Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er août 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00712 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAUO
Minute : 25/712
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [X] [Z], fils et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [A] [Z]
Non comparante, représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’Angers
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Séverine MOIRÉ, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 23 juillet 2025, concernant :
Mme [A] [Z]
née le 22 Février 1975 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 29 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [A] [Z],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 31 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 1er août 2025,
Mme [A] [Z] a refusé de comparaître.
Maître BOUCHAUD a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribuna judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [A] [Z], née le 22/02/1975, a été admise à compter du 23 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] à la demande d’un tiers en l’espèce à la demande de son fils, au vu des conclusions de deux certificats médicaux, l’un en date du 23 juillet 2025 à 22h45 émanant du Dr [B], médecin extérieur au centre hospitalier de [Localité 5] et le second en date du 23 juillet 2025 à 23h00 émanant du Dr [N], médecin extérieur au centre hospitalier de [Localité 4].
Ces certificats médicaux précisent que Madame [Z], admise aux urgences pour des troubles du comportement, présente à l’examen, une méfiance, suspicion, un refus de répondre aux questions, un trouble du contact, une discordance psychique et affective ainsi qu’une anosognosie, un risque auto et hétéro agressif.
Ce certificat caractérise la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés de par leur nature et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement du patient.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Madame [Z] a reçu la copie de la décision d’admission le 24 juillet 2025 mais a refusé de signer l’accusé réception.
Le certificat médical des 24 heures en date du 24 juillet 2025 à 14h30 a été rédigé par le Dr [Y] et le certificat médical des 72 heures en date du 26 juillet 2025 à 11h par le Dr [P]. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] du 25 juillet 2025, Madame [Z] a été transférée au Césame.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 juillet 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL du [3] et a été portée à la connaissance de Madame [Z] le 29 juillet 2025.
L’ avis motivé en date du 29 juillet 2025, dressé par le Dr [R], conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente, calme à l’examen, donne peu accès à son vécu intrapsychique ; que le médecin précise percevoir un sentiment de persécution vis-à-vis d’eux ; que son adhésion aux soins reste très fragile.
A l’audience, Madame [Z] a refusé de comparaître.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part, sur le fond, Madame [Z] a été admise pour des troubles du comportement à domicile et décompensation psychotique. Les éléments médicaux les plus récents révèlent la persistance de troubles et une adhésion aux soins fragile. Dans ces conditions, il y lieu de maintenir une prise en charge intra-hospitalière, seule mesure permettant de garantir une effectivité des soins et une surveillance médicale constante qui s’impose encore.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [A] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Emmy BOUCHAUD
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 1er août 2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Procédure simplifiée ·
- Vices ·
- Dommage
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Pénalité ·
- Dommages et intérêts ·
- Compromis de vente ·
- Dommage ·
- Financement ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé
- Garantie ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Préjudice moral ·
- Logement ·
- Gestion ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Service civil ·
- Procédures particulières ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Date ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Bail commercial ·
- Exception de procédure ·
- Pouvoir ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Global ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Droit d'alerte ·
- Expertise ·
- Gouvernance ·
- Associations ·
- Education ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Question ·
- Réponse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.