Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 25/469
AFFAIRE N° RG 24/01283 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KI5
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, Mme [M] [E] signe un contrat avec Mme [V] [D] prévoyant que cette dernière exercera un remplacement infirmier à titre libéral à son profit 10 jours par mois en fonction des besoins du cabinet et ce pour une durée de 12 mois.
Le 9 mars 2021 Mme [M] [E] a mis un terme au contrat au motif que des soins dispensés par Mme [V] [D] auraient été à l’origine d’un événement traumatique provoquant des hématomes chez une patiente âgée de 87 ans ; Mme [V] [D] a toujours contesté les faits.
Le 26 avril 2021, Mme [V] [D] saisit le Conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers ; elle estime contraire à la déontologie la rupture du contrat.
Le 14 mars 2023, la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des Infirmiers d’Occitanie a considéré que la rupture était intervenue dans des conditions méconnaissant les obligations déontologiques, de confraternité et contractuelles et a sanctionné Mme [M] [E] d’un mois d’interdiction d’exercer avec sursis.
Mme [V] [D] a assigné Mme [M] [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023 et a sollicité devant le Tribunal judiciaire de Montpellier qu’elle soit condamnée, pour faute contractuelle et déontologique, à des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le Juge de la mise en état de Montpellier a déclaré la juridiction saisie incompétente territorialement et renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Béziers.
Par ses dernières conclusions, Mme [V] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, R. 4312-25 du Code de la santé publique,
Vu la décision n°34-202200186 rendue le 14 mars 2023 par la CDPI de l’Ordre des infirmiers d’Occitanie,
— JUGER que Mme [E] a commis une faute de nature contractuelle et déontologique à l’encontre de Mme [D] dans la rupture de son contrat de remplacement ;
— JUGER que la résiliation a été prononcée en violation des obligations de forme et sans preuve de la faute alléguée à son soutien,
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [E] à verser à Mme [D] la somme de 36 421€ à titre de dommages et intérêts découlant de la rupture abusive du contrat ;
— CONDAMNER Mme [E] à verser à Mme [D] la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral tant sur le plan financier que psychologique ;
— CONDAMNER Mme [E] à verser à Mme [D] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses conclusions en défense, Mme [M] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1212 ; 1224 et 1226 du Code civil, 480 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Tenant la gravité du comportement de Mme [D] à l’égard de l’une des patientes de Mme [E],
— JUGER que la rupture du contrat n’est pas abusive,
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce que dirigées à l’encontre de Mme [E],
La CONDAMNER à verser à Mme [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’indemnisation sollicitée sur le fondement de la rupture abusive du contrat ne saurait consister au paiement de la rémunération due si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme,
En conséquence, sauf à DÉBOUTER Mme [D] de ses demandes,
— RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice financier à hauteur de 2 979,17 € maximum ;
— DÉBOUTER Mme [D] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
— DÉBOUTER Mme [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
1) Les fautes commises
a) Par Mme [V] [D]
Mme [M] [E] prétend que Mme [V] [D] a commis une faute à l’égard de l’une des patientes du cabinet infirmier ; en effet après l’intervention de Mme [V] [D] lors de l’un de ses week-ends de garde en tant qu’infirmière remplaçante auprès d’une patiente âgée, il a été remarqué le lendemain par une aide-soignante chez cette dernière des hématomes sur la poitrine du côté droit au niveau du sein ainsi que sur le bras gauche.
Ces constatations ont été confirmées par le médecin traitant de la patiente.
Mme [V] [D] a toujours nié avoir commis les maltraitances dont elle était ainsi soupçonnée.
Le tribunal retiendra, à l’instar de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers, que « si le certificat du médecin traitant de la patiente indique que les hématomes sont survenus le week end précédant le 9 mars 2021 et atteste de la compétence de l’auxiliaire de vie qui intervenait également auprès de la patiente, aucune pièce versée au dossier ne démontre que les hématomes soient imputables à Mme [D]. »
Ainsi aucune faute n’a été caractérisée à l’encontre de Mme [V] [D].
b) Par Mme [M] [E]
Mme [M] [E] et Mme [V] [D] ont signé un contrat de remplacement entre infirmier libéral et un infirmier titulaire d’une autorisation de remplacement le 27 novembre 2020.
L’article 1212 Code civil prévoit : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
L’article 1224 du Code civil indique : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du Code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. (…) »
Le contrat intervenu entre les parties établit dans son article 11 les possibilités de résiliation anticipée ainsi qu’il suit :
« Article 11. 1 : résiliation d’un commun accord
Le présent contrat pourra être résilié d’un commun accord entre les parties cocontractantes moyennant le respect d’un préavis de 30 jours. Un document cosigné par les parties en prend acte.
Article 11. 2 : résiliation unilatérale
Au cas où, pendant la durée du présent contrat, l’une des parties ne respecterait pas l’une de ses obligations, l’autre partie pourra à tout moment adresser à la partie défaillante une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis minimum de 15 jours avant la date où la résiliation doit prendre effet, en spécifiant la nature du manquement et la manière selon laquelle il y a lieu d’y remédier. Si la partie qui reçoit la notification prend les mesures nécessaires spécifiées dans ladite notification et selon les modalités qui sont fixées, la résiliation ne prend pas effet.
À défaut la résiliation prendra effet au terme du préavis fixé au paragraphe ci-dessus.
Article 11. 3 : résiliation de plein droit
Le prononcé d’une sanction disciplinaire tenant dans une interdiction d’exercice égale ou supérieure à trois mois à l’encontre de Mme [M] [E] et/ou de Mme [V] [D] entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat, sans qu’il soit nécessaire de respecter un quelconque préavis.
De même, le présent contrat est résilié de plein droit dès lors que l’indisponibilité temporaire de Mme [M] [E] devient définitive. »
Mme [M] [E] a estimé que la suspicion de mauvais traitements commis par l’infirmière remplaçante sur l’une des patientes du cabinet constitue un élément d’urgence lui permettant de rompre immédiatement, sans délai et sans formalisme, par un simple SMS, la relation contractuelle les liant.
Le tribunal considérera cependant qu’un simple soupçon de maltraitances sur une patiente âgée, non corroboré, toujours nié par l’infirmière intervenante suspectée et qui n’a donné lieu à aucune vérification autre qu’une simple constatation médicale des blessures est insuffisant pour permettre à l’infirmière titulaire du cabinet de soins de s’abstenir de respecter les stipulations du contrat de remplacement quant à la procédure de résiliation unilatérale et de se prévaloir dans l’urgence de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1226 du Code civil.
Au-delà, indépendamment de la considération de l’existence d’une situation d’urgence, Mme [M] [E] ne peut prétendre qu’un simple SMS puisse revêtir la qualification juridique de la notification légalement et conventionnellement prévue.
Cette attitude est ainsi manifestement constitutive d’une faute contractuelle, mais aussi d’une faute déontologique, Mme [M] [E] étant de surcroît en infraction avec l’article R. 4312-25 du Code de la santé publique qui dispose :
« Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité.
Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. ».
En application de cet article la Chambre disciplinaire des infirmiers a justement considéré :
« Si Mme [E] fait valoir qu’elle souhaitait éviter une plainte de la famille de la patiente cette précaution ne l’obligeait pas à résilier brutalement le contrat. Dans ces conditions, en agissant ainsi sans même entendre sa consœur, Mme [E] a méconnu ses obligations déontologiques de confraternité et contractuelles. Il convient dès lors, de lui infliger la sanction d’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis. »
L’argument de l’autorité de la chose jugée tenant à cette décision disciplinaire et interdisant toute nouvelle condamnation à ce titre doit être écarté, la juridiction ordinale ne pouvant que prononcer une sanction disciplinaire et n’ayant aucune compétence pour indemniser les préjudices des victimes des manquements déontologiques constatés.
Il sera en conséquence retenu à l’encontre de Mme [M] [E] la commission d’une faute contractuelle et d’une faute déontologique.
2) Les préjudices subis
a) Le préjudice financier
Mme [V] [D] sollicite la somme de 36 421 € correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue en exerçant jusqu’au terme le contrat de remplacement qui devait se terminer le 3 novembre 2021.
Cependant le tribunal retiendra que la rétrocession totale des honoraires prévus pour rénumérer la durée complète d’un contrat de remplacement infirmier à durée déterminée n’est due qu’en cas d’exécution totale de la convention et que la résiliation abusive dudit contrat en cours d’exécution doit être sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts et non par le paiement de la fraction des honoraires qui aurait pu être encaissée si le contrat était arrivé à son terme.
Dès lors, faute de transmettre au tribunal les éléments nécessaires à la détermination du préjudice financier effectivement subi du fait de la résiliation du contrat de remplacement infirmier, la demande présentée à ce titre par Mme [V] [D] sera rejetée.
b) Le préjudice moral
L’anxiété provoquée par l’interruption de la rétrocession d’honoraires afférente à la brusque résiliation de contrat de remplacement infirmier qui plaçait Mme [V] [D] dans une situation financière délicate au regard de ses importantes charges professionnelles et personnelles ainsi que par les accusations particulièrement graves et susceptibles de constituer un délit pénal portées à son encontre comme l’atteinte portée à sa réputation professionnelle sont de nature à constituer un important préjudice moral qui justifie l’octroi à la demanderesse d’une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts.
3) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [M] [E] à verser à Mme [V] [D] la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [E] à verser à Mme [V] [D] la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [M] [E] à verser à Mme [V] [D] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Adresses
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Date ·
- Origine ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Etat civil ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Rapport
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Acte authentique ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Insolvable
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Côte d'ivoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.