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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3L
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Gaëlle DOPPLER
Le
Le Greffier
Me Gaëlle DOPPLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Société GROUPE [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde DAUMAS substituant Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI3L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 16 avril 2007, M. [J] [W] a donné à bail à Mme [S] [P] un appartement – comprenant une entrée avec placard, 3 chambres, un salon avec balcon, une cuisine équipée avec loggia, un dégagement avec 2 placards, une salle de bains et un wc – constituant le lot n°80, dans un immeuble [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 150 euros de provision sur charges mensuelle.
Par acte signifié le 28 mai 2024, la SAS Groupe [N] [U] a assigné Mme [S] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3 966,07 euros (dommages pour 3 191,24 € + pertes pécuniaires pour 531,87 € + frais d’actes pour 187,76 € + frais de procédure « en cours » pour 55,20 €), avec les intérêts « de droit »,800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, à laquelle Mme [S] [P] n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025 pour production du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie au complet et en original.
A l’audience du 5 mai 2025, la demanderesse était représentée par un avocat, qui s’est référé à son assignation et a produit, comme réclamé, les 318 pages du procès-verbal de constat en original.
Mme [S] [P] n’a pas comparu ; elle a été cité suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse des lieux loués, quittés le 20 février 2023 sans communiquer de nouvelle adresse selon le commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut, la défenderesse n’ayant pas été citée à personne et la décision n’étant pas susceptible d’appel.
Sur la demande principale
Il est justifié de la quittance subrogative signée le 25 août 2023 par ADAMY INVESTISSEMENT par laquelle le bailleur a :
— accepté le versement par [N] [U] ASSURANCES, agissant pour le compte de l’assureur Serenis assurances, de la somme de 3 723,11 euros, à titre d’indemnisation pour le préjudice subi, à l’occasion du sinistre survenu le 20 février 2023 et correspondant aux dommages garantis pour 3 191,24 euros et aux pertes pécuniaires pour 531,87 euros,
— donné quittance de cette indemnité à [N] [U] ASSURANCES,
— subrogé [N] [U] ASSURANCES pour l’exercice du recours contre le locataire défaillant.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, [N] [U] produit au soutien de sa demande :
— l’état des lieux d’entrée contradictoire signé le 16 avril 2007,
— le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie dressé le 20 février 2023, en présence de la locataire (qui a déclaré qu’elle ne disposait pas de nouvelle adresse), par Me [Z], commissaire de justice, à la demande de la SCI ADAMY INVESTISSEMENT, faisant apparaître de nombreuses dégradations non présentes à l’entrée,
— un rapport d’expertise dégradations immobilières établi le 27 mars 2023 par M. [Y] (Sedgwick France) évaluant les dommages garantis par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie à 11 928,68 euros, après déduction de la vétusté (50%) et rappelant que le plafond de garantie est fixée à 3 191,24 euros,
— un devis du 20 mars 2023 pour des travaux dans l’appartement pour 30 311,05 euros TTC.
Au vu de ces pièces, la somme de 3 191,24 euros réclamée n’apparaît pas excessive, correspondant au plafond des dommages garantis selon le contrat d’assurance souscrit par le bailleur, bien inférieure à la totalité de la somme évaluée par l’expert pour indemniser le bailleur des dégradations subies, en tenant compte de la vétusté, et ce même sous déduction du dépôt de garantie de 350 euros selon le bail.
En revanche, il n’est pas justifié de la somme réclamée au titre des « pertes pécuniaires », ni même expliqué de quelles pertes il s’agit ; cette demande sera donc rejetée.
Il est enfin réclamé la somme de 187,76 € au titre de frais d’actes et celle de 55,20 € au titre de frais de « procédure en cours » ; il s’avère que la première correspond au coût du procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances en date du 23 avril 2024 et la seconde, au coût de l’assignation, qui fait partie des dépens dont la charge sera examinée ci-après.
S’agissant de la première, selon l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de toute nature qu’occasionne la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances sont à la charge exclusive du créancier. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande principale à hauteur de la seule somme de 3 191,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur la résistance abusive
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée en l’absence de toute démonstration par la demanderesse du préjudice subi distinct du retard apporté au paiement de sa créance.
Sur les dépens
La défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens (y compris en conséquence au coût de l’assignation) ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés par la demanderesse non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à la SAS Groupe [N] [U] la somme de 3 191,24 € (trois-mille-cent-quatre-vingt-onze euros et vingt-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS Groupe [N] [U] de sa demande au titre des pertes pécuniaires et des frais d’actes ;
DÉBOUTE la SAS Groupe [N] [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [P] à payer à la SAS Groupe [N] [U] la somme de 300 € (trois-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant C. Garczynski, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
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