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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 mai 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00856 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM5A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Février 2025
Minute n°25/00451
N° RG 24/00856 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM5A
le
CCC : dossier
FE :
Me VAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [R] [U] [L]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Madame [J] [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Madame [C] [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
Madame [T] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique du 30 juin 2015, M. [H] [L] et Mme [T] [L] ont cédé la propriété d’un pavillon à usage d’habitation de trois niveaux à Mme [D] [W], M. [Z] [W] et Mme [G] [W] (ci-après les consorts [W]) moyennant la somme de 600 000 euros.
Antérieurement à la vente du pavillon, les époux [L] avaient fait réaliser en 2005 des travaux de reprise des murs dans la hauteur de deux premiers niveaux jusqu’au plancher haut du rez-de-jardin et de la dalle du sous-sol par l’entreprise DSP et courant 2009 des travaux de maçonnerie dans la hauteur de l’étage ainsi que ceux de réfection de la charpente et de la couverture par l’entreprise RSTM exploitée par M. [X] [B] et M. [Y] [F].
Dans le cadre des travaux de rénovation qu’ils ont diligentés au cours de l’été 2015, les consorts [W] ont découvert que l’ouvrage était affecté d’un risque d’effondrement.
Par actes d’huissier de justice des 26, 27 et 30 novembre 2015, les consorts [W] ont fait assigner en référé les époux [L], M. [X] [B] et M. [Y] [F], ainsi que la MACIF devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un expert, lequel a fait droit à leur demande par une ordonnance de référé du 22 janvier 2016 en désignant M. [E] [A] qui a rendu son rapport le 12 novembre 2016.
Par actes du 31 mai 2017, les consorts [W] ont fait assigner les époux [L], M. [Y] [F] et M. [X] [B] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir réparation des désordres constatés dans le rapport d’expertise.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2018 les consorts [W] ont formé une demande de provision à hauteur de 200 000 euros à laquelle le juge de la mise en état a fait droit par une ordonnance du 11 juin 2018 en condamnant in solidum les époux [L] à payer cette somme.
Les époux [L] ont fait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2018 lequel a été déclaré sans objet par une ordonnance de la cour d’appel de [Localité 16] du 14 janvier 2021.
Ils ont également saisi le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins de contestation de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 11 juin 2018, lequel par une ordonnance du 2 avril 2019 a rejeté leur demande.
Les époux ont également formé une demande de mainlevée de l’hypothèque conservatoire que les consorts [W] avaient été autorisés à inscrire laquelle a été rejetée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux dans un jugement du 20 juin 2019.
Par un jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu son jugement sur le fond et :
— Déclaré in solidum responsables les époux [L] ainsi que M. [Y] [F] et M. [X] [B] des désordres affectant le pavillon sur le fondement de la garantie décennale ;
— Condamné in solidum les époux [L] ainsi que M. [Y] [F] et M. [X] [B] à payer aux consorts [W] la somme de 359 136,03 euros HT outre le taux de TVA en vigueur au jour du paiement en réparation du préjudice matériel, la somme de 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2524,50 euros au titre de l’indemnisation des frais annexes ;
— Condamné M. [Y] [F] et M. [X] [B] à garantir les époux de toute condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 % chacun au titre des désordres résultant des travaux de surélévation du bâtiment ;
— Condamné in solidum les époux [L] ainsi que M. [Y] [F] et M. [X] [B] à payer aux consorts [W] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
À la date du 12 mars 2020, aucun appel de ce jugement n’avait été interjeté.
Les consorts [W] déclarent être créanciers de la somme totale de 486 487,74 euros dont 430 963,24 euros TTC au titre du préjudice matériel, 42 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 2524,50 euros au titre des frais annexes, 6000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance au fond ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 janvier 2020, 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance devant le premier président de la cour d’appel de Paris ayant donné lieu à une ordonnance du 2 avril 2019 outre les dépens et intérêts en l’absence d’exécution spontanée.
Les consorts [W] déclarent que les époux ont frauduleusement organisé leur insolvabilité en partageant en deux le montant de la vente de 600 000 euros dont la somme de 300 000 euros a été placée par Mme [L] dans son pays d’origine aux Philippines, que l’autre moitié a permis à M. [L] d’acquérir le pavillon qu’il occupe sur la commune de [Localité 18] sur laquelle une hypothèque judiciaire provisoire a été prise dès le 17 mai 2017 et est devenue définitive le 2 avril 2020, en faisant une donation en pleine propriété par acte authentique du 5 avril 2019 à ses filles Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation situé à [Localité 13] d’une valeur de 40 000 euros et d’un terrain à bâtir situé à [Localité 13] d’une valeur de 12 000 euros, en effectuant des dons manuels de sommes d’argent pour un montant de 49 000 euros à chacune de ses filles le 3 mars 2018.
Ils indiquent avoir tenté de saisir les comptes des débiteurs aux fins de paiement de la provision de 200 000 euros via des saisie-attribution qui n’ont pu aboutir dès lors que le solde des comptes de M. [L] au crédit mutuel et à la banque postale n’était pas suffisant.
Les consorts [W] déclarent avoir effectué une saisie-rémunération sur la rémunération de M. [H] [L], qui est placé sous tutelle, à raison de 270 euros par mois de sorte qu’au 1er octobre 2024 il était encore redevable de la somme de 202 469,45 euros et qu’au regard du capital dû de 486 000 euros le remboursement n’interviendra que dans 150 ans.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice des 9, 14 et 22 février 2024, M. [Z] [W], et Mme [G] [W] (ci-après les consorts [W]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [H] [L], Mme [O] [M] en sa qualité de curatrice de M. [H] [L], Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] aux fins de leur voir déclarer inopposables les quatre dons manuels de somme d’argent réalisés le 3 mars 2018 ainsi que les donations intervenues le 4 avril 2019 et en conséquence de voir condamner in solidum Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] à restituer chacune la somme de 62 000 euros correspondant à l’enrichissement dont elles ont profité en fraude des droits des consorts [W] soit au total la somme de 248 000 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de bien vouloir :
« Constater la fraude de M. [H] [L] aux droits de M. [Z] [W] et de Mme [G] [W],
• Déclarer inopposables à M. [Z] [W] et à Mme [G] [W] :
i. les 4 dons manuels de somme d’argent réalisés le 3 mars 2018 entre les mains de [T] [L], [C] [L], [J] [L] et [R] [L],
ii. La donation du 4 avril 2019 portant sur un maison sis sur la commune de [Localité 13] et un terrain à bâtir d’une valeur globale de 52.000 euros, réalisée au profit de [T] [L], [C] [L], [J] [L] et [R] [L] pour une valeur de 13.000 euros chacune,
En conséquence,
• Condamner in solidum Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] : à restituer chacune la somme de 62.000 euros correspondant à l’enrichissement dont elles ont profité en fraude des droits de M. et Mme [W], soit au total la somme de 248.000 euros.
• Condamner in solidum M. [H] [L], Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] Mme [R] [L] à verser la somme de 3.000 euros à M. et Mme [W], en application des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Les consorts [W] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1341-2 du Code civil indiquant que l’exercice de l’action paulienne suppose la réunion de trois éléments à savoir la preuve d’une fraude aux droits du créancier, une insolvabilité du débiteur et un acte d’appauvrissement. Ils font valoir que les dons manuels effectués par M. [H] [L] au profit de ses quatre filles le 3 mars 2018 et que l’acte de donation du 5 avril 2019 remplissent ces conditions dès lors qu’à la date du 3 mars 2018 l’expert judiciaire avait rendu son rapport contradictoire daté du 12 novembre 2016, lequel met en exergue leurs responsabilités dans les dommages affectant la construction et qu’ils avaient formulé via des conclusions d’incident du 19 janvier 2018 une demande de provision, de sorte qu’à la date du 3 mars 2018 M. [H] [L] ne pouvait pas ignorer sa responsabilité et connaissait le quantum minima de sa dette, soit plus de 400 000 euros, lequel avait été chiffré dans le rapport d’expertise. Ils indiquent que M. [H] [L] a continué son appauvrissement par l’acte de donation du 5 avril 2019 qui est intervenu après la condamnation par le juge de la mise en état à leur payer la somme de 200 000 euros à titre de provision par une ordonnance du 11 juin 2018.
Les consorts [W] font valoir que la circonstance que M. [H] [L] n’aurait pas eu ses facultés mentales à la date de ces actes ne constitue pas une condition de l’action paulienne et qu’il ne démontre pas avoir eu un patrimoine suffisant au jour des donations de mars 2018 et avril 2019 pour faire face aux poursuites auxquelles il se trouvait exposé. Ils indiquent avoir tenté différents actes d’exécution forcée qui ont démontré l’insolvabilité des époux [L] et que la propriété de M. [H] [L] évalué au jour de l’inscription d’hypothèque à 316 000 euros a été incendiée de sorte que sa valeur est bien moindre, et que la seule portion saisie sur sa rémunération, soit la somme de 270 euros, est insuffisante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. [H] [L] demande au tribunal de bien vouloir :
« RECEVANT M. [L] [H], représenté par Mme [M] [O] ès qualité de tutrice, en ses écritures,
DEBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [L] [H],
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement M. [Z] [W] et Mme [G] [W], à régler à Mme [M] ès qualité, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] [W] et Mme [G] [W] aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Il soutient que les donations faites au profit de ses filles ne sont pas des actes frauduleux réalisés avec une intention de s’appauvrir faisant valoir qu’à la date de leur réalisation il souffrait d’importants problèmes de santé le désorientant et conduisant à son placement sous mesure de curatelle renforcée le 4 novembre 2019, finalement convertie en mesure de tutelle le 5 décembre 2022. Il en déduit ne pas avoir réalisé ces donations avec une quelconque intention frauduleuse mais sous la pression des bénéficiaires qui pourraient être selon lui poursuivies aujourd’hui pour abus de faiblesse.
Régulièrement assignées, Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des consorts [W] de leur voir déclarer inopposables la donation de sommes d’argent du 3 mars 2018 ainsi que la donation de biens immobiliers par acte authentique du 5 avril 2019
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En droit, l’action paulienne suppose que le créancier dispose d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude. La caractérisation d’une fraude nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Le premier est constitué par un acte d’appauvrissement rendant insolvable le débiteur lequel peut intervenir antérieurement à l’exigibilité de la créance, dès lors qu’au jour où il a été réalisé la créance était certaine en son principe, voire même future mais certaine. Le second qui réside en principe dans la conscience de s’appauvrir au détriment de son créancier est également établi par la seule conscience du préjudice causé à son créancier. Par ailleurs, la connaissance de la fraude par le tiers est indifférente en présence d’un acte d’appauvrissement à titre gratuit.
Il est constant que l’acte d’appauvrissement suppose qu’une valeur nette soit sortie du patrimoine du débiteur et que les contrats conclus à titre gratuit constituent en eux-mêmes des actes d’appauvrissement puisqu’aucune contrepartie n’est reçue par le débiteur.
De même, cet acte doit rendre insolvable le débiteur de sorte que tant que le débiteur reste solvable, les actes d’appauvrissement qu’il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice à son créancier. Pour être solvable l’actif saisissable du débiteur doit rester suffisant pour faire face au passif.
L’insolvabilité du débiteur doit exister au moment où l’acte critiqué est effectué, mais elle peut lui être soit antérieure soit concomitante.
Il ressort de l’interprétation constante de la Cour de cassation des dispositions de l’article 1167 du Code civil que l’action paulienne n’implique pas que la créance du demandeur soit certaine, liquide et exigible. Il suffit en effet, pour l’exercice d’une telle action, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude (en ce sens v. Civ. 1ère 15 janvier 2015 : pourvoi n°13-21.174).
Les consorts [W] soutiennent que M. [L] a effectué quatre donations d’un montant de 49 000 euros chacune, soit un montant total de 196 000 euros, à ses quatre filles le 3 mars 2018, ainsi qu’une donation de deux biens immobiliers par acte authentique du 5 avril 2019, à savoir deux biens immobiliers situés à [Localité 13], en pleine propriété, évalués à 52 000 euros en violation de leurs droits en leur qualité de créancier.
Il convient de déterminer si les donations invoquées par les consorts [W] remplissent les conditions prévues par l’article1341-2 du code civil ;
Sur la donation du 3 mars 2018Il ressort de l’acte authentique de donation du 5 avril 2019, que le 3 mars 2018, M. [L] a effectué quatre donations d’un montant de 49 000 euros au profit de chacune de ses filles, Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L], SOIT montant total de 196 000 euros.
Or à cette date M. [L] avait connaissance du rapport de l’expert judiciaire du 12 novembre 2016, qui a constaté que les désordres, malfaçons et non façons affectant le bien immobilier acquis par les consorts [W] auprès des époux [L] étaient avérés et portaient gravement atteinte à la destination des lieux au vue de la dangerosité établie et qu’ils étaient imputables à la société RSTM entre 85 et 95 % et aux époux [L] entre 5 et 15 %.
Il s’était également vu notifier par actes du 31 mai 2017, une assignation par les consorts [W] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir réparation des désordres constatés dans le rapport d’expertise soit la somme de 398 466,09 euros au titre des préjudices liés à la réparation de l’ouvrage et la somme de 71 921 euros au titre des autres préjudices.
De même, dans le cadre de cette instance, par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 janvier 2018, les consorts [W] ont formé devant le juge de la mise en état des conclusions aux fins de voir condamner les époux à leur payer la somme de 200 000 euros à titre provisionnel, auxquelles ils ont répondu le 28 février 2018.
Par une ordonnance du 11 juin 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande des consorts [W] en condamnant in solidum les époux à leur payer la somme de 200 000 euros à titre provisionnel, avec exécution provisoire.
Il apparaît donc que la donation de sommes d’argent d’un montant total de 196 000 euros effectuée au profit de ses quatre filles en date du 3 mars 2018 a été effectuée après que les consorts [W] aient introduit leur demande de provision à hauteur de 200 000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du 12 novembre 2016 mettant en cause la garantie décennale des époux [L] en qualité de propriétaire du bien immobilier.
Dès lors, en effectuant cette donation le 3 mars 2018, M. [H] [L] a bien effectué un acte d’appauvrissement le rendant insolvable.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’à cette date les époux [L] étaient propriétaires d’un bien immobilier acquis par acte authentique du 12 septembre 2014 composé d’une maison d’habitation cadastrée section YC [Cadastre 4] sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 18], évalué à la somme de 326 000 euros, soit un montant supérieur à celui de la provision de 200 000 euros réclamée par les consorts [W].
Toutefois, il ressort clairement du rapport d’expertise que le montant total des travaux nécessaires pour remédier aux désordres est évalué à la somme de 470 387,09 euros soit au-delà du montant de la provision. Or il convient de prendre en compte cette somme dès lors que s’agissant de désordres présentant un caractère décennal cette créance est certaine dans son principe, la responsabilité des époux [L] étant de plein droit engagée en leur qualité de propriétaire.
Il en résulte que les donations effectuées le 3 mars 2018 au profit de Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] pour un montant total de 196 000 euros ont rendu insolvable M. [H] [L] en rendant insuffisant l’actif saisissable pour faire face à la totalité du passif futur mais certain, ce que M. [H] [L] ne pouvait ignorer dès lors qu’il avait eu connaissance du rapport d’expertise et qu’une assignation au fond sollicitant le versement de la somme de 398 466,09 euros au titre des préjudices liés à la réparation de l’ouvrage et la somme de 71 921 euros au titre des autres préjudices lui avait été signifiée le 31 mai 2017.
M. [H] [L] ne verse pas aux débats d’éléments justifiant du motif de ces donations effectuées précisément au moment de la demande de provision formée par les consorts [W] de sorte qu’il avait nécessairement conscience qu’il portait atteinte aux droits de ses créanciers en les effectuant.
Enfin, si M. [H] [L] soutient avoir eu un état de santé incompatible avec cette prise de décision et même avoir subi des pressions de ses filles d’effectuer ces donations, il n’en rapporte pas la preuve et la seule circonstance d’être placée sous curatelle renforcée le 4 novembre 2019 soit postérieurement à la date des donations ne peut justifier à elle seule l’existence de problèmes de santé à la date des actes litigieux.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable aux consorts [W] les donations de sommes d’argent effectuées au profit de Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] le 3 mars 2018 à hauteur de 49 000 euros chacune, soit la somme totale de 196 000 euros.
Ainsi, Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] seront condamnées à restituer chacune la somme de 49 000 euros dans le patrimoine de M. [H] [L], cette réintégration n’ayant effet uniquement à l’égard des consorts [W].
Sur l’acte de donation du 5 avril 2019Par un acte authentique du 5 avril 2019, M. [H] [L] a effectué une donation portant sur un bien immobilier composé d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation cadastré section B [Cadastre 11] à [Localité 14] évalué à la somme de 40 000 euros ainsi qu’une donation portant sur un terrain à bâtir à [Localité 13] cadastré section ZE [Cadastre 3] évalué à 12 000 euros (22150), soit une donation évaluée à un montant total de 52 000 euros.
Or à cette date, M. [H] [L] avait connaissance de l’ordonnance précitée du 11 juin 2018 par laquelle le juge l’avait condamné in solidum avec son épouse à payer aux consorts [W] la somme de 200 000 euros à titre provisionnel avec exécution provisoire, dont il a contesté l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16], lequel a rejeté sa demande par une ordonnance du 2 avril 2019, confirmant définitivement la condamnation in solidum des époux [L] à payer aux consorts [W] la somme de 200 000 euros à titre de provision.
Il ressort de ces éléments que l’acte de donation litigieux du 5 avril 2019 est intervenu seulement trois jours après l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] rejetant la demande des époux [L] contestant l’exécution provisoire prononcée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2018, et donc alors que M. [H] [L] avait connaissance de la certitude du principe et du montant de la créance et même de son exigibilité.
Dès lors, M. [H] [L] a bien effectué un acte d’appauvrissement, lequel comme précédemment a accru son insolvabilité eu égard le montant final de la dette ressortant du rapport d’expertise et de l’assignation au fond des consorts [W] sollicitant le versement de la somme de 398 466,09 euros au titre des préjudices liés à la réparation de l’ouvrage et la somme de 71 921 euros au titre des autres préjudices lui avait été signifiée le 31 mai 2017.
Il apparaît également qu’en étant intervenu trois jours après l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 16] du 2 avril 2019, M. [H] [L] ne pouvait ignorer qu’un tel acte le rendrait insolvable et porterait atteinte aux droits de ses créanciers
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable aux consorts [W] la donation enregistrée par Maître [V] [P], notaire à [Localité 17], effectuée par acte authentique du 5 avril 2019 au profit de Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] portant sur un bien immobilier composé d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation cadastré section B [Cadastre 11] à [Localité 14] d’une valeur de 40 000 euros ainsi que d’un terrain à bâtir à [Localité 13] cadastré section ZE [Cadastre 3] d’une valeur de 12 000 euros (22150), soit une donation d’un montant total de 52 000 euros à raison de 13 000 euros pour chacune de ses 4 filles.
Toutefois, les consorts [W] ne démontrent pas que ce bien a été vendu et que Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] ont effectivement perçu la somme de 13 000 euros de sorte qu’elles ne peuvent être condamnées à la restituer.
Les consorts [W] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] à restituer dans le patrimoine de M. [H] [L] chacune somme de 13 000 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [L], Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
M. [H] [L], Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] seront par conséquent condamnés à leur payer la somme de 3000 euros en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance.
M. [H] [L], Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] seront déboutés de leur demande de condamnation des consorts [W] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposables à M. [Z] [W] et Mme [G] [W] les quatre donations de sommes d’argent effectuées au profit de Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] le 3 mars 2018 à hauteur de 49 000 euros chacune, soit la somme totale de 196 000 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] à restituer chacune la somme de 49 000 euros dans le patrimoine de M. [H] [L], cette réintégration n’ayant effet uniquement à l’égard de M. [Z] [W] et Mme [G] [W] ;
DECLARE inopposable à M. [Z] [W] et Mme [G] [W] la donation enregistrée par Maître [V] DANREE-LE [S], notaire à [Localité 17], effectuée par acte authentique du 5 avril 2019 au profit de Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] portant sur un bien immobilier composé d’un ensemble de bâtiments à usage d’habitation cadastré section B [Cadastre 11] à [Localité 14] d’une valeur de 40 000 euros ainsi que d’un terrain à bâtir à [Localité 13] cadastré section ZE [Cadastre 3] d’une valeur de 12 000 euros (22150), soit une donation d’un montant total de 52 000 euros au profit Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] à raison de 13 000 euros chacune ;
DEBOUTE M. [Z] [W] et Mme [G] [W] de leur demande de condamnation de Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] à restituer dans le patrimoine de M. [H] [L] chacune la somme de 13 000 euros ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [H] [L], Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [H] [L], Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] à payer aux consorts la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [L], Mme [T] [L], Mme [C] [L], Mme [J] [L] et Mme [R] [L] de leur demande de condamnation de M. [Z] [W] et Mme [G] [W] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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