Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2PG
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V],
né 26/02/1986 à [Localité 6] (74),
Gérant d’entreprise demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [V], née [H]
le 12/10/1992 à [Localité 5] (74),
Assistante de Direction, demeurant [Adresse 2].
tous représentés par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F]
de nationalité Française
Entrepreneur, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
Maître [I] [Y],
Liquidateur Judiciaire de la Société CHAPE PARCHET, demeurant désormais au [Adresse 1]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS
[G] [B], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[E] [A]
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par [G] [B], assistée de [E] [A].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] et Madame [H] sont propriétaires d’une maison à [Localité 9] dans laquelle ils ont fait réaliser des travaux. Ils sont notamment mandaté la société CHAPE PARCHET pour la mise en oeuvre d’une chape anhydrite le 21 octobre 2021 et Monsieur [F] pour la pose d’un béton ciré en décembre 2021.
Dès janvier 2023, des fissures sont apparues sur le béton ciré. Monsieur [F] a été informé de ces fissures mais aucune reprise n’a été faite.
Une expertise amiable a été diligentée le 18 février 2025 et constate les fissures. L’expert semble retenir la responsabilité de Monsieur [F] et constate la présence d’une fissure de fractionnement entre la chape et l’escalier et le béton armé.
Face à cette situation, à défaut d’accord et par exploits de commissaire de justice en date des 13 et 18 juin 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [H] ont assigné Monsieur [X] [F] et Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAPE PARCHET devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
*Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, Monsieur [X] [F] émet des protestations et réserves et demande que les frais d’expertise et d’instance soient à la charge du demandeur.
* Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAPE PARCHET, ne s’est pas présenté à l’audience, et n’a pas constitué avocat mais ayant été régulièrement assigné, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 28 août 2025, le délibéré a été fixé au 25 septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la demande d’expertise judiciaire :
* Monsieur [V] et Madame [H] sollicitent une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres dénoncés, rechercher leur origine et les responsabilités encourues. A ce titre, ils versent au débat le rapport d’expertise dressé par POLYEXPERT le 19 février 2025.
La chappe de béton ciré a vu apparaître des fissures, peu de temps après sa mise en place (pièce n°10 – rapport d’expertise amiable).
Dès lors, Monsieur [V] et Madame [H] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de rechercher l’origine des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et le montant des travaux de remise en état. Cette expertise permettra d’apporter des éléments essentiels en cas de jugement au fond., elle sera fera aux frais avancés des demandeurs.
B) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
* Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [V] et Madame [D] [H], sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
[G] [B], Vice-Présidente, statuant publiquement et par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves émises par Monsieur [X] [F],
Ordonnons une expertise judiciaire entre Monsieur [U] [V], Madame [D] [H], Monsieur [X] [F] et Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAPE PARCHET;
Commettons pour y procéder Monsieur [C] [T], [Adresse 3], expert judiciaire près la Cour d’appel de LYON.
Disons que l’expert aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2], en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile ;
— Au vu des devis, déterminer le degré d’achèvement des travaux et dire si les ouvrages sont en état d’être réceptionnés ou s’ils ont été réceptionnés et à quelle date; décrire éventuellement les prestations restant à réaliser ; déterminer le coût de ces prestations tel que prévu dans le marché ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces prestations, évaluer les moins-values en résultant :
— décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-conformités purement contractuelles n’entrainant aucun dommage à l’ouvrage, décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entrainant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’organisation ou de suivi du chantier ou de toute autre cause ;
— dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la Juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix;
Ordonnons à Monsieur [U] [V] et Madame [D] [H] de consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 novembre 2025,
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du
dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
Disons que, dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 mai 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile,
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [V] et Madame [D] [H] sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[E] [A] [G] [B]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Intérêt de retard ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Épouse ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Identifiants ·
- Service ·
- Bénéficiaire ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Information ·
- Compte
- Peinture ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Émender ·
- Procédure civile ·
- Lieu
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Sénégal ·
- Afrique ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Expédition ·
- Code civil ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Réserve
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Information ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Faute ·
- Prestation ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Titre ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.