paiement du loyer ; elle ajoute avoir fait un dossier de surendettement et sollicite la suspension de la clause résolutoire ; elle propose de régler 50 euros en plus du loyer. Elle précise percevoir des revenus à hauteur de 800 euros par mois.
La société HLM ICF ATLANTIQUE indique que la dette s’élève à la somme de 3 074, 63 euros à la date du 1er décembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société HLM ICF ATLANTIQUE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [P] [W] le 7 décembre 2023. Il ressort du décompte établi par la société HLM ICF ATLANTIQUE que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire a été acquise le 8 février 2024.
La société HLM ICF ATLANTIQUE est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat du bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 8 février 2024.
Sur la dette locative et la demande de délais
Aux termes de l’article 7 a ) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu
En l’espèce, la société HLM ICF ATLANTIQUE indique que Mme [P] [W] reste lui devoir la somme de 3 074,63 €, décompte arrêté au 1/12/2024.
Mme [P] [W] ne conteste pas sa dette locative et sollicite des délais de paiement.
En vertu de l’article 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989, les délais de paiement sur 36 mois ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement des loyers au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la locataire a effectué des virements en aout, septembre, octobre, et novembre 2024.
Il convient d’ailleurs de constater que le montant de la dette locative n’a pas augmenté entre l’assignation du mois de septembre 2024 et la date de l’audience.
Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de la locataire à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [W], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] est condamnée à payer à la société HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société HLM ICF ATLANTIQUE recevable en sa demande de résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 novembre 2017, portant sur le logement 18 rue Pierre Semard LE HAVRE (76600), ainsi que la résiliation du bail à la date du 8 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à la société HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 3 074, 63 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 518, 10 à compter du 7 décembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [P] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune, la 36me mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Mme [P] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société HLM ICF ATLANTIQUE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Mme [P] [W] soit condamnée à verser à la société HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État dans le département,
CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à la société HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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