Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00094 – N° Portalis DBXC-W-B7H-EZ2W
AFFAIRE : [U] [P] C/ [6]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me PAILLET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er janvier 2021, Mme [H] [P] a liquidé sa pension de retraite principale du régime des travailleurs salariés, tout en poursuivant son activité salariée auprès de son employeur, le Département de la Charente-Maritime.
L’assurée a bénéficié d’une prescription d’arrêt maladie à compter du 05 octobre 2021, au titre duquel la [3] (ci-après [5]) lui a versé une indemnité journalière jusqu’au 28 février 2022.
Suite à un contrôle, il a été constaté que Mme [P] pouvait bénéficier de l’indemnisation d’un maximum de 60 jours d’arrêt de travail, en raison de sa situation de cumul emploi-retraite.
Le 27 octobre 2022, la caisse a notifié à Mme [P] une créance d’un montant de 3.455,75 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 7 décembre 2021 au 28 février 2022.
Par lettre du 05 décembre 2022, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [7]) de la [5], qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 avril 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 15 avril 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Mme [P], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 13 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, et demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater la faute de gestion de la [5] dans le calcul des indemnités journalières ;
— annuler la créance de 3.455,75 euros opposée par la [5] ;
— annuler la décision de la [5] en date du 27 octobre 2022 par laquelle la caisse lui a notifié une créance de 3.455,75 euros relative au versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 07 décembre 2021 au 28 février 2022, ainsi que la décision expresse de la [7] en date du 25 avril 2023 rejetant son recours préalable et l’invitant à régulariser sa situation à hauteur de 3.455,75 euros ;
A titre subsidiaire :
— ordonner le remboursement à son bénéfice de la somme de 265,95 euros ;
En tout état de cause :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— débouter la [5] de l’ensemble, fins et prétentions ;
— condamner la [5] au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] fait valoir que la [5], en tant qu’organisme gestionnaire, est tenue de l’informer des évolutions législatives la concernant, notamment lorsqu’elles modifient substantiellement ses droits ; que la [5] ne l’a jamais informée individuellement de la limitation des indemnités journalières à 60 jours en situation de cumul emploi-retraite ; que la [5] aurait dû lui notifier personnellement le changement réglementaire ; qu’en l’absence de notification explicite, elle n’avait pas les moyens raisonnables de connaître cette limitation, surtout qu’elle a continué à percevoir les indemnités journalières sans interruption jusqu’au 28 février 2022, ce qui lui a donné une confiance légitime dans la régularité des paiements ; que la [5] a violé son devoir d’information.
Elle affirme que la [5] a reconnu que les paiements erronés sont dus à un dysfonctionnement informatique ; que la [5] porte seule la responsabilité des paiements indus effectués après le 06 décembre 2021 ; que cette faute de gestion incombe seulement à l’administration ; qu’elle n’a pas à la supporter puisque la responsabilité de la gestion des paiements incombe exclusivement à la [5], qui n’a pas appliqué correctement les règles limitatives des indemnités journalières, ce qui constitue une faute qui ne peut lui être opposée.
Mme [P] soutient que la créance réclamée constitue une somme importante pour elle, alors qu’elle est retraitée et salariée à temps partiel. Elle sollicite une remise gracieuse totale ou partielle. Elle expose qu’elle est de bonne foi et que la récupération compromet sa situation financière, d’autant plus qu’elle a déjà été débitée de la somme de 265,95 euros en règlement de cette créance ; qu’il convient de réduire la créance à un montant symbolique en tenant compte de sa situation financière, pour laquelle ce remboursement aurait des conséquences graves et de la responsabilité partagée entre elle et l’administration.
A titre subsidiaire, Mme [P] demande avant dire droit que les termes de la décision contestée soient mis à néant et le remboursement de la somme de 265,95 euros.
La [5], dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 05 mars 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande :
— juger bien fondée la créance de 3.455,75 euros opposée à Mme [P] ;
— juger que la caisse n’a pas violé son obligation d’information issue de l’article R.122-2 du code de la sécurité sociale ;
— juger de l’absence de faute ;
— confirmer la décision rendue par la [7] le 25 avril 2023 ;
Et par conséquent :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer Mme [P] redevable envers elle de la somme de 3.455,75 euros ;
— condamner Mme [P] à s’acquitter du solde actuel de 3.139,21 euros.
La caisse explique qu’à la date du 05 octobre 2021, Mme [P] bénéficiait d’une rente principale versée par la [4] depuis le 1er janvier 2021 ; que l’assurée a continué son activité salariée après la liquidation de sa retraite principale ; que l’assurée a atteint l’âge légal de la retraite de 62 ans ; qu’elle ne pouvait bénéficier que d’un total de 60 jours indemnisés, soit du 08 octobre au 06 décembre 2021, après application du délai de carence de trois jours ; qu’en raison d’une erreur informatique, la caisse a continué à indemniser l’assurée jusqu’au 28 février 2022 ; que le dossier a été régularisé le 25 octobre 2022 ; que la créance de 3.455,75 euros correspond à la différence entre la somme de 5.968,55 euros (après régularisation du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu) versée pour la période du 05 octobre 2021 au 28 février 2022, et la somme de 2.512,80 euros réellement due pour la période indemnisable de 60 jours du 08 octobre 2021 au 06 décembre 2021.
Elle fait valoir que les articles L. 815-6 et D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale et l’article 10 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2023 sont inapplicables au cas d’espèce, puisqu’ils concernent exclusivement les caisses de retraite, et non les caisses primaires d’assurance maladie ; que les décisions citées par l’assurée quant à l’obligation d’information de l’assurance retraite sont également inapplicables.
La caisse affirme qu’en matière d’assurance maladie, les caisses primaires ne sont pas tenues de communiquer individuellement à chaque assuré l’ensemble des droits et actions susceptibles de les intéresser ; que leur devoir d’information est général, sauf si l’assuré a expressément fait connaître ses intentions ; que son site, elle informe à titre général sur le droit aux prestations, et notamment sur la durée de versement des indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite ; qu’il est de la responsabilité de l’assuré de s’informer de ses droits ; que Mme [P] n’a jamais fait connaître son intention de s’informer sur le droit aux indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite ; que la caisse n’avait pas de sa propre initiative à lui adresser une information personnalisée ; qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information.
La [5] ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune faute ne peut résulter de l’application de la législation de la sécurité sociale ; que l’action en recouvrement engagée à l’encontre de Mme [P] est parfaitement légitime et ne saurait constituer un fait dommageable engageant la responsabilité civile de la caisse justifiant l’annulation de la créance ; que par ailleurs, l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale s’applique strictement aux prestations de retraite et d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation d’information de la [5]
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ».
Il est jurisprudence constante que les organismes sociaux ont une obligation générale d’information des assurés. En leur qualité d’organismes privés chargés de la gestion de la sécurité sociale, chaque caisse a l’obligation de tenir à la disposition des usagers, sur simple demande de leur part, tout document de nature administrative.
Par ailleurs, doivent obligatoirement être publiés les directives, instructions, circulaires ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en respectant la confidentialité des données à caractère personnel.
Toutefois, les organismes de sécurité sociale ne peuvent se voir reprocher un manque d’information de l’assuré alors qu’ils n’ont pas été réellement en mesure de porter l’information à sa connaissance.
Si l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale fait peser sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information envers les assurés, il ne leur appartient pas, en l’absence de demande de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au journal officiel (Cass., civ. 2ème, 19/12/2013, n°12-24.210), les dispositions précitées leur imposant seulement de répondre aux demandes des assurés (Cass., civ. 2ème, 19/12/2013, n°12-27.467).
En l’espèce, il est constant que Mme [P] a sollicité la liquidation de sa pension de retraite principale du régime des travailleurs salariés à compter du 1er janvier 2021, tout en poursuivant son activité salariée auprès de son employeur, le Département de la Charente-Maritime, se retrouvant ainsi en situation de cumul emploi-retraite, et qu’elle a bénéficié de la prescription d’un arrêt maladie à compter du 05 octobre 2021 indemnisé par la [3].
Il est établi qu’il ne pèse sur la [5] aucune obligation d’informer individuellement ses assurés de leurs droits, en fonction de leur situation, qu’elle soit actuelle ou future, d’autant que désormais, les assurés disposent d’un accès grandement facilité à l’information grâce à la généralisation d’Internet et la mise en place par l’assurance maladie d’un site officiel comprenant fiches thématiques, forums et articles explicatifs.
A juste titre, la [5] fait observer que Mme [P] n’a pas avisé la caisse de son intention de s’informer sur le droit aux indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite, ce qui n’est pas contesté, et il n’appartenait pas à la caisse de prendre l’initiative de la renseigner ou de lui communiquer les textes législatifs et réglementaires afférents.
Dès lors qu’il n’est pas constaté que Mme [P] a présenté une demande de renseignement relative à une prestation déterminée, l’intéressée ne peut reprocher à l’organisme une information partielle voire absente concernant cette prestation, de nature à engager sa responsabilité civile (Cass., civ. 2ème, 05/11/2015, n°14-25.053).
Par conséquent, Mme [P] sera déboutée de ses prétentions quant au non-respect à son égard par la caisse de son obligation d’information.
Sur le bien-fondé de la créance
Au terme de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale « Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité relevant du régime général de sécurité sociale au titre du 1° de l’article L. 200-1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611-1, du régime des salariés agricoles ou de l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. […] ».
L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».
L’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. […] ».
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale précise que « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
L’article L. 161-17-2 dudit code précise que « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération ».
L’article D. 161-2-1-9 de ce même code indique « L’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ; […] ».
Les personnes qui cumulent revenus d’activité et retraite personnelle peuvent percevoir des prestations en espèces pour maladie dans la limite de 60 jours tout au long de cette période de cumul emploi-retraite.
Le tribunal rappelle également que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 1er janvier 2021, Mme [P], qui avait atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans), a bénéficié d’une retraite personnelle qu’elle a cumulée avec un emploi salarié, de sorte qu’elle s’est retrouvée depuis cette date en situation de cumul emploi-retraite, et qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet à compter du 05 octobre 2021, indemnisable par l’assurance maladie à compter du 08 octobre 2021 compte tenu de l’application de trois jours de carence.
Il résulte des éléments du dossier que pour ledit arrêt de travail, l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières versées par la [5] du 08 octobre 2021 au 28 février 2022.
Or, au regard de sa situation, force est de constater que la durée indemnisable de l’arrêt de travail était limitée à la période du 08 octobre 2021 au 06 décembre 2021 inclus, cette durée correspondant à 60 jours d’indemnisation.
Le tribunal observe que Mme [P] ne conteste pas l’indu au fond, puisqu’elle ne remet pas en cause les dispositions précitées ni les modalités de calcul de la [5].
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’arrêt de travail dont a bénéficié Mme [P] à temps complet à compter du 05 octobre 2021 devait être indemnisé pendant une durée de 60 jours maximum, soit jusqu’au 06 décembre 2021 inclus (soit du 08 octobre au 06 décembre 2021, après application de la règle des trois jours de carence).
Dès lors, c’est à bon droit que le 27 octobre 2022, la [5] a émis à son encontre un indu d’un montant de 3.455,75 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 07 décembre 2021 au 28 février 2022 inclus, au titre de l’arrêt de travail prescrit à compter du 05 octobre 2021.
Mme [P] sera condamnée à rembourser à la [5] la somme de 3.139,21 euros, correspondant au solde restant, après déduction de retenues sur prestations.
Sur l’absence de faute commise par la caisse
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il appartient à l’assuré social d’établir le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé.
Mme [P] soulève la responsabilité pour faute de la caisse et sollicite l’indemnisation de son préjudice par l’annulation de l’indu en alléguant que la [5] a reconnu que les paiements erronés intervenus après le 6 décembre 2021 étaient dus à un dysfonctionnement informatique. Elle ajoute qu’elle n’a pas à subir les conséquences de cette faute de gestion dont la responsabilité incombe exclusivement à la [5], qui n’a pas appliqué correctement les règles limitatives des indemnités journalières.
Le tribunal rappelle que l’erreur n’est pas créatrice de droit et qu’un dysfonctionnement informatique, aussi fâcheux soit-il, n’est pas à lui seul constitutif d’une faute de la caisse engageant sa responsabilité.
La requérante ne démontre pas de faute de la caisse, ni même une erreur dans l’application des modalités de calcul de l’indu. Elle ne peut se prévaloir d’un préjudice qui serait né du remboursement d’une somme indûment perçue.
En tout état de cause, au regard des développements précédents, il y a lieu de rejeter les prétentions de Mme [P] qui, au demeurant, ne justifie pas l’existence d’une quelconque faute ni du préjudice allégué, s’agissant d’une somme d’argent à laquelle elle ne pouvait prétendre et dont la réclamation n’est pas de nature à entraîner un préjudice financier.
Mme [P] sera également déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 265,95 euros, correspondant aux retenues sur prestations déjà opérées par la [5] en remboursement de l’indu.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale “A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale (…) peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations”.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass., civ. 2ème, 16 mars 2023 n° H 21-15.546).
Autrement dit, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur et le juge judiciaire ne peut statuer sur une telle demande sans avoir vérifier que la lettre de saisine de la commission de recours amiable comportait une demande de remise gracieuse.
En l’espèce, force est de constater que dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 14 avril 2023, Mme [U] [P] n’a pas sollicité de remise gracieuse de dette de sorte qu’une telle demande n’a pas fait l’objet d’un examen préalable et d’aucune décision administrative par l’organisme social, de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette demande présentée pour la première fois devant lui.
Il en résulte que la demande de remise de dette formée par Mme [P] est irrecevable.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de valider l’indu émis le 27 octobre 2022 d’un montant de 3.455,75 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 07 décembre 2021 au 28 février 2022 inclus, au titre de l’arrêt de travail prescrit à compter du 05 octobre 2021.
Mme [P] sera condamnée à rembourser à la [5] la somme de 3.139,21 euros, correspondant au solde restant dû après déduction des retenues opérées sur prestations.
Mme [P] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ce qui exclut de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
DÉBOUTE Mme [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
VALIDE l’indu émis le 27 octobre 2022 d’un montant de 3.455,72 euros, correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour la période du 07 décembre 2021 au 28 février 2022, au titre de l’arrêt de travail prescrit à compter du 05 octobre 2021 ;
CONDAMNE Mme [P] à rembourser à la [5] la somme de 3.139,21 euros, correspondant au solde restant dû déduction faite des retenues sur prestations ;
CONDAMNE Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Identifiants ·
- Service ·
- Bénéficiaire ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Information ·
- Compte
- Peinture ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Accessoire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Accession ·
- Prêt-à-porter ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Décès ·
- Partie ·
- Successions ·
- Partage ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Intérêt de retard ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Épouse ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Titre ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Émender ·
- Procédure civile ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.