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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 juil. 2025, n° 24/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me ENTFELLNER
Me PENIN
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02552
N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZT
N° MINUTE : 4
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0135, et Maître Jean-Marin LEROUX-QUETEL, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 03 Juillet 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02552 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] est titulaire de comptes ouverts dans les livres de BNP Paribas tant pour son activité professionnelle qu’à titre personnel. Il bénéficie pour les opérations sensibles d’un système d’authentification forte, « la clé digitale ».
Aux termes de sa plainte, Monsieur [E] a indiqué avoir reçu le 21 mars 2023 un SMS provenant du « [XXXXXXXX01] » l’informant d’un retard de paiement d’une amende routière de 35 euros.
Le 23 mars 2023, Monsieur [E] a voulu régler la fausse amende en saisissant sur ce site factice ses coordonnées de carte bancaire (numéros, cryptogramme et date d’expiration).
Le 27 mars 2023, muni de ces informations, l’escroc a ordonné un achat d’un montant de 1.209,90 € qui a déclenché une notification sur le téléphone de Monsieur [E] qui a su déjouer cette escroquerie en refusant la confirmation de l’achat à l’aide de sa clé digitale.
Quelques instants après, Monsieur [E] a reçu un appel d’une personne, via un numéro masqué, se présentant comme un conseiller BNP Paribas qui lui a indiqué que des opérations frauduleuses avaient été faites sur son compte personnel mais qu’il pouvait y remédier.
Monsieur [E] a reconnu que l’escroc avait réalisé des manipulations techniques sur son espace en ligne, à savoir des virements de compte à compte, d’une part, et d’autre part, des opérations de virement à son profit.
Décision du 03 Juillet 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02552 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZT
Le 28 mars 2023, Monsieur [E] s’est rendu compte de la supercherie dont il avait été victime la veille pour à la fin déplorer un préjudice d’un montant de 32.580 €.
Par assignation en date du 7 février 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de :
“CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 32.580,00 euros correspondant aux pertes pécuniaires occasionnées par des opérations de paiement non autorisées ;
DIRE ET JUGER que cette somme de 32.580,00 euros portera intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023 ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 42.000,00 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers moraux résultant d’une résistance abusive au dédommagement de ses pertes pécuniaires ;
ORDONNER, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement des entiers dépens”.
Par conclusions en date du 27 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner Monsieur [E] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
SUR CE
I. Sur le devoir général de vigilance
L’article L.133-3 et du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme :
« une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire».
L’article L.133-7 du code monétaire et financier prévoit que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
Enfin, l’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement».
Dès lors qu’une opération est autorisée, c’est-à-dire que le payeur y a donné son consentement sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est irrévocable et doit être exécuté par le banquier au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa réception.
Le banquier qui intervient en qualité de mandataire doit ainsi se conformer aux instructions reçues et effectuer le virement sans retard.
Au cas présent, Monsieur [E] a été appelé par une personne s’étant fait passer pour un conseiller BNP du service anti-fraude qui, s’étant déjà introduit sur son espace en ligne, a réussi à lui soutirer des informations indispensables pour finaliser son forfait et faire en sorte qu’il valide chacune des opérations avec la clé digitale au lieu de les annuler avec son appareil mobile en sa possession.
En outre, cet appel provenait d’un numéro marqué « inconnu », ce qui ne constitue pas une manœuvre visant à utiliser le numéro de téléphone de la banque elle-même de nature à tromper la vigilance de la victime.
Monsieur [E] a admis face aux forces de police avoir été communication avec l’escroc et que ce dernier a réalisé des opérations techniques sur son espace personnel.
Il ressort en effet des serveurs informatiques de BNP Paribas que plusieurs RIB ont été ajoutés par l’escroc à la liste de bénéficiaires de virements. Mais leur confirmation a supposé l’utilisation de la clé digitale de Monsieur [E].
Monsieur [E] a donc commis deux négligences graves consistant d’une part, à divulguer ses identifiant et code d’accès à son espace sécurisé à un tiers, et, d’autre part, à valider l’ajout d’un bénéficiaire de virement alors qu’il n’était pas lui-même à l’origine de l’opération et qu’il ne connaissait pas ce nouveau bénéficiaire.
La BNP PARIBAS qui était tenue de s’abstenir de toute immixtion dans les affaires de Monsieur [E] a correctement et à bon droit exécuté les ordres qui lui étaient transmis sans doute possible par le demandeur à destination d’un bénéficiaire, dont le RIB avait été renseigné par le client lui-même.
La BNP PARIBAS ne saurait dès lors être tenue pour responsable des pertes subies par Monsieur [E] à ce titre.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du contexte, il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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