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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3N
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 02 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me LALANNE
copie conforme délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2019 à effet du même jour, Monsieur [J] [M], Monsieur [X] [M] et Madame [I] [M] ont donné à bail à Monsieur [D] [T], pour une durée de 3 ans tacitement renouvelable, un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 850 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme.
Le bail a été reconduit le 11 mai 2022 pour une durée de 3 ans expirant le 10 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, Monsieur [J] [M] a donné congé pour reprise à Monsieur [D] [T] pour le 10 mai 2025.
Monsieur [D] [T] s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, ce que Maître [C] [G], commissaire de justice à [Localité 5], a constaté le 12 mai 2025 par procès-verbal.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [J] [M] a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
déclarer valable sur la forme et le fond le congé du 10 septembre 2024 et dire que Monsieur [D] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux pris à bail depuis le 11 mai 2025,
constater la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion de corps et de biens, sans délai, de Monsieur [D] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
être autorisé, le cas échéant, à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [T],
condamner Monsieur [D] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier terme de loyer, à partir du 11 mai 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [D] [T] à lui payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,condamner Monsieur [D] [T] à lui payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
maintenir l’exécution provisoire du jugement,
condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 2 septembre 2025.
Entre-temps, Monsieur le Bâtonnier Philippe LALANNE, conseil de Monsieur [J] [M] avait pris de nouvelles écritures tendant à voir le tribunal :
prononcer la validité du congé délivré le 10 septembre 2024,
prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [D] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 925,65 euros, à partir du 1er mai 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, condamner Monsieur [D] [T] à lui payer une somme de 1 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens.
Lors des débats, Monsieur le Bâtonnier Philippe LALANNE a informé le tribunal que Monsieur [D] [T] a quitté les lieux le 25 août 2025 et maintenu ses demandes de condamnation au paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [D] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui mais était cependant présent lors de l’audience de renvoi.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de Monsieur [J] [M] tendant à faire déclarer valide le congé pour reprise, constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du défendeur et le transport éventuel de ses meubles, obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’à des dommages et intérêts sont devenues sans objet, Monsieur [D] [T] ayant quitté son bien le 25 août 2025, lui-même ne maintenant que ses demandes de frais irrépétibles et de condamnation du défendeur aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent qu’elle est totalement imputable à Monsieur [D] [T] qui s’est maintenu dans le bien de son bailleur au-delà de la date d’expiration du congé pour reprise qui lui avait été délivré ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [M] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [D] [T] sera donc condamné à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [D] [T], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du congé pour reprise qui lui a été délivré le 10 septembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que Monsieur [D] [T] a quitté le logement de Monsieur [J] [M] le 25 août 2025.
Constate que les demandes de Monsieur [J] [M] autres que celles relatives à la condamnation de Monsieur [D] [T] au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens sont sans objet.
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à Monsieur [J] [M] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du congé pour reprise qui lui a été délivré le 10 septembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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