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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 mars 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D', [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00258 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJHW
Minute : 26/258
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L’HOPITAL DE, [Localité 2] en sa qualité de tiers demandeur
Non comparant
DÉFENDEUR :
M., [X], [I]
Comparant, assisté de Me Marion DESCAT
MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L’HOPITAL DE, [Localité 2] en sa qualité de curateur
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de, [Localité 3] le 18 mars 2026 concernant :
M., [X], [I]
né le 08 Mai 1967 à, [Localité 4]
Vu la saisine en date du 24 mars 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M., [I], [X] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 mars2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 mars 2026 .
M., [I], [X] a comparu et indiqué qu’il ne doit pas rester chez ses parents. Pour le reste, il n’a pas besoin de soin ni de traitement selon lui.
La curatrice qui est également tiers à la mesure, a été avisée de l’audience
Maitre, [Z], [S] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M., [I], [X] bénéficie d’une mesure de curatelle renouvelée par jugement du 4 septembre 2025 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à Mme, [W] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs de l’hopital de, [Localité 2].
M., [I], [X] né le 8 mai 1967 , a été admis le 18 mars à 09h30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 18 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme, [W], [B] curatrice , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 18 mars à 09h30 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur, [D] lequel indiquait que M., [I] a été adressé aux urgences de l’hopital de, [Localité 2] le 13/03/2026 devant l‘expression de troubles du comportement avec hétéroagressivité envers ses parents.
ll s’agit d‘un patient bien connu du secteur psychiatrique de, [Localité 2] pour un trouble psychique persistant ayant justifié de plusieurs hospitalisations completes en soins sans consentement dans des contextes délirants ll bénéficiait d‘un programme de soins ambulatoires depuis 2019 mais il est en rupture de son neuroleptique retard depuis au moins six mois précise le médecin qui indique qu’à l’entretien, le contact est plutét inadapté avec jovialité et notes ludiques, sans méfiance associée, le discours est particuliérement décousu et incoherent, traduisant une desorganisation majeure de son espace psychique. ll est calme, une tension psychique est largement contenue. ll est retrouvé au premier plan un vécu délirant trés fécond et peu intelligible de thématique principale persécutive alimenté notamment par des hallucinations
psychosensorielles acoustico-verbales. Dans ce contexte, il s’apprétait a partir avec son utilitaire pour s’extraire de l’environnement familial décrit comme étant oppressant. La conviction délirante est décrite comme inébranlable, sans ébauche de critique. Le patient manifeste un Insight tres faible de son trouble psychique persistant, ne voyant donc pas I’intérét d’une hospitalisation complete en santé mentale ni la reprise d‘un traitement psychotrope. Ses capacités de jugement et de discernement sont significativement obscurcies eu égard à une anosognosie totale de l‘expression clinique actuelle de son état psychique décompensé. Ainsi, il n’est pas en mesure de délivrer un consentement aux soins psychiatriques hospitaliers nécessaires et adaptés.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de M., [I], [X] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M., [I], [X] le 19 MARS .
Le juge a été saisi le 24 mars 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 18 mars à 09h30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur, [C] le 18 mars à 18h44 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur, [Q] le 20 mars à 11h06 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 mars par le directeur de l’hopital et portée le 20 mars à la connaissance de M., [I], [X] .
L’ avis motivé en date du 23 MARS , dressé par le docteur, [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M., [I], [X] présentait lors de son examen une désorganisation de la pensée et du discours, des idées délirantes essentiellement persécutives, des hallucinations auditives, qu’il tenait des propos agressifs envers ses proches qu’il cherchait à fuir, que son autocritique était très partielle et la reprise d’un traitement de fond récente sans que le patient ne comprenne son objectif tout en s’y conformant .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M., [I], [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [X], [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M., [X], [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marion DESCAT
Copie de la présente ordonnance transmise au curateur
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 27/03/2026
le greffier
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