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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES ALPES-MARITIMES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [L] c/ CPAM DES ALPES-MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02320 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5DD
Grosse délivrée à
l’AARPI [C] & PAGANELLI
, la SELARL JDV AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Expertise – RMEE au 27 avril 2026 à 9h30
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA ,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame VELLA, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [L] expose que le 8 janvier 2019 il pilotait son scooter en rentrant de son travail lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la société AXA France.
Il a fait l’objet d’une expertise amiable et contradictoire confiée au docteur [H] [N] qui a établi son rapport le 6 mai 2022 en fixant la date de la consolidation au 31 mars 2021.
Par actes des 16 mai 2023, et sur la base de ces conclusions d’expertise amiable, M. [L] a fait assigner la société AXA devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Depuis cet acte d’assignation, M. [L] soutient être victime d’une aggravation de son état, les complications en lien avec l’accident étant intervenues après la date de la consolidation fixée par l’expert amiable.
Par conclusions d’incident du 30 août 2023 il a saisi le juge de la mise en état pour voir ordonner une expertise et obtenir une provision. Selon ordonnance du 29 novembre 2023, ce magistrat a considéré qu’il n’était pas compétent pour ordonner une nouvelle expertise, et il a alloué à M. [L] une provision de 25 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel initial.
M. [L] expose qu’il a demandé au docteur [R] de l’examiner pour évaluer l’aggravation de son état de santé. Ce médecin a constaté un déficit moteur de la flexion du gros orteil droit entraînant une gêne fonctionnelle importante qui n’a pas été prise en compte dans le cadre de l’expertise amiable, et il a au surplus souligné des contradictions. C’est pourquoi désormais il demande à titre principal qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer l’aggravation de son état et ses préjudices dans leur globalité, et il conclut à titre subsidiaire sur la liquidation de ses préjudices.
La procédure a été clôturée le 27 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, M. [L] demande au tribunal de :
➜ le recevoir dans ses écritures et le déclarer bien fondé ;
à titre principal
➜ constater que l’expertise amiable établie par le docteur [N] est lacunaire et contradictoire,
➜ constater qu’il présente une aggravation de son état de santé depuis la date de consolidation des faits,
➜ ordonner par conséquent une mesure d’expertise judiciaire médicale dans les termes définis au dispositif de ses conclusions,
➜ réserver les dépens,
à titre subsidiaire
➜ condamner la société AXA France iard à lui verser les sommes suivantes :
— frais divers : 33,40€
— déficit fonctionnel temporaire : 3859,50€
— assistance par tierce personne temporaire : 5920€
— souffrances endurées : 10 000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 11 480€
— préjudice d’agrément : 50 000€
— perte de gains professionnels actuels : 4117,73€
soit au total la somme de 89 410,63€, dont il conviendra de déduire la provision qu’il a d’ores et déjà reçue à hauteur de 30 000€ et donc un solde de 59 410,63€,
➜ condamner la société AXA France iard à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➜ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Il explique qu’à la suite de l’accident du 8 janvier 2019, il a été victime d’une fracture à la jambe droite et d’une fracture à la cheville droite. Trois mois après la consolidation fixée le 31 mars 2021 par le docteur [N], et le 11 juin 2021 il s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie pour soulager ses douleurs au niveau du dos. Après une période de stabilisation, son état s’est à nouveau aggravé dans le courant de l’année 2023 au cours de laquelle un scanner du rachis lombaire a objectivé une volumineuse hernie discale qui a justifié la prescription d’une infiltration. Par ailleurs en raison d’une probable sur-sollicitation de sa jambe gauche à la suite de l’accident ce membre s’est avéré douloureux. Le 4 août 2023 il a dû subir une nouvelle infiltration lombaire sous scanner, dernière étape avant une éventuelle intervention chirurgicale. Sur sa demande, la médecine du travail a formulé un avis sur un éventuel aménagement de son poste de travail en qualité de manager de rayon. Sa situation médicale ne s’étant pas améliorée, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit du 19 septembre 2023 au 30 septembre 2023, lequel a été prolongé jusqu’au 13 octobre 2023.
C’est dans ces conditions qu’il s’est adressé au juge de la mise en état pour voir ordonner une expertise médicale mais ce magistrat a considéré qu’il était incompétent. En défense la société AXA continue de dire que l’aggravation alléguée ne peut être en lien avec l’accident subi de telle sorte qu’une expertise n’est pas utile. Or seule une telle mesure d’investigation permettra de déterminer l’éventuel lien de causalité l’imputabilité à l’accident.
Au-delà d’un avis médical complémentaire, celui du docteur [R] a mis en lumière les contradictions lacunaires du rapport d’expertise du docteur [N] ainsi que les conclusions médico-légales qui apparaissent peu fiables.
Il ajoute que plus récemment et à la suite de plusieurs infiltrations lombaires une nouvelle complication est apparue au printemps 2024 et sur les recommandations du docteur [X] il a subi une opération du rachis lombaire qui l’a contraint à un arrêt de travail et un aménagement de sa reprise à temps partiel. Il maintient que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer avec certitude quels sont ses préjudices, et le lien de causalité avec l’accident initial.
Ce n’est qu’à titre très subsidiaire qu’il conclut à l’indemnisation de son préjudice corporel initial. Il présente les observations suivantes :
— les frais divers pour 33,40€ correspondent au remboursement de l’achat de chaussettes de contention,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’une base journalière de 33€,
— l’assistance par tierce personne sera calculée sur la base d’un tarif horaire de 20€
— les souffrances endurées chiffrées à 3,5/7 justifient l’allocation d’une somme de 10 000€
— le préjudice esthétique temporaire a été retenu au titre de l’usage de cannes anglaises, de la nécessité d’être alité, ou de se déplacer en fauteuil roulant
— le préjudice esthétique permanent fixé à 1,5/7 mérite l’allocation d’une somme de 2000€
— le déficit fonctionnel permanent de 7 % pour un homme âgé entre 41 et 50 ans à la consolidation sera fixée à la somme de 11.480€
— le préjudice d’agrément est établi. Il est toujours porteur d’un matériel d’ostéosynthèse ce qui l’empêchera de pratiquer les activités sportives auxquelles il s’adonnait auparavant à savoir la course à pied à un niveau très intense, et la pratique du ski, cet ensemble justifiant la somme qu’il sollicite à hauteur de 50 000€,
— la perte de gains professionnels est établie. Avant l’accident il percevait un revenu moyen de 2518€. Il a connu plusieurs périodes d’arrêt de travail et il subit une perte à hauteur de 4117,73€.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2024, la compagnie AXA France iard demande au tribunal :
sur la demande de contre-expertise judiciaire de :
➜ juger que cette demande a d’ores et déjà été tranchée et rejetée par le juge de la mise en état saisie d’un incident,
➜ juger en tout état de cause que M. [L] est défaillant dans l’administration de la preuve que les douleurs dorsales qu’il allègue sont en lien avec l’accident survenu plus de deux ans plus tôt le 8 janvier 2019,
➜ juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’une aggravation de son état de santé depuis son examen médical et le dépôt du rapport d’expertise [N] du 6 mai 2022,
à titre subsidiaire
➜ limiter la mission de l’expert à l’examen des seules conséquences qu’il a subies en lien avec les douleurs dorso-lombaires alléguées, si et seulement si ces douleurs sont imputables à l’accident du 9 janvier 2019, après avoir dit s’il existait un état antérieur de la victime concernant ses douleurs dorsales,
sur l’indemnisation des préjudices
➜ limiter l’indemnisation des préjudices de M. [L] aux sommes suivantes :
— assistance par tierce personne : 3348€
— souffrances endurées 3,5/7 : 8000€
— déficit fonctionnel temporaire : 3547,55€
— déficit fonctionnel permanent 7 % : 10 500€
— préjudice esthétique temporaire : 200€
— préjudice esthétique permanent : 1800€
— préjudice d’agrément : 10 000€,
➜ débouter M. [L] du surplus de ses demandes pour lesquels aucun justificatif n’est produit,
➜ juger que les sommes qu’elle a d’ores et déjà versées soit 30 000€ à titre provisionnel viendront en déduction de toutes sommes mises à sa charge,
➜ juger que les sommes qui seront mises à sa charge ne sauraient excéder celle de 7395,55€ après déduction des provisions déjà versées à la victime,
➜ débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’état des deux offres amiables qu’elle a formulées, et de la mise en place d’une expertise judiciaire par ses soins, ce qui signifie qu’elle était disposée à transiger dans ce dossier.
Elle s’oppose à la contre-expertise sollicitée en expliquant que le fait d’avoir subi des infiltrations lombaires le 16 mai 2023 et le 4 août 2023 ne peut suffire à la justifier. En effet le scanner du rachis lombaire du 31 mai 2023 fait état d’une lombosciatique gauche, en d’autres termes d’une douleur du bas du dos à gauche et d’un canal lombaire osseux relativement étroit caractéristique d’une arthrose lombaire alors qu’il convient de rappeler que les séquelles de l’accident ont porté sur une fracture de la jambe droite et de la cheville droite, si bien que la preuve d’un lien de causalité entre les douleurs dorsales alléguées, les infiltrations subies, et l’accident survenu deux ans auparavant n’est pas rapporté tout au plus peut-on déduire que M. [L] souffre d’arthrose qui provoque chez lui des douleurs dorsales.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire et si le tribunal devait ordonner une nouvelle expertise qu’il conviendra de limiter la mission de l’expert à l’examen des seules conséquences subies par la victime en lien avec les douleurs dorsolombaires qu’elle décrit, si et seulement si ses douleurs sont imputables à l’accident du 9 janvier 2019 et après avoir dit s’il existait un état antérieur de la victime s’agissant de ses douleurs dorsales.
Sur l’indemnisation des préjudices elle présente les observations suivantes :
— sur la perte de gains professionnels actuels, si le principe même de l’existence de ce poste de préjudice ne fait aucun doute, elle ne peut que constater que M. [L] est défaillant dans la production des pièces justifiant du montant de ses revenus avant l’accident,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera justement indemnisée en fonction d’un coût horaire de 18€,
— M. [L] devra produire des justificatifs de l’achat de chaussettes de contention,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 27€
— elle formule une proposition d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en soulignant qu’une somme aurait été versée par les organismes sociaux venant réparer ce poste et qui viendra en déduction de l’assiette,
— elle admet le principe d’un préjudice d’agrément puisque l’activité de course à pied de M. [L] ne fait pas de doute mais en soulignant que l’attestation la plus récente date de 2016 c’est-à-dire de trois ans avant l’accident. La demande qu’il réclame est exorbitante et devra être ramenée à la somme de 10 000€.
La CPAM des Alpes Maritimes assignée par M. [L], par acte d’huissier du 31 août 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 26 juillet 2024, adressé par RPVA le conseil de M. [L] a transmis l’état des débours définitifs de cet organisme social qui a indiqué qu’ils s’élevaient à 4230€ correspondant en totalité à des prestations en nature, et que s’agissant d’un accident du travail, la société Abeille assurances, assureur loi a pris en charge les soins qui ont été nécessaires à l’exception du séjour hospitalier du 8 janvier au 11 janvier 2019 qui ne lui a pas été adressé.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société AXA France ne conteste pas devoir indemniser M. [L] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2019, et pour lesquelles la consolidation a été fixée au 31 mars 2021 par le docteur [N].
Sur la demande d’expertise
Au titre des conclusions du docteur [N]
Dans les suites de cet accident, M. [L] a été victime d’une fracture à la jambe droite et d’une fracture à la cheville droite ayant nécessité une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse, lui laissant des séquelles évaluées à 7% de ses capacités fonctionnelles.
Il allègue désormais une aggravation de son état dont il considère que l’apparition est en relation directe et certaine avec les conséquences de l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2019.
Il formule des critiques sur l’expertise amiable et contradictoire réalisée par le docteur [N] le 31 mars 2021 et qui :
— a considéré que les moteurs du pied et des orteils droits étaient côtés à cinq sur cinq et que sur l’autre pied elle constatait une diminution de force de flexion palmaire du gros orteil,
— a fixé une date de consolidation au 31 mars 2021 sans prendre soin de consulter au préalable un deuxième électromyogramme réalisé le 30 mars 2021,
— n’a procédé à aucune recherche de la stabilité de sa cheville, alors que le docteur [R] a constaté lors de son examen un petit ballottement, causant nécessairement une gêne fonctionnelle qui n’a pas été prise en compte dans le cadre du rapport d’expertise.
Il apparaît tout d’abord, qu’au cours de cette expertise, dont le rapport a été établi le 6 mai 2022, M. [L] était assisté de son conseil M° [C], et en présence du docteur [H] [G], rédactrice d’un précédent document d’expertise, diligenté par la société Generali, et qui a signé, aux intérêts de la victime, et avec le docteur [N], ce document d’expertise amiable et contradictoire. Il se déduit donc de ces éléments que M. [L] a eu connaissance du rapport d’expertise, qu’il était assisté par son avocat, ainsi que par son médecin conseil. Cependant, aucune contestation n’a été élevée par l’un ou par l’autre sur les conclusions médico-légales.
Sur la première critique, et dans le corps de son rapport, le docteur [N] a reproduit in extenso les conclusions du rapport établi par le docteur [H] [G] le 5 octobre 2020, dans lequel cet expert notait au titre de l’examen des membres une mobilité réduite des orteils du pied droit. Dans son rapport, et en page 15, le docteur [N] a écrit qu’à la palpation les moteurs du pied et des orteils sont cotés à 5/5 mais elle a ajouté qu’à l’examen cinétique, les orteils étaient moins mobiles au niveau de l’avant pied droit. Il n’y a donc aucune incohérence de ce chef.
Sur la seconde critique, et en page 13 de son rapport, le docteur [N] a écrit : Le 30 mars 2021 deuxième EMG dont nous n’avons pas le résultat. Il n’y a plus eu de soins par la suite. Or, on rappellera que le rapport d’expertise a été établi le 6 mai 2022, et qu’il appartenait à M. [L] qui y avait le plus grand intérêt, de communiquer au médecin expert dans les meilleurs délais et entre ces deux dates les résultats de ce deuxième EMG pratiqué un an auparavant, ce que manifestement il n’a pas fait. Le grief ainsi formulé ne peut être retenu à l’encontre de l’expert.
Sur le troisième grief, on rappellera que l’examen de M. [L] par le docteur [N] a pris date au 9 mars 2022. Ce n’est que deux ans plus tard et plus précisément le 22 avril 2024, qu’à la demande de son conseil, le docteur [R] a examiné M. [L] en prenant connaissance du rapport d’expertise du docteur [N]. Dans le document qu’il a rédigé, le docteur [R] considère que les résultats de l’électromyogramme de contrôle réalisé le 30 mars 2021 font état de séquelles importantes sur le plan neurologique et que l’examen clinique qu’il a réalisé le jour de l’examen a montré un déficit moteur de la flexion du gros orteil droit… entraînant une gêne fonctionnelle importante dont il dit qu’elle n’aurait pas été retenue par l’expert comme conséquence imputable de l’accident. Or comme cela vient d’être examiné plus avant, et dans son document d’expertise, le docteur [N] a noté l’existence d’une mobilité réduite des orteils du pied droit. Elle a précisé qu’au total, M. [L] présentait une limitation des amplitudes de la cheville droite et de la sous-astragalienne, pied creux hypoesthésie des deux tiers distaux de la plante du pied et une augmentation des périmètres de la cheville droite. Il est donc erroné de dire que cet expert n’aurait pas pris en compte ces séquelles, ou encore une atteinte astragalienne, dans l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise au titre du préjudice initial dont les éléments fournis aux débats permettent de liquider les différents postes.
Au titre d’une aggravation alléguée
M. [L] étaye sa demande tendant à voir ordonner une expertise pour évaluer les conséquences de l’aggravation dont il a été victime en faisant état :
— de séances de kinésithérapie pour soulager des douleurs au niveau du dos à compter du 11 juin 2021 c’est-à-dire moins de trois mois après la date de consolidation fixée par le docteur [N]
— le 31 mars 2023, il a passé un scanner du rachis lombaire laissant apparaître une volumineuse hernie discale à la suite de laquelle il a bénéficié d’une première infiltration lombaire sous scanner,
— le 8 juin 2023, le docteur [E], qui l’avait précédemment opéré de la jambe droite a fait état d’une aggravation de son état de santé en raison d’une probable sur-sollicitation de la jambe gauche à la suite de l’accident,
— le 4 août 2023 il a à nouveau subi une infiltration lombaire sous scanner,
— un avis de la médecine du travail du 10 août 2023 a préconisé une limitation autant que possible les efforts de manutention ainsi que des travaux nécessitant les postures contraignantes pour le rachis,
— le 29 septembre 2023 il a bénéficié d’une nouvelle infiltration sous scanner,
— enfin et le 18 juin 2024 devant la persistance des douleurs, une intervention chirurgicale a été réalisée par le docteur [X] à la suite d’une lombalgie, sciatalgies, claudication neurogène, discopathie lombaire étagée, sténose acquise lombaire étagée, anomalie de la charnière sur L5-S1, qui a nécessité un arrêt de travail du 12 juin 2024 au 24 juillet 2024 outre une reprise à temps partiel et sur un poste aménagé du 19 août 2024 au 31 janvier 2025.
Il s’avère à la lecture du rapport d’expertise du docteur [N], intégrant celui réalisé par le docteur [G], que M. [L] a déclaré qu’il était indemne de tout antécédent avant l’accident, ce qui n’est pas discuté en l’état des débats.
Le compte rendu du scanner du rachis lombaire du 31 mars 2023 fait état d’un canal lombaire osseux relativement étroit, d’une volumineuse hernie intra spongieuse du plateau inférieur de L2, d’arthrose postéro bilatérale sur L2, L3, L4 et L5. Il est évoqué de possibles séquelles de Scheuermann, c’est-à-dire “d’une dystrophie rachidienne de croissance correspondant à un trouble de la croissance osseuse avec une anomalie au niveau des zones de croissance osseuses”, voire avec une sollicitation excessive de l’os ou de l’articulation, selon le dictionnaire médical Vidal.
Le certificat médical du 8 juin 2023 du docteur [E], médecin en service orthopédique et traumatologique du CHU de [Localité 19], mentionne une lombosciatique gauche invalidante sur discarthrose évoluée, ceci ayant pu s’aggraver avec son traumatisme AT du membre inférieur droit en janvier 2019, par compression sur le membre gauche.
Ces données médicales et le parcours de soins de M. [L] depuis le mois de juin 2021 et plus particulièrement depuis le mois de mars 2023, conduisent à ordonner une expertise médicale pour évaluer la réalité d’une aggravation qui serait en lien direct et certain avec l’accident de janvier 2019, et les éventuelles conséquences sur l’évaluation de nouveaux préjudices.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [N], a indiqué que M. [L] a présenté, un traumatisme crânien, une fracture fermée du pilon tibial, comminutive de la malléole externe et de la malléole interne de la jambe droite, c’est-à-dire une fracture de la jambe droite et une fracture de la cheville droite traitées par ostéosynthèse et qu’il conserve comme séquelles une limitation des amplitudes de la cheville droite et de la sous astragalienne, un pied creux avec hypoesthésie des deux tiers distaux de la plante du pied (atteinte nerveuse) et une augmentation des périmètres de la cheville droite.
Elle a conclu à :
— des frais de chaussettes de contention sous réserve de justificatifs,
— un arrêt de travail du 8 janvier au 2 juin 2019 puis, une reprise à temps partiel thérapeutique du 6 juin 2019 au 6 août 2020, avec une reprise effective de son activité professionnelle 9 septembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 11 janvier 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 12 janvier 2019 au 25 février 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 26 février 2019 au 12 mars 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 mars 2019 au 31 mai 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er juin 2019 au 31 mars 2021
— un besoin en aide humaine de :
▸ 2h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %,
▸ 2 h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %
▸ 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %
— une consolidation au 31 mars 2021
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire pendant la période écoulée du 26 février 2019 au 31 mai 2019 alors qu’il avait l’usage de cannes anglaises,
— un déficit fonctionnel permanent de 7%
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs. Il existe une pénibilité à la hauteur du déficit fonctionnel permanent pour la conduite
— un préjudice d’agrément : il existe une perte des activités de marathon et une pénibilité pour le ski.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 12] 1971, de son activité d’attaché commercial en contrat à durée indéterminée à [Localité 18], âgée de 49 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4320€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 4320€.
Il correspond aussi aux frais restés à la charge de la victime. En l’occurrence, M. [L] réclame paiement d’une somme de 33,40€. La société AXA ne conteste pas le principe du besoin pour la victime de porter des chaussettes de contention, retenu par l’expert mais considère que cette demande est soumise à la justification. Si effectivement et dans les débours de la CPAM n’apparaissent que des frais hospitaliers, il appartient à la victime de justifier non pas de la nécessité de recourir à ce dispositif, mais à la réalité de la dépense qu’il a exposée. Or il ne produit aucune facture en ce sens. Sa demande est donc rejetée.
— Perte de gains professionnels actuels 18.946,39€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [L] verse aux débats son avis d’imposition sur les revenus qu’il a perçus en 2018 soit la somme de 30 215€ est donc un revenu mensuel moyen de 2517,91€, montant arrondi à 2518€.
L’expert a retenu comme imputable au préjudice initial un arrêt total des activités professionnelles du 8 janvier au 2 juin 2019 puis, une reprise à temps partiel thérapeutique du 6 juin 2019 au 6 août 2020, puis une reprise effective de son activité professionnelle 9 septembre 2020, soit sur vingt mois.
Selon les éléments produits aux débats par M. [L], il n’a pas subi de pertes de revenus :
— du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et donc sur trois mois,
— en décembre 2019 sur un mois,
— du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 et donc sur trois mois,
— et du 1er juillet 2020 au 8 septembre 2020, sur deux mois,
soit au total sur neuf mois.
Sa perte théorique s’établit sur la période de référence du 8 janvier 2019 au 8 septembre 2020, sur 11 mois selon ses écritures, à la somme de 27.698€ (2518€ x 11 mois).
De ce montant il convient de déduire les salaires qu’il a perçus pendant cette période à savoir :
— du 9 janvier 2019 au 5 février 2019 : 679,28€
— du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 : 1321,01€
— du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 : 1292,23€
— du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 : 990,90€
— du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 1153€
— du 1er février 2020 au 29 février 2020 : 1191,45€
— du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 : 1429,74€,
soit des salaires à hauteur de 8057,61€
et une perte de gains professionnels actuels de 19.640,39€.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période par la société Aviva en sa qualité d’assureur loi :
— du 9 janvier 2019 au 31 mars 2019 : 4844,18€
— du 1er avril 2019 au 22 avril 2019 : 1420,98€
— du 23 avril 2019 au 9 mai 2019 : 1098,03€
— du 10 mai 2019 au 31 mai 2019 : 1420,98€
— du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 : 968,70€
— du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019 : 1000,99€
— du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 : 968,70€
— du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 : 1937,40€
— du 1er juin 2020 au 30 juin 2000 : 1168,70€
soit la somme cumulée de 14.828,66€.
Ces indemnités journalières s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 4811,73€ (19.640,39€- 14.828,66€) ramenée à celle de 4117,73€, pour être dans les limites de la demande soit une assiette de 18.946,39€.
— Assistance de tierce personne 3720€
La nécessité de la présence auprès de M. [L] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il ou elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de :
▸ 2h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %,
▸ 2 h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %
▸ 4h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pour la période du 12 janvier 2019 au 25 février 2019, et donc sur 44 jours la somme de 2200€ (2,5h x 44j x 20€)
— pour la période du 26 février 2019 au 12 mars 2019, et donc sur 14 jours, la somme de 560€ (2h x 14j x 20€)
— pour la période du 13 mars 2019 au 31 mai 2019, et donc sur 12 semaines, admises par le tiers responsable, la somme de 960€ (4h x 12s x 20€),
et au total la somme de 3720€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3859,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours conformément à la demande de la victime : 90€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 44 jours : 990€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 14 jours : 180€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 79 jours : 592,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 669 jours : 2007€
et au total la somme de 3859,50€.
— Souffrances endurées 10 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, d’un traitement chirurgical, des soins qui ont été nécessaires pendant la période de convalescence ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000€.
— Préjudice esthétique temporaire 1200€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en précisant que M. [L] a été alité du 8 janvier 2019 au 25 février 2019, qu’il a eu recours à des cannes anglaises jusqu’au 12 mars 2019 puis à une seule canne jusqu’au 31 mai 2019, et donc sur une période de près de cinq mois ce qui justifie une indemnisation de 1200€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 11 480€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation des amplitudes de la cheville droite et de la sous astragalienne, un pied creux avec hypoesthésie des deux tiers distaux de la plante du pied (atteinte nerveuse )et une augmentation des périmètres de la cheville droite, ce qui conduit à un taux de 7 % justifiant une indemnité de 11 480€ pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation, et conformément à la demande de la victime.
— Préjudice esthétique 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre de plusieurs cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 2000€
— Préjudice d’agrément 10.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu que ce préjudice était constitué dès lors que les activités de marathon lui étaient impossibles et que la pratique du ski engendrait une pénibilité
* justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la course à pied et le ski suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000€, ce montant venant prendre en considération l’activité sportive soutenue de course à pied, notamment en compétition de M. [L] avant l’accident, ainsi que son âge au moment où il a été privé de cette activité.
Le préjudice corporel global subi par M. [L] s’établit ainsi à la somme de 65.525,89€ soit, après imputation des débours de la CPAM (4320€) et de la société AVIVA (14.828,66€), une somme de 46.377,23€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La société AXA France iard qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance
L’équité justifie d’allouer à M. [L] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société AXA France iard doit indemniser M. [L] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 8 janvier 2019 ;
— Déboute M. [L] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise pour voir fixer son préjudice initial ;
— Fixe le préjudice corporel global initial de M. [L] à la somme de 65.525,89€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 46.377,23€ ;
— Condamne la société AXA France iard à payer à M. [L] les sommes de :
* 46.377,23€, répartie comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 4117,73€
— assistance par tierce personne temporaire : 3720€
— déficit fonctionnel temporaire : 3859,50€
— souffrances endurées : 10.000€
— préjudice esthétique temporaire : 1200€
— déficit fonctionnel permanent : 114.480€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
— préjudice d’agrément : 10.000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Ordonne une expertise ;
— Désignons en qualité d’expert sur l’aggravation alléguée par M. [L], né le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8],
le docteur [O] [P]
Hôpital d'[16] de Chirurgie Infantile Orthopédique
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.77.10.96.18 Mèl : [Courriel 17]
et à défaut
le docteur [U] [V]
Centre SIGMA [Adresse 6]
[Localité 11]
Port. : 06.62.36.60.70 Mèl : [Courriel 21]
— Donnons à l’expert la mission suivante :
1/Prendre connaissance des rapports d’expertise des docteurs [N] et [G], et le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état de la victime avant l’accident, (anomalies, maladies, séquelles d’accidents
antérieurs ou postérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la
décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux
postérieurs à l’indemnisation ;
4/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes, (amputations, déformations, cicatrices) ;
5/Noter les doléances de la victime ;
6/Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant ;
7/ Dans l’affirmative, déterminer, la, ou les, période entraîné par cette lésion pendant laquelle le
blessé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer
totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités
personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
8/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/Dans l’affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur, ou bien encore d’une pathologie évoluant pour son propre compte ;
10/ Dans l’affirmative se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce
personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion,
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou
impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
12/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le
blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
13/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes
esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant ;
14/ Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il
s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/Préciser du fait de la lésion nouvelle :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si du fait de la lésion nouvelle, le blessé est toujours en mesure de conduire et dans cette
hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule ;
17/ Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans
quelles conditions ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. [L] devra consigner avant 9 novembre 2025 la somme de 2000€ à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nice avant le 9 mars 2026, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Dit que l’expert informera le juge chargé du contrôle de l’expertise de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
— Renvoie la cause à la mise en état du 27 avril 2026 à 9h30 pour conclusions des parties après expertise ;
— Condamne la société AXA France iard aux entiers dépens de l’instance statuant sur son préjudice corporel initial ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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