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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5KA
JUGEMENT 20 Janvier 2026
Minute: 17/2026 (baux instit)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[K] [M]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nadia KASMI, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [M]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 novembre 2023, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à M. [K] [M] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 385,20 euros révisable annuellement et 75,76 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait signifier le 9 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par décision du 13 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] a déclaré recevable la demande de M. [K] [M] à bénéficier de la procédure de surendettement. Le 15 mai 2025, elle a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement de la dette locative d’un montant de 3 366,84 euros.
Elle a ensuite fait assigner M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025, renvoyée à celle du 17 novembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [K] [M], et ce, sous astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à la libération des lieux ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 273,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et avec capitalisation des intérêts dus pour une année, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT est opposée à l’octroi d’office de délais de paiement, compte tenu de l’absence de reprise des paiements après l’effacement de sa dette.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 19 mars 2025, M. [K] [M] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] par la voie électronique le EFIELDnotifpref21 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT justifie avoir saisi la CAF, organisme payeur de l’aide au logement versée à la locataire, le 4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 9 novembre 2023 contient une clause résolutoire (page 6, dernier paragraphe) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 octobre 2024, pour la somme en principal de 2 192,20 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 novembre 2024.
L’expulsion de GEFIELDLocataire1M. [K] [M] sera ordonnée, en conséquence.
En revanche, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.
Il n’apparaît par ailleurs pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour LDLocataire1M. [K] [M] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT produit un décompte démontrant que M. [K] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 273,17 euros à la date du 14 novembre 2025.
M. [K] [M], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
M. [K] [M] sera donc condamné au paiement de cette somme de 273,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (9 octobre 2024).
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée.
M. [K] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment l’absence de reprise des paiements du loyer courant, et de l’absence du défendeur à l’audience, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, M. [K] [M] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 novembre 2023 entre la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT et M. [K] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande d’atreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 273,17 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 14 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M. [K] [M] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 15 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [K] [M] à verser à la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection susnommé et Gaëtan DELETTREZ, greffier placé.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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