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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/04522 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVHP
N° de Minute : 25/01216
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0689
C/
DEFENDEURS A L’INSTANCE ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [S] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
La société AUTOSURPLUS représentée par Monsieur [X] [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
La société AUTOSUR PLUS représentée par Monsieur [X] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 mai 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04522 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVHP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023, M. [G] [D] a assigné M. [X] [S] [I], la société AUTOSURPLUS représentée par M. [X] [S] [I] et la société AUTOSUR PLUS devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— juger la nullité du bail commercial entre Madame [O] [D] et la société AUTOSURPLUS représentée par M. [X] [S] [I] en date du 22 octobre 2020 pour absence de pouvoir spécial de M. [G] [D] à l’égard de Madame [O] [D] ;
— ordonner l’expulsion des Sociétés AUTOSURPLUS et AUTOSUR PLUS représentées par M. [X] [S] [I], de M. [X] [S] [I], de tout occupant de leurs chefs, avec le concours de la force publique de l’entrepôt situé [Adresse 5] à [Localité 10] ;
— condamner in solidum les Sociétés AUTOSUPLUS et AUTOSUR PLUS représentées par M. [X] [S] [I] et M. [X] [S] [E] à verser à M. [G] [D] le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les Sociétés AUTOSUPLUS et AUTOSUR PLUS représentée par M. [X] [S] [I] et M. [X] [S] [I] aux entiers dépens
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 29 novembre 2024, M. [X] [S] [I], M. [X] [S] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AUTO SURPLUS et la société AUTOSUR PLUS demandent au Juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par M. [G] [D] tenant à un défaut de pouvoir ;
— déclarer irrecevable et mal fondée M. [G] [D] pour l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 30 janvier 2025, M. [G] [D] demande au Juge de la mise en état de :
— à titre principal : juger irrecevables les demandes soulevées par M. [X] [I] et les sociétés AUTOSURPLUS et AUTOSUR PLUS ;
— à titre subsidiaire :
* débouter M. [X] [S] [I] et les sociétés AUTOSURPLUS et AUTOSUR PLUS de leur demande de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir ;
* débouter M. [X] [S] [I] et les sociétés AUTOSURPLUS et AUTOSUR PLUS de leur demande de défaut de la qualité à agir de M. [G] [D] ;
— en tout état de cause :
* débouter M. [X] [S] [I] et les sociétés AUTOSURPLUS et AUTOSUR PLUS de leurs demandes ;
* condamner in solidum les sociétés AUTOSUPLUS et AUTOSUR PLUS et M. [X] [S] [I] à verser à M. [G] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les sociétés AUTOSUPLUS et AUTOSUR PLUS et M. [X] [S] [I] aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 25 septembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il en résulte que les exceptions de procédure peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que la défense au fond dès lors que cette dernière est présentée après lesdites exceptions.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, par conclusions notifiées par le RPVA le 08 février 2024, M. [X] [S] [I], M. [X] [S] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AUTO SURPLUS et la société AUTOSUR PLUS demandent au Juge de la mise en état de :
« In limine litis :
Sur la nullité de l’assignation
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [V] [D] tenant à un défaut de pouvoir ».
Dès lors, l’exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation soulevé par M. [X] [S] [I], M. [X] [S] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial AUTO SURPLUS et la société AUTOSUR PLUS est recevable.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 815-3 du code civil prévoit que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° de cet article, soit vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Le même article dispose que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023, M. [G] [D] a assigné M. [X] [S] [I], la société AUTOSURPLUS représentée par M. [X] [S] [I] et la société AUTOSUR PLUS devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de juger la nullité du bail commercial entre Madame [O] [D] et la société AUTOSURPLUS représentée par M. [X] [S] [I] en date du 22 octobre 2020 pour absence de pouvoir spécial de M. [G] [D] à l’égard de Mme [O] [D].
La demande de nullité du bail commercial constitue un acte de disposition.
Il résulte des pièces versés aux débats que par acte sous signature privée du 22 octobre 2020 [O] [D] a conclu avec la société AUTOSURPLUS un bail commercial d’une durée de 9 ans à compter du 22 octobre 2020 portant sur les locaux situés [Adresse 6] [Localité 9] et que [O] [D] est décédée le 07 décembre 2020.
M. [G] [D] ne produit aux débats aucun mandat spécial des membres de l’indivision successorale de [O] [D] pour agir en justice en nullité du bail commercial du 22 octobre 2020, ce qui constitue une nullité de fond de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY délivrée par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023 à la requête de M. [G] [D] à M. [X] [S] [I], la société AUTOSURPLUS représentée par M. [X] [S] [I] et la société AUTOSUR PLUS.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [D], partie perdante, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [D] à payer à M. [X] [S] [I], la société AUTOSURPLUS représentée par M. [X] [S] [I] et la société AUTOSUR PLUS la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa signification en application de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par à [X] [S] [I], la société AUTOSURPLUS représentée par [X] [S] [I] et la société AUTOSUR PLUS représentée par Monsieur [X] [S] [I] ;
Déclare nulle l’assignation devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY délivrée par actes de commissaire de justice du 20 avril 2023 à la requête de [G] [D] à [X] [S] [I], la société AUTOSURPLUS représentée par [X] [S] [I] et la société AUTOSUR PLUS représentée par Monsieur [X] [S] [I] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Condamne [G] [D] aux dépens ;
Condamne [G] [D] à payer à [X] [S] [I], la société AUTOSURPLUS représentée par [X] [S] [I] et la société AUTOSUR PLUS représentée par [X] [S] [I] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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