Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 22/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00937 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QWCE
NAC : 66B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, RCS [Localité 4] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 294
DEFENDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE ROYAL [Localité 6], représenté par son syndic, la SARL FIT GESTION, RCS Toulouse 384 327 268, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire :, Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 242
EXPOSE DU LITIGE
En 2000, la SARL EFI a fait édifier un ensemble immobilier à [Localité 6] composé de deux bâtiments.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Par la suite, la SARL EFI a transmis ses droits à la SCI ROYAL [Localité 6].
Le bâtiment A a été réceptionné avec réserves le 21 décembre 2001 et le bâtiment B le 8 février 2002. Les réserves ont intégralement été levées le 2 décembre 2002.
En 2003, des infiltrations en toiture et en sous-sol sont apparues, ainsi qu’un défaut de ventilation des locaux communs et du local piscine et des défauts de fonctionnement de l’ascenseur.
Suivant ordonnance du 29 juin 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi par le [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 6], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [F].
Une seconde mission a été confiée à ce dernier par ordonnance du 15 novembre 2005.
Monsieur [F] a déposé ses rapports les 21 octobre 2004 et 31 octobre 2007.
Par actes signifiés les 13 et 17 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarbes la SCI ROYAL [Localité 6] et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennale du promoteur-vendeur, laquelle a appelé en garantie la SEE [S], son assureur, la SA AXA, ainsi que la SELARL ARCHI’VAL, maître d’oeuvre, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF).
Par jugement en date du 13 août 2009, le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment:
— Déclaré recevables les demandes du [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 6],
— Dit que la responsabilité décennale de la SCI ROYAL [Localité 6] et de la SELARL ARCHI’VAL était engagée pour divers désordres,
— Dit que Messieurs [T]-[O] avaient engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun pour quatre désordres pour absence d’ouvrages de protection,
— Dit que la MAF devait sa garantie en sa qualité d’assureur des architectes,
— Condamné in solidum la SMABTP, assureur dommages-ouvrages, la SCI ROYAL [Localité 6], la SMABTP en sa qualité d’assureur décennal, Messieurs [T]-[O] ainsi que la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ROYAL [Localité 6] la somme provisionnelle de 140 000 euros,
— Ordonné, avant dire droit, un complément d’expertise, sur le coût total des travaux de remise en état et sur l’apurement des comptes.
Compte tenu de l’exécution provisoire attachée au jugement, la MAF a procédé au paiement d’une somme de 12 867, 68 €.
Elle a interjeté appel, avec ses assurés, suivant déclaration au greffe du 7 octobre 2009.
Dans un arrêt du 24 octobre 2011, la cour d’appel de Pau a réformé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes concernant l’étendue de la responsabilité décennale des architectes, et confirmé le jugement pour le surplus, en ajoutant à celui-ci :
— le rejet de l’application de la règle proportionnelle demandée par la MAF,
— le fait qu’elle doit sa garantie à Messieurs [R] et [E] et à Monsieur [O],
— une condamnation de Messieurs [R], [E] et [O] à garantir la SMABPT des désordres n°2 à 5, 9 à 16, 18 à 24, 27, 28, 32, 37 à 39, 46, 50, 1 bis et 2 bis, 4 bis,
— le fait que la responsabilité décennale de la SCI ROYAL [Localité 6], la SELARL ARCHI’VAL était engagées pour les postes n°2 à 5, 9 à 16, 18 à 24, 27 à 29, 32 à 35, 37 à 39,
46, 50, 1 bis à 8 bis,
— des condamnations accessoires.
Le 21 juin 2012, la MAF a procédé au paiement de la somme de 52 325, 24 €.
Par jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Tarbes, statuant en lecture du rapport d’expertise complémentaire ordonné par le jugement du 13 août 2009 et devant lequel Messieurs [E], [R] et la MAF avaient fait appeler en garantie la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés K BOIS et GTPA, a notamment :
— Déclaré Messieurs [E] et [R] et la MAF irrecevables en leurs demandes de garantie contre la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés K BOIS et GTPA,
— Condamné in solidum la SCI ROYAL [Localité 6] et la SMABTP à payer au syndicat des
copropriétaires de la Résidence ROYAL [Localité 6] la somme de 203 140,88 euros en principal déduction faite de la provision et des sommes versées par l’assureur,
— Dit que Monsieur [K] [E], Monsieur [L] [R] et la MAF sont tenus in solidum entre eux et avec la SCI ROYAL [Localité 6] et la SMABTP de régler au [Adresse 12] le coût des travaux de remise en état ci-dessus évalué à concurrence de 80 311,82 euros,
— Condamné in solidum la SCI ROYAL [Localité 6] et la SMABTP à payer au syndicat des
copropriétaires de la Résidence ROYAL [Localité 6] :
➢ La somme de 50 000 € en réparation du préjudice de jouissance,
➢ La somme de 28 000 € pour les frais de maîtrise d’œuvre,
➢ La somme de 1 865,76 euros pour les frais de syndic,
— Condamné in solidum la SCI ROYAL [Localité 6] et la SMABTP à payer au syndicat des
copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Alloué au syndicat des copropriétaires de la Résidence ROYAL [Localité 6] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera à la charge de la SCI ROYAL [Localité 6] et la SMABTP, in solidum, dans une proportion de 90 % et de Monsieur [K] [E], Monsieur [L] [R] et la MAF sous la même solidarité à hauteur de 10 %,
— Dit que les dépens y compris ceux des procédures de référé et les frais d’expertise seront à
la charge de la SCI ROYAL [Localité 6] et de la SMABTP, in solidum, dans une
proportion de 90 % et de Monsieur [K] [E], Monsieur [L] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sous la même solidarité à hauteur de 10 %.
Le 4 juin 2013, la MAF a procédé au paiement de la somme de 41 691, 05 €.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision, et, suivant arrêt du 9 mars 2017, la cour d’appel de [Localité 5] l’a confirmé en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par Messieurs [E], [R], la SELARL ARCHI’VAL et la MAF à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur des sociétés K BOIS et GTPA mais l’a infirmé pour le surplus, et, statuant de nouveau, a :
— Condamné in solidum Messieurs [E], [R], la SELARL ARCHI’VAL et la MAF à garantir la SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI ROYAL [Localité 6] des condamnations prononcées contre elle au profit du [Adresse 12] à concurrence de :
➢ 221 197,90 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
➢ 35 % du montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des
copropriétaires de la Résidence ROYAL [Localité 6] au titre du trouble de jouissance, des frais de maîtrise d’œuvre, des frais de syndic, de l’indemnité compensatrice des frais irrépétibles exposés en première instance et des dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— Débouté Messieurs [E], [R], la SELARL ARCHI’VAL et la MAF de leurs recours en garantie contre la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI ROYAL [Localité 6],
— Condamné la SMABTP, sous garantie à concurrence de 35% de Messieurs [E], [R], la SELARL ARCHI’VAL et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ROYAL [Localité 6] au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel la somme de 3500 euros,
— Condamné la SMABTP, d’une part, Messieurs [E], [R], la SELARL ARCHI’VAL et la MAF ensemble d’autre part in solidum aux entiers dépens d’appel lesquels seront supportés dans leurs rapports entre eux à concurrence de 65 % par la SMABTP et de 35 % les architectes et la MAF avec bénéfice de distraction au profit de Mes PIAULT et LACRAMPE-CARRAZE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 février 2018, la SMABTP a dénoncé à la MAF une saisie-attribution d’un montant de 262 019, 68 € sur ses comptes bancaires.
Le 16 février 2018, la MAF a procédé au règlement d’une somme de 147 008, 59 €.
Le 10 juillet 2018, le juge de l’exécution de [Localité 4], saisi par la MAF aux fins de voir lever la saisie-attribution, l’a validée à hauteur de 103 310, 03 € en principal et intérêts arrêtés au 24 mai 2018.
Le 5 avril 2019, la MAF s’est vue prélever sur ses comptes une somme de 104 370, 22 €.
Suivant acte d’huissier signifié le 25 février 2022, la MAF a fait assigner le [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par son syndic la SARL FIT GESTION et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir notamment condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 107 883, 97 € au titre du remboursement de paiements indus, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre des demandes accessoires et une demande de transmission de pièces adressée à la SMABTP.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires d’une fin de non recevoir constituée par la prescription de l’action de la MAF, l’a rejetée, déclarant l’action recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la MAF demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1303 du code civil, de bien vouloir :
A titre liminaire, sur la compétence de la juridiction :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ROYAL [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger que le tribunal judiciaire est compétent pour trancher le litige opposant la MAF et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ROYAL [Localité 6] ainsi que la SMABTP;
— Juger recevables les demandes formées par la MAF à l’encontre du [Adresse 12] ;
— Si par extraordinaire, la présente juridiction s’estimait incompétente, il lui est alors demandé de renvoyer l’affaire directement devant la juridiction compétente ;
Sur le fond :
— Juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ROYAL [Localité 6] a engagé
sa responsabilité sur le fondement des articles 1302 et 1303 du code civil ;
— Juger que la demande de communication de pièces émanant de la MAF à l’égard de la SMABTP était parfaitement fondée et légitime ;
Par conséquent :
— Condamner le [Adresse 12] à restituer à la MAF la somme de 107 883,97 euros au titre des paiement indus ;
— Condamner le [Adresse 12] à régler à la MAF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause :
— Condamner le [Adresse 12] à régler à la MAF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Débouter le [Adresse 12] de sa demande d’article 700 et des dépens à l’égard de la MAF ;
— Débouter la SMABTP de sa demande d’article 700 et des dépens à l’égard de la MAF;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, le [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 6], représenté par son syndic la SARL FIT GESTION, demande au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par l’assureur MAF à son encontre ;
— Débouter l’assureur MAF de toutes ses demandes ;
— Condamner la MAF à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAF aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SMABTP demande au tribunal de bien vouloir :
— Constater que plus aucune demande n’est formée à l’encontre de la SMABTP ;
En conséquence :
— Mettre hors de cause la SMABTP ;
En tout état de cause :
— Juger que la SMABTP n’est en rien concernée par la présente procédure ;
— Juger toute demande d’injonction formée par la MAF comme infondée ;
— Juger toutes demandes de toutes parties visant la SMABTP comme infondées ;
En conséquence :
— Débouter la MAF et/ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMABTP ;
— Rejeter toute demande d’injonction de communication de pièces visant la SMABTP ;
— Condamner in solidum la MAF et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’aucune demande n’est dirigée contre la SMABTP.
Cette partie sera en conséquence mise hors de cause, conformément à sa demande.
II / Sur la recevabilité de l’action de la MAF
Le syndicat des copropriétaires estime que la MAF dispose déjà de titres exécutoires, et que les difficultés d’exécution de ces jugements et arrêts relèvent de la compétence du juge de l’exécution, y compris la restitution de sommes qui auraient été indûment payées sur le fondement de ces titres.
Il estime que le litige oppose en réalité la MAF et la SMABTP, étant observé que la MAF n’a pas relevé appel de la décision du juge de l’exécution de [Localité 4] du 10 juillet 2018.
La MAF répond que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contentieux liés à l’exercice des voies d’exécution entre un créancier et son débiteur, sur le fondement de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Elle estime que le présent litige ne porte pas sur des difficultés d’exécution de titres exécutoires, mais sur des difficultés suite aux paiements intervenus.
Elle considère qu’il s’agit de faire reconnaître une créance à son bénéfice sur le fondement de la répétition de l’indu, et qu’elle a parfaitement exécuté les décisions de justice, la dernière ayant conduit à une double indemnisation du syndicat des copropriétaires.
Elle souligne que l’objet du litige est sans rapport avec une quelconque contestation de la saisie attribution validée par le juge de l’exécution de [Localité 4], dont elle n’a d’ailleurs pas relevé appel.
*
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
En application de ce texte, il est admis que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.
Il n’est donc pas compétent lorsqu’une contestation survient en dehors de toute exécution forcée du titre exécutoire, notamment lorsque le débiteur exerce une action en répétition de l’indu suite au paiement de sommes fondées sur une ou des décisions de justice.
En l’espèce, il est constant qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a existé entre la MAF et le syndicat des copropriétaires à l’occasion de l’exécution des décisions de justice qui ont statué sur leur litige, et que la procédure relative à l’unique mesure d’exécution forcée ayant existé au titre de ces décisions, non seulement concernait la MAF et la SMABTP, mais surtout, est terminée.
Par conséquent, c’est à bon droit que la MAF a saisi le tribunal judiciaire statuant au fond, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour connaître de sa demande en répétition de l’indu, quand bien même celle-ci repose sur le fait qu’elle estime avoir payé trop de sommes au syndicat des copropriétaires en exécution de titres exécutoires constitués par des décisions de justice.
Ainsi, il y a lieu de se déclarer compétent, et l’action de la MAF sera déclarée recevable.
III / Sur le fond
A / Sur la demande en répétition de l’indu
La MAF affirme qu’en exécution des décisions du tribunal de Tarbes du 13 août 2008, de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 octobre 2011 et du jugement du tribunal de Tarbes du 14 mai 2013, elle a payé au syndicat des copropriétaires la somme de 107 883, 97 €, et rappelle que la SMABTP lui a quant à elle payé sur les mêmes fondements une somme de 383 931, 26 €, de sorte qu’il a perçu une somme totale de 491 815, 23 €.
Elle renvoie à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 mars 2017 en ce qu’il l’a condamné à garantir la SMABTP des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, et au fait qu’elle a payé à la SMABTP, en exécution de cette ultime décision au fond, la somme de 251 378, 81 €. Elle considère en effet que cet arrêt l’a déchargé de toute condamnation directe à l’égard du syndicat des copropriétaires, au profit d’une condamnation à garantir la SMABTP, de sorte qu’elle ne devait payer aucune somme au syndicat des copropriétaires, lequel doit lui rembourser ce qu’elle lui a versé en exécution des décisions antérieures.
La MAF souligne en effet qu’en l’état, le syndicat des copropriétaires a été doublement indemnisé.
Enfin, la MAF conteste que le débiteur de sa créance puisse être la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires lui répond que la somme de 107 883, 97 € correspond aux condamnations prononcées à l’encontre de la MAF par le premier arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], de sorte qu’elle ne peut en demander la restitution, s’agissant de sommes qui lui étaient bien dues.
Par ailleurs, il conteste avoir été doublement indemnisé, et qu’il puisse lui être reproché un enrichissement sans cause, d’autant que les paiements sont causés par les décisions de justice exécutées.
*
L’article 1302 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
L’article 1302-1 du même code ajoute : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Il appartient à celui qui invoque la répétition de l’indu de rapporter la preuve du paiement qu’il indique avoir réalisé, et de ce qu’il était indu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la MAF a réglé une somme de 107 883, 97 € au syndicat des copropriétaires et une somme de 251 378, 81 € à la SMABTP.
Il n’est pas davantage contesté que la somme de 107 883, 97 € a été versée en exécution des décisions du tribunal de Tarbes du 13 août 2008, de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 octobre 2011 et du jugement du tribunal de Tarbes du 14 mai 2013, alors que celle de 251 378, 81 € a été versée en exécution de la décision de la cour d’appel de Pau du 9 mars 2017.
La MAF estime que suite à l’ultime décision de la cour d’appel de [Localité 5], les paiements qu’elle a réalisé antérieurement auprès du syndicat des copropriétaires ne sont plus fondés, et doivent faire l’objet d’une répétition. Il lui appartient donc d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, il ressort de ces quatre décisions qu’elles se déroulent entre les mêmes parties et dans la même affaire, un jugement avant dire droit ayant donné lieu au premier arrêt d’appel, et le jugement au fond ayant donné lieu au second arrêt d’appel.
Par conséquent, c’est à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 mars 2017 que peuvent être déterminés les paiements à exécuter.
La décision du 13 août 2009 accorde une somme provisionnelle de 140 000 € au syndicat des copropriétaires, à la charge in solidum de la MAF et de la SMABTP notamment, et ordonne avant dire droit une expertise judiciaire complémentaire.
L’arrêt du 24 octobre 2011 porte sur cette décision, qu’elle ne réforme que partiellement, sans remettre en question la provision accordée.
Le jugement du 14 mai 2013 condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 203 140, 88 € au titre des travaux de reprise, in solidum avec la SCI ROYAL [Localité 6] et déduction faite de la provision accordée le 13 août 2009, étant précisé que la MAF et ses assurés sont condamnés à payer au syndicat des copropriétaires et in solidum avec la SCI ROYAL [Localité 6] et la SMABTP ces travaux de reprise à concurrence 80 311, 82 €, outre 10 % des condamnations accessoires (dépens et frais irrépétibles).
Ces condamnations sont prononcées directement au profit du syndicat des copropriétaires. Sur ce point, et comme cela ressort expressément des motifs de la décision, elles statuent donc sur l’obligation à la dette de la SMABTP et de la MAF notamment, et non, à ce stade, sur leur contribution à la dette entre elles.
Ensuite, l’arrêt du 9 mars 2017, qui met fin au litige, après avoir constaté que le premier juge avait omis de statuer sur le recours en garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur CNR et dommages-ouvrage, a statué uniquement dans les limites de sa saisine, constituée par l’appel de la SMABTP et l’appel incident des maîtres d’oeuvre et de la MAF.
L’arrêt indique expressément que l’assiette du recours en garantie de la SMABTP porte sur les condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires :
— au titre des désordres 2 à 5, 9 à 16, 18 à 24, 27, 28, 32, 37 à 39, 46, 50, 1 bis, 2 bis et 4 bis, soit sur la base de la somme globale de 221 197, 90 €, pour lesquelles il condamne la MAF à la garantir intégralement,
— au titre du trouble de jouissance, des frais de maîtrise d’oeuvre, des frais de syndic, de l’indemnité compensatrice, des frais irrépétibles et des dépens de première instance, pour lesquelles il condamne la MAF à la garantir à hauteur de 35 %.
Par ailleurs, force est de constater que la MAF n’a jamais été condamnée seule à l’égard du syndicat des copropriétaires, mais toujours in solidum, notamment avec la SMABTP.
Par conséquent, en aucun cas les sommes payées par la MAF ne doivent s’ajouter à celles payées par la SMABTP au titre des mêmes désordres et mêmes frais.
Il s’en déduit que la MAF devait garantir la SMABTP à hauteur de 257 375, 92 €, hors prise en compte des franchises et des intérêts, somme qui constituait la totalité de sa propre dette à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Or, il est constant que la SMABTP a versé au syndicat des copropriétaires une somme de 383 931, 26 €, dont il apparaît qu’elle couvre la totalité du coût des travaux de reprise des désordres retenus par les juridictions successives et frais annexes qui lui étaient dus, étant observé qu’elle a été condamnée pour certains postes de travaux qui n’ont pas donné lieu à condamnation de la MAF.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que le syndicat des copropriétaires devait percevoir, sur le fondement des jugements et arrêts précités, une somme de 491 815, 23 € (soit 383 931, 26 € versés par la SMABTP + 107 883, 97 € versés par la MAF).
Il apparaît au contraire qu’il a reçu paiement d’une somme supérieure à celle à laquelle les décisions de justice lui donnaient droit in fine.
Le mécanisme même de l’obligation in solidum suppose que le paiement réalisé par l’un des débiteurs libère les autres, de sorte que le créancier ne peut demander le paiement des mêmes sommes à plusieurs débiteurs.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a perçu de la SMABTP le paiement de sommes qu’il ne pouvait plus revendiquer, pour les avoir déjà perçues de la part de la MAF, les deux assureurs étant tenus in solidum.
Si le juge de l’exécution de [Localité 4], dont la décision n’a pas été frappée d’appel, a pris acte du paiement de l’intégralité des sommes par la SMABTP, et de la condamnation de la MAF à la garantir de celles-ci, il n’en a pas moins précisé qu’une partie des sommes perçues par le syndicat des copropriétaires était indue. Il énonce aussi expressément qu’il exclut la prise en compte de ces sommes de son calcul du montant de la garantie due par la MAF à la SMABTP.
En définitive, il importe peu de savoir qui de la MAF ou de la SMABTP n’aurait pas dû payer la somme reçue à tort par le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il est établi d’une part que celui-ci a reçu plus que son dû et d’autre part que la MAF a payé deux fois une somme de 107 883, 97 €, une fois au syndicat des copropriétaires et une fois à la SMABTP, et que cette somme correspond au trop perçu par le syndicat des copropriétaires en ce qu’elle excède le montant de sa créance telle que fixée par les décisions précitées.
En d’autres termes, si le syndicat des copropriétaires indique qu’il n’a reçu que des sommes prévues par les décisions judiciaires, il a omis de prendre en compte le mécanisme de base d’une condamnation in solidum, qui lui interdit de percevoir plusieurs fois les mêmes sommes au seul motif qu’il aurait plusieurs codébiteurs les concernant.
En l’absence de toute contestation subsidiaire du syndicat des copropriétaires sur le montant de la somme que la MAF estime indue pour correspondre à une partie de la somme payée par la SMABTP, il sera entériné.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la MAF une somme de 107 883, 97 € sur le fondement de la répétition de l’indu, s’agissant d’une somme qu’il a perçue deux fois à tort, de l’un de ses débiteurs puis de l’autre, et que la MAF a payée deux fois, à titre principal et à titre de garantie de l’autre débiteur.
B / Sur la demande indemnitaire de la MAF
La MAF soutient que malgré l’évidence du trop perçu par le syndicat des copropriétaires, celui-ci a refusé tout règlement amiable du litige, et n’a pas spontanément remboursé les sommes litigieuses. Elle se prévaut d’un préjudice moral compte tenu de l’importance de la somme en cause.
Le syndicat des copropriétaires répond que la MAF n’a jamais demandé le règlement des sommes dont elle revendique le remboursement avant d’introduire son action en justice.
*
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation de rapporter la preuve de la faute invoquée, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, s’il est indéniable que la MAF ne justifie d’aucune démarche amiable envers le syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins que ce dernier a perçu une somme largement supérieure à son dû, ce qu’il ne pouvait ignorer dès 2017, et que, assigné en février 2022, il n’a toujours pas reversé le surplus, alors qu’il a parfaitement connaissance, depuis cette date, de l’identité de son créancier.
Par conséquent, la demande de la MAF sera accueillie à hauteur de 2 000 €.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la MAF une indemnité pour frais de procès à la charge du syndicat des copropriétaires qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la demande de la SMABTP, il sera constaté que sa présence à l’instance était justifiée en ce qu’elle a fait l’objet d’une demande de production de la pièce indispensable à la MAF pour rapporter la preuve du montant des sommes payées par la SMABTP, pièce dont elle ne disposait pas elle-même faute d’être concernée par les paiements survenus entre deux tiers à son égard, et qui était nécessaire pour démontrer que le syndicat des copropriétaires avait perçu deux fois une partie de sa créance.
Par conséquent, la demande de la SMABTP formée à l’encontre de la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure sera rejetée, et sa demande formée à l’encontre du syndicat (“toute partie succombant”) sur ce fondement sera accueillie à hauteur de 1 000 €.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Met la SMABTP hors de cause ;
Déclare le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige ;
Déclare l’action de la MAF recevable devant le tribunal judiciaire ;
Condamne le [Adresse 11] [Adresse 10] à payer à la MAF la somme de 107 883,97 euros au titre de la répétition des paiement indus ;
Condamne le [Adresse 11] [Adresse 10] à payer à la MAF la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 6] à payer à la MAF la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 6] à payer à la SMABTP la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SMABTP de sa demande à l’encontre de la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Pénalité ·
- Dommages et intérêts ·
- Compromis de vente ·
- Dommage ·
- Financement ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé
- Garantie ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Préjudice moral ·
- Logement ·
- Gestion ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régularisation ·
- Charges ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Point de départ
- Transaction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Procédure simplifiée ·
- Vices ·
- Dommage
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Service civil ·
- Procédures particulières ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Date ·
- Mainlevée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Bail commercial ·
- Exception de procédure ·
- Pouvoir ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.