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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/545 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICIH
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE CORDIER DAVIAU (RCS d'[Localité 6] sous le n° 517 792 685), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S R’PURE (RCS d'[Localité 6] sous le n° 517 797 007), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er septembre 2021, M. [R] [U] et Mme [M] [E] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 5], dans le cadre d’un projet professionnel de reconversion visant à créer des chambres d’hôtes et des studios à louer.
A cette fin, suivant contrat d’architecte en date du 07 avril 2021, M. [U] et Mme [E] ont confié à la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau, une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation et la transformation de leur maison d’habitation et de la dépendance en logement familial, avec la création de quatre chambres d’hôtes et de trois studios.
C.EXE : Maître [X] HAMON
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— la société MLK, pour le lot “maçonnerie”,
— la société Adam Couverture, pour le lot “charpente-couverture-étanchéité”,
— la société Riou Menuiserie, pour le lot “menuiserie”,
— la société Covaci, pour le lot “placo-isolation”, désormais en liquidation judiciaire, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la mutuelle Bresse Bugey,
— la société Art’Electricité, pour le lot “électricité”,
— la société R’Pure, pour le lot plomberie.
Les travaux ont débuté au mois d’octobre 2021.
En cours d’exécution, M. [U] et Mme [E] se sont plaints d’un retard de livraison ainsi que de désordres et de malfaçons, qu’ils ont fait constater par Me [X] [N], commissaire de justice, suivant procès-verbal de constat du 05 janvier 2023.
Ils ont également fait intervenir le cabinet EXBA aux fins d’expertise amiable. Un avis technique a été établi le 31 mars 2023, faisant état de diverses malfaçons et une absence de conception de dispositif de sécurité incendie.
La réception des travaux est intervenue le 12 avril 2023, avec des réserves.
Au motif que les travaux de levée des réserves n’auraient pas été intégralement réalisés et se plaignant de nouveaux désordres, M. [U] et Mme [E] ont fait établir par Me [N] un second procès-verbal de constat en date du 28 novembre 2023.
M. [U] et Mme [E] font également valoir que l’exploitation professionnelle des lieux serait rendue impossible compte tenu de l’ensemble de ces désordres et notamment de la non-conformité à la réglementation incendie.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 06 et 07 février 2024, M. [U] et Mme [E] ont fait assigner les sociétés Atelier d’Architecture Cordier Daviau, MLK, Adam Couverture, Riou Menuiserie, Art’Electricité et la compagnie d’assurance Bresse Bugey, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 16 mai 2024 (RG n° 24/98) , le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [B] [J] pour y procéder.
Au terme d’une note aux parties en date du 17 octobre 2024, l’expert a notamment relevé que la baignoire n’avait pas été correctement installée par la société R’Pure, que M. [U] et Mme [E] n’ont pas assignée dans le cadre de leur demande d’expertise judiciaire.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau a fait assigner la société R’Pure devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— juger qu’elle dispose d’un intérêt légitime à ce que la société R’Pure soit attrait à la cause et soit partie prenante au procès ;
— juger que les opérations d’expertise confiées à M. [B] [J] par ordonnance de référé du 16 mai 2024 seront rendues communes et opposables à la société R’Pure ;
— statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau estime que la responsabilité de la société R’Pure est susceptible d’être engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art. Elle fait valoir que l’expert a donné son accord à ce qu’elle soit appelée aux opérations d’expertise.
*
A l’audience du 13 novembre 2025, la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société R’Pure n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société R’Pure dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [J] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 mai 2024 (n° RG 24/98), à la société R’Pure ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Atelier d’Architecture Cordier Daviau aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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