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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. HOME ENERGIE CONSEIL, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00477 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL7S
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. HOME ENERGIE CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130
S.A. MIC INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Florian LEVIONNAIS – 93, Me Thierry YGOUF – 130
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées les 21 août et 30 juillet 2025 par Mme [B] [N] épouse [J] à la société à responsabilité limitée Home Energie Conseil, anciennement dénommée Centre de recensement énergétique, et à la société Mic Insurance Company, anciennement dénommée Millenium Insurance, prise en qualité d’assureur en garantie décennale de la société Home Energie Conseil ;
A l’audience du 29 janvier 2026, Mme [B] [N] épouse [J], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa maison d’habitation située [Adresse 4], à [Localité 3] à la suite de travaux réalisés par la société Home Energie Conseil ayant notamment consisté en la pose d’un tableau électrique, d’un inverseur de polarité électromagnétique, d’un bardage extérieur et d’une isolation extérieure. Elle sollicite, en outre, que soient réservés les dépens.
En réponse, la SARL Home Energie Conseil, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage quant à la mise en jeu de sa responsabilité. Elle demande, par ailleurs, que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de la demanderesse et que les dépens soient réservés.
La société anonyme Mic Insurance, représentée par son conseil, émet, elle aussi, les protestations et réserves d’usage sur les demandes de Mme [N] épouse [J], notamment sur la mobilisation de ses garanties, et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 l’existence notamment de jours sur le mur de gauche de la maison de Mme [N] épouse [J], sur presque toute la hauteur du mur, entre le bardage PVC et la façade béton ainsi qu’en haut du perron. Le commissaire de justice ajoute que plusieurs panneaux de bardage se chevauchent et ne sont pas alignés et que les coffres de volets roulants de la première fenêtre à gauche du perron et de la seconde fenêtre ne sont pas accessibles. Enfin, s’agissant de l’appui des fenêtres, il constate, entre autre, que la bavette en PVC de la première fenêtre n’est pas fixée sur l’appui de le fenêtre bétonné et que celle de la seconde fenêtre ne recouvre pas la totalité de l’appui de fenêtre, étant plus courte que cette dernière.
Ces constatations sont étayées par des photographies jointes au procès-verbal et confirmées par M. [U] [S], artisan, lequel atteste que le coffre de volet roulant de la maison de Mme [N] épouse [J] n’est pas accessible en cas de panne, que la plaque solaire est cachée et que la pièce d’appui n’est pas fixée.
La SARL Home Energie Conseil et la société anonyme Mic Insurance ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise sollicitée.
En l’état de ces éléments, Mme [N] épouse [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Mme [B] [N] épouse [J], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise et la confions à [R] [X] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils, Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe) ;Rechercher le cas échéant l’origine de ces désordres ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle ;Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes;Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Indiquer les travaux de réfection à engager,Evaluer, le cas échéant, les travaux nécessaires à la réfection des désordres,Evaluer, le cas échéant, les préjudices subis ; Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [B] [N] épouse [J] devra consigner au Greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [B] [N] épouse [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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