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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/57443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GROUPE IGS-CIEFA, ASSOCIATION INSTITUT DE GESTION SOCIALE ( IGS ) c/ SOCIETE EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC ( ECODIA ), COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE ( CSE ) CENTRAL DE L' UES DU GROUPE IGENSIA EDUCATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57443 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFEJ
N° :
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 09 avril 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEURS
ASSOCIATION INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. GROUPE IGS-CIEFA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Hugues PELISSIER, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
DEFENDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) CENTRAL DE L’UES DU GROUPE IGENSIA EDUCATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIETE EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC (ECODIA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque E0318
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IGS-CIEFA exploite des écoles d’enseignement supérieur privé, de centre de formation des apprentis ([Etablissement 1]) et des centres inter-entreprises de formation en alternance (CIEFA). L’association Institut de gestion sociale (IGS) centralise plusieurs établissements d’enseignements supérieurs. Ces deux entités sont constituées en unité économique et sociale désignée actuellement comme l’UES du groupe Igensia Education, qui regroupait 813 salariés en équivalents temps plein en moyenne en 2025 et qui dispose d’un comité social et économique central (le CSE-C), et ce conformément à un accord collectif du travail du 5 juin 2019.
Le CSE-C de l’UES du groupe Igensia Education a été convoqué à une réunion du 9 octobre 2025 pour la présentation d’un projet de réorganisation de l’UES et de déploiement d’un plan Exa’Up entraînant une évolution des effectifs de 761,03 équivalents temps plein à 678,95 équivalents temps plein. Il était prévu la présentation d’un projet organisationnel devant donner lieu à la conclusion d’un accord de méthode en vue de la négociation d’un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et/ou d’un accord de performance collective.
Par courrier du 10 octobre 2025, la délégation du personnel du CSE-C a déclenché son droit d’alerte économique en adressant une liste de questions au président de l’instance. Le CSE-C a été convoqué à une réunion extraordinaire fixée le 23 octobre 2025, suivant un ordre du jour établi initialement en accord avec le secrétaire et communiqué par courrier de la direction du 16 octobre 2025, puis complété à la demande des membres du CSE-C par un nouvel ordre du jour transmis le 17 octobre 2025.
Lors de sa réunion du 23 octobre 2025, le CSE-C a décidé de recourir à un expert-comptable dans le cadre du droit d’alerte économique et a désigné à cette fin la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]).
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/57443, l’association IGS et la société Groupe IGS-CIEFA ont assigné leur comité social et économique central et la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]) devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elles demandent au président du tribunal, au visa des articles L.2312-63, L.2312-64, L.2315-86, L.2315-92, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail, de :
In limine litis,
Ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le n° de RG 25/57732,Annuler la délibération du CSE Central de l’UES du Groupe IGENSIA Education du 23 octobre 2025 en ce qu’il a d’une part désigné un cabinet d’expertise-comptable pour assister le CSE Central en vue de la rédaction d’un rapport sur la procédure d’alerte économique prévu à l’article L 2312-63 du code du travail et d’autre part désigné le Cabinet ECODIA [L] pour cette mission d’alerte économique ; Débouter le CSE Central de l’UES du Groupe IGENSIA Education ainsi que la société EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC (ECODIA [L]) de l’ensemble de leurs prétentions et demandes ; Condamner solidairement le CSE Central de l’UES du Groupe IGENSIA Education et la société EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC (ECODIA [L]) à verser respectivement à l’Association IGS et à la société Groupe IGS CIEFA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans le cadre de cette procédure, et suivant leurs dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]) et le CSE-C de l’UES du groupe Igensia Education demandent au tribunal de :
In limine litis,
Prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire référencée RG 25/57733,Sur le fond,
Débouter l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et la société GROUPE IGS-CIEFA de leurs demandes,Condamner conjointement et solidairement l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et la société GROUPE IGS-CIEFA à leur verser la somme de 8 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et la société GROUPE IGS-CIEFA aux dépens.
Parallèlement, la société d’expertise-comptable Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]) a transmis le 31 octobre 2025 sa lettre de mission fixant sa durée à 29 jours au taux de 1480 euros HT, soit 42 920 euros HT, dont 80 %, soit 34 336 euros HT, devait être pris en charge par l’employeur.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/57732, l’association IGS et la société Groupe IGS-CIEFA ont assigné la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]) devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elles demandent au président du tribunal, au visa des articles L.2312-63, L.2312-64, L.2315-86, L.2315-92, R.2315-49 et R.2315-50 du code du travail, de :
In limine litis,
ORDONNER la jonction de l’instance objet du présent recours enregistrée sous le RG n°25/57732 avec l’instance déjà pendante devant le tribunal enregistrée sous le RG n°25/57443,A défaut d’annulation par le Tribunal de céans de la délibération du CSE Central de l’UES du Groupe IGENSIA Education du 23 octobre 2025,
A titre principal :
Réduire l’étendue de la mission de la société EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC aux éléments identifiés dans sa lettre de mission sous les rubriques : « Situation économique et financière actuelle, des évolutions possibles, des conditions qui permettraient au Groupe de sortir de ses difficultés » et « Conséquences des risques qui peuvent peser sur le Groupe du fait de l’examen des précédents points, des litiges en cours, des engagements existants, » Réduire la durée de l’expertise de la société EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC décidée par le CSE Central de l’UES du groupe IGENSIA Education le 23 octobre 2025 à 6 jours ; Réduire le taux journalier d’honoraires à 1.200 euros H.T; Réduire en conséquence le coût prévisionnel de l’expertise de la société EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC décidée par le CSE Central de l’UES du groupe IGENSIA Education le 23 octobre 2025 à 7 200 euros H.T, soit 6 jours au taux journalier de 1.200 euros H.T,A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise de la société EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC décidée par le CSE Central de l’UES du groupe IGENSIA Education le 23 octobre 2025 ; En tout état de cause :
Condamner la société EXPERTISE CONSEIL ET DIAGNOSTIC à verser respectivement à l’Association IGS et à la société Groupe IGS CIEFA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]) demande au président du tribunal, de :
In limine litis,
Prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire référencée RG 25/57443,Sur le fond,
Débouter l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et la société GROUPE IGS-CIEFA de leurs demandes,Condamner conjointement et solidairement l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et la société GROUPE IGS-CIEFA à lui verser la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et la société GROUPE IGS-CIEFA aux dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est d’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre l’instance n° RG 25/57732 à l’instance n° RG 25/57443 afin de les juger ensemble.
Sur la demande d’annulation de la désignation de la société Ecodia [L]
A l’appui de leur demande d’annulation de la délibération du CSE-C de l’UES du groupe Igensia Education du 23 octobre 2025 portant désignation de la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]), l’association IGS et la société Groupe IGS-CIEFA font valoir que la nécessité de l’expertise n’est pas établie compte tenu des sept expertises comptables déjà réalisées au profit du CSE-C en 2024 et 2025. Elles ajoutent que la délégation du personnel a décidé de recourir à un expert avant-même d’avoir la réponse aux questions posées lors du déclenchement du droit d’alerte. Elles soulignent en outre que lors de la réunion du 23 octobre 2025, la direction de l’UES a répondu de manière détaillée aux six domaines d’interrogation des élus, en évoquant les réponses d’ores et déjà communiquées à l’expert du CSE lors de ses précédentes missions. En particulier, au sujet de l’impact social du projet de réorganisation Exa’Up, les sociétés demanderesses soutiennent que la désignation d’un expert habilité avait été décidé de manière spécifique, la mission expertale étant devenue ensuite sans objet lorsque la direction a acté l’abandon de son projet du fait de l’absence de volonté des organisations syndicales de le mener à son terme. Au titre des questions sur la gouvernance, elles constatent que l’inquiétude concerne non pas le caractère préoccupant de la situation économique, mais l’impact d’une modification statutaire de l’association intervenue 18 mois plus tôt, de sorte que l’expertise n’a pas d’utilité.
Les entités de l’UES du groupe Igensia Education soutiennent en outre que la situation a évolué, puisqu’un nouveau projet de restructuration accompagné d’un projet de licenciements collectifs a été initié le 6 janvier 2026, qui s’est substitué au plan initial, à l’occasion duquel le CSE-C a décidé de recourir au cabinet Ecodia [L] qui a prévu une expertise d’un coût prévisionnel compris entre 127 500 euros HT et 153 000 euros HT. Elles précisent que le CSE-C a décidé à cette occasion d’étendre le droit d’alerte à ces nouveaux éléments. Elles en déduisent que la mission de l’expert n’est désormais justifiée que par ce nouveau projet, qui donne lieu à une expertise d’ampleur, de sorte que l’expertise mise en œuvre dans le cadre du droit d’alerte n’a plus d’utilité, la preuve en étant d’ailleurs rapportée par la similarité des deux lettres de mission respectives et des pièces sollicitées.
En réponse, le CSE-C du groupe Igensia Education et la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]) soutiennent que les informations communiquées récemment par l’employeur au titre des expertises relatives aux orientations stratégiques, de la situation économique ou de la politique sociale décrivaient une situation excédentaire à l’horizon 2027/2028, sans la moindre nécessité d’une réduction des effectifs, les informations économiques et financières reçues par le CSE-C se rapportant essentiellement à l’exercice 2023/2024 et certains éléments parcellaires de l’exercice suivant. Elles considèrent dès lors que le plan Exa’Up présenté le 2 octobre 2025 se référaient à plusieurs évènements récents externes au groupe comme la modification du cadre réglementaire, la rationalisation des fonds publics et le retournement du marché de l’apprentissage, motivant le projet soudain de la direction de réduire d’environ 10 % l’effectif. Elles soutiennent que la refonte de la gouvernance en 2024 a entraîné des changements profonds de structure du pilotage sur lesquels aucune réponse n’a été apportée dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte. Elles estiment que, sous réserve d’adapter la lettre de mission de l’expert au vu de la nouvelle mission d’expertise mise en œuvre parallèlement à la restructuration engagée le 6 janvier 2026, plusieurs questions demeurent d’actualité dans le cadre du droit d’alerte, soit :
L’avenir de l’institution et les conséquences sur l’emploi,Les causes de la dégradation soudaine des performances de l’exercice d’IGS et les perspectives pour 2025/2026,Les conséquences des choix organisationnels, des acquisitions importantes et de la politique d’endettement, du décrochage de l’institution sur le marché et ses relations avec sa tutelle.
Sur ce,
Il résulte :
de l’article L.2312-63 du code du travail que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander des explications à l’employeur ;
des articles L.2315-86 et L.2315-92 du même code qu’un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d’une alerte économique et que la société peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d’une telle expertise ; qu’en revanche, le président du tribunal judiciaire saisi dans ce cadre n’a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d’alerte économique exercé par le comité, mais doit seulement apprécier la nécessité de l’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le CSE-C de l’UES du groupe Igensia Education avait reçu quelques semaines avant la désignation, le 23 octobre 2025, du cabinet Ecodia-[L], la remise de plusieurs rapports d’expertise provenant du même expert, soit :
les 10 et 30 septembre 2025, le rapport sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
le 4 septembre 2025, le rapport sur les orientations stratégiques 2025-2028 ; aux termes de ce document de 90 pages, il est exposé que dans un contexte de modification imminente du cadre législatif et règlementaire, le groupe s’est transformé dans de multiples domaines (organisationnels, techniques, pédagogiques, commerciaux, patrimoniaux, etc.) ces évolutions participant de sa fragilité ; il est souligné l’existence d’une profonde modification juridique et de la gouvernance, avec des changements importants à la tête du groupe ; le plan Exa’Up, qui succède à Phenix, repose sur un projet de forte croissance et un nouveau modèle économique pour compenser en particulier la baisse des prix, suivant des objectifs significatifs de chiffre d’affaires en 2025-2026 (augmentation des volumes et croissance externe), sans cohérence avec les importantes baisses enregistrées en 2023-2024 et plus encore en 2024-2025.
le 6 octobre 2025, le rapport sur la situation économique et financière de l’exercice 2023/2024 ; aux termes d’un document détaillé de 185 pages, il y est fait référence à une résultat d’exploitation dégradé dans un contexte de changement profond de gouvernance, une contre-performance commerciale illustrant une récession préoccupante de l’activité, une baisse importante du chiffre d’affaires, particulièrement celui résultant du pôle alternance, un alourdissement considérable des charges financières et une tension significative sur la trésorerie en raison du recours à l’emprunt pour financer des acquisitions, une augmentation des charges d’exploitation (travailleurs indépendants, frais de personnel avec un effectif en augmentation) ; il était souligné une absence de transparence sur le projet de réorganisation annoncé et une opacité sur le budget 2025-2026, dans un contexte institutionnel très dégradé (déficit de France Compétence de près de 10 milliards en 2024, obérant de l’expansion de la politique publique en matière d’alternance).
Ces rapports s’ajoutent à la remise les 5 février et 26 mars 2025 du rapport du cabinet Tandem sur l’exercice d’un droit d’alerte réalisé au titre de l’exercice précédent, justifié par l’annonce d’un déficit d’exploitation prévisionnel record du groupe en 2024-2025 et par le constat de ce que le résultat positif en 2023-2024 ne tenait qu’à des effets indépendants de l’activité de l’exercice.
Le projet Exa’Up présenté en réunion du CSE du 9 octobre 2025 est motivé essentiellement par un environnement en évolution. Il y est observé la publication de nouveaux décrets pendant l’été 2025 et une législation s’orientant vers la définition de nouveaux standards de formation, un cadre plus rigoureux et strict pour les acteurs privés ainsi qu’une rationalisation des fonds publics en matière de formation professionnelle et d’apprentissage dans un contexte de fort déficit public. Il est en outre précisé l’existence d’un environnement hyperconcurrentiel avec l’agressivité de nouveaux acteurs soutenus par des fonds d’investissement ainsi qu’un retournement du secteur de l’apprentissage constaté depuis le début de l’année 2025. Il en est déduit que la structuration actuelle des coûts du groupe ne garantit plus sa compétitivité, ce qui impose dans un contexte de croissance en berne, de repenser l’organisation en vue de renforcer l’agilité, la compétitivité et la place du groupe sur le marché. La direction fait référence à un poids de la masse salariale supérieur à celui du marché et à la nécessité d’alléger les niveaux hiérarchiques.
Dans son courrier du 10 octobre 2025 de déclenchement de son droit d’alerte économique, le CSE-C a mis en avant l’insuffisance des informations communiquées et a regretté la mise en œuvre de dispositifs conventionnels excluant la consultation du CSE. En annexe d’une demande de réunion extraordinaire, la liste des questions est organisée en un volet sur la situation économique, la stratégie Exa’Up, son coût prévisionnel et le business plan d’IGS (20 questions) et un volet sur la gouvernance. Sur ce second volet, il était demandé à la direction de lui fournir la liste complète des membres de l’association et leur catégorie d’appartenance (A ou B) telle que prévue aux statuts, mais aussi sur les motifs et les effets de la modification statutaire du 11 avril 2024 (article 9 de l’association IGS) prévoyant un dispositif d’association fermée selon des critères opaques relevant du pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration.
Il résulte de la réunion extraordinaire du CSE du 23 octobre 2025 que des réponses détaillées ont été apportées aux vingt points précédemment énumérés sur le premier volet de questionnement des élus. Le procès-verbal ne permet pas de constater que les élus aient réclamé, au cours des débats ou lors du vote sur la poursuite du droit d’alerte et la désignation de l’expert, des informations complémentaires sur l’une des réponses apportées. Il est seulement mentionné : « sur de nombreuses questions, la direction demande un temps de réponse ; nous constatons que trop de questions restent sans réponse (cela est vrai aussi au niveau des CSEE) ; compte tenu de la situation extrêmement critique, nous attendons un engagement pour des réponses à toutes nos questions ». Une représentante de la direction a demandé que lui soient listées les sujets sur lesquels les élus estimaient ne pas avoir reçu d’information suffisante, sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée sur ce point.
S’agissant du second volet relatif à la gouvernance, la direction de l’UES a répondu que les questions relatives à la gouvernance ne relevaient pas du périmètre de consultation du CSE-C.
En conséquence, il doit en être déduit les considérations suivantes.
A titre liminaire, dans le cadre du litige sur la nécessité de l’expertise, le juge ne saurait remettre en cause par voie d’exception la régularité du droit d’alerte exercé par le CSE, en particulier s’agissant de son périmètre. A cet égard, la question de la gouvernance fait partie intégrante du droit d’alerte déclenché le 10 octobre 2025 et il ne saurait être donc en être exclu à ce stade au motif que cette question serait prétendument étrangère au domaine de consultation du CSE-C.
Pour autant, les importants changements intervenus sur le plan de la gouvernance sont abordés tant dans la synthèse du rapport précité du cabinet Ecodia-[L] sur la situation économique et financière (page 5) et celui précité sur les orientations stratégiques (page 14). Si l’expert ne les décrit pas de manière précise, il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas pu accéder aux informations utiles sur ce sujet.
S’agissant des interrogations sur le modèle fermé de l’association résultant de l’article 9 des statuts instaurant une approbation des adhésions par le conseil d’administration, une réponse juridique a été apportée sur ce point par la direction le 23 octobre 2025, en précisant que la délégation du personnel avait fondé son analyse sur le régime juridique des associations reconnues d’utilité publique. En outre, il ne s’agit nullement d’un élément nouveau dans la mesure où cet article 9 résulte d’une modification statutaire du 11 avril 2024, de sorte que le CSE-C ou ses experts, qui avaient déjà commenté les importantes modifications de la gouvernance, étaient en mesure de faire porter leurs investigations lors des consultations ou missions d’expertise précédentes.
La nécessité de l’expertise sur la question de la gouvernance n’est donc pas avérée.
S’agissant des inquiétudes sur la situation économique, il doit être relevé qu’elles sont en lien direct avec les travaux du cabinet Ecodia-[L] qui a apporté des réponses précises dans ses rapports présentés en septembre et octobre 2025 sur la dégradation des performances du groupe et ses conséquences sur la situation financière. En particulier, la délégation du personnel a été informée précisément sur le décalage existant entre les objectifs de chiffre d’affaires sur l’exercice 2025/2026 et celui réalisé au cours des deux exercices précédents. Elle a été également précisément renseignée sur l’endettement résultant de la politique d’acquisition et la diminution critique de la trésorerie. Quant aux conséquences des choix organisationnels et de compression des effectifs présentés le 9 octobre 2025 dans le cadre du projet Exa’Up, il s’agit d’une évolution finalement abandonnée par la direction, en l’absence d’une volonté des partenaires sociaux de s’engager dans la négociation d’un accord de performance collective et d’un accord de gestion prévisionnelle des compétences et des parcours professionnels. Il doit donc être constaté que les interrogations sur les conséquences de cette réorganisation sont devenues sans objet et ne sauraient donner lieu à des investigations utiles.
Il est en revanche certain que la restructuration présentée en janvier 2026, d’une plus large ampleur quant aux conséquences sur l’emploi que le projet Exa’Up initial, a donné lieu à une mission d’expertise spécifique de nature à documenter sa cause et ses conséquences sur la pérennité de l’organisation cible.
Enfin, il a été précédemment relevé que les réponses apportées par la direction en réunion du 23 octobre 2025 n’ont provoqué aucun commentaire de la part des élus, ni même une réelle demande de précisions complémentaires.
La nécessité de l’expertise n’est donc pas plus avérée sur le volet purement économique des questions que la délégation du personnel a posé dans l’exercice de son droit d’alerte.
En conséquence, il convient d’annuler la désignation de la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]) pour assister le CSE-C dans le cadre de la procédure d’alerte
Sur l’étendue et le coût prévisionnel de la mission confiée à la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L])
Compte tenu de l’annulation du recours à l’expert, les demandes de réduction de l’étendue et du coût prévisionnel de la mission confiée à l’expert, formées au demeurant « à défaut d’annulation par le tribunal de la délibération du CSE-C du 23 octobre 2025 », sont sans objet et seront rejetées.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSE-C de l’UES Groupe Igensia Education ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme totale de 1 500 euros, le surplus des demandes des parties formées à ce titre devant être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance n° RG 25/57732 à l’instance n° RG 25/57443,
Annule la délibération du comité social et économique central (le CSE-C) de l’UES Groupe Igensia Education du 23 octobre 2025 portant désignation de la société Expertise Conseil et Diagnostic (Ecodia [L]) pour l’assister dans le cadre de son droit d’alerte déclenché le 10 octobre 2025,
Déboute l’association IGS et la société Groupe IGS-CIEFA de leur demande de réduction de l’étendue, de la durée et du coût prévisionnel de l’expertise, devenue sans objet ;
Condamne le CSE-C de l’UES Groupe Igensia Education aux dépens ;
Condamne le CSE-C de l’UES Groupe Igensia Education à payer à l’association IGS et la société Groupe IGS-CIEFA la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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