Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 15 juil. 2025, n° 23/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 15]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 23/01411 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4NX
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Architecte d’Intérieur, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 28, Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
— partie demanderesse -
ET :
Madame [E] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire de direction, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascale MUCKENSTURM-FLEITH, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 29,
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN, greffier placé,
N° RG 23/01411 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4NX
Monsieur [R] [N] /c Madame [E] [K]
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire
à Monsieur et Madame (LRAR)
extrait exécutoire [10]
délivrance copie certifiée conforme à Me DECHRISTE + Me MUCKENSTURM-FLEITH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 8 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
et de
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 mai 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [B] [N], né le [Date naissance 7] 2008
— [H] [N], né le [Date naissance 3] 2017
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence de l’enfant mineur [B] chez Monsieur [R] [N] ;
DIT que Madame [E] [K] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties, pendant la période scolaire, toutes les fins de semaines impaires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
FIXE la résidence de l’enfant [H] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents, pendant la période scolaire, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence est fixé : le lundi matin rentrée des classes,
DIT qu’en tout état de cause, et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures – 18 heures) ;
DIT que pendant les vacances scolaires, [B] et [H] séjourneront ensemble de la façon suivante :
— Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde
moitié des vacances ;
— Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la
seconde moitié des vacances ;
étant précisé qu’en été le droit s’exercera par quarts non consécutifs (1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts)
PRECISE que les périodes de vacances scolaires d’été et de Noël débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise des enfants s’effectue le samedi à 19 heures ;
à charge pour le parent débutant ses droits, de venir chercher les enfants ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment des frais de garde, durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONSTATE l’engagement de Monsieur [R] [N] à prendre intégralement en charge les frais scolaires en école privée et les frais de cantine des deux enfants ;
RAPPELLE que l’enfant [H] doit disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à Madame [E] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [H], une pension alimentaire de 120 euros, payable mensuellement et d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238) et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
ORDONNE la notification de la présente décision par les soins du greffier ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurore PARATEYEN Sandrine GOSSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Adresses
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Date ·
- Origine ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Insolvable
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Côte d'ivoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Mission
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Infirmier ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Faute contractuelle ·
- Notification ·
- Rupture ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.