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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 mai 2025, n° 22/07320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 22/07320 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXRK
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [Z] : Mandataire Judiciaire à la liquidation des entreprises agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2020.
C/
[R] [M] [K] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] : Mandataire Judiciaire à la liquidation des entreprises agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2020.
2 bis rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
représentée par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M] [K] [X]
39 rue de la Procession
92150 SURESNES
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 1993, M. [V] a donné à bail commercial à la société AGENCE DU CENTRE, pour une durée de neuf années à compter du 1er août 1993, des locaux dépendant d’un immeuble situé 49, avenue de la République à EPINAY SUR SEINE (93) afin qu’elle y exploite une activité d’agence immobilière.
A l’échéance, le bail a été renouvelé à effet du 1er décembre 2002, puis à effet du 1er décembre 2011.
Par jugement en date du 1er octobre 2014, le loyer annuel du bail renouvelé au 1er décembre 2011 a été fixé à la somme de 20.622 euros en principal.
Par jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé le redressement judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE et désigné Maître [T] aux fonctions d’administrateur judiciaire et Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE, sans maintien d’activité, et nommée Maître [Z] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE a, à la requête du bailleur, constaté la résiliation du bail commercial liant M. [V] à la société liquidée en application de l’article L641-12 du code de commerce.
Par jugement en date du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par M. [V], a notamment :
— ordonné la libération des locaux situés 49, avenue de la République à EPINAY SUR SEINE (93), par la société AGENCE DU CENTRE et à défaut de départ volontaire de celle-ci, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné la société AGENCE DU CENTRE à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération des lieux, fixée au montant du loyer qui aurait été perçu si le bail s’était poursuivi,
— condamné Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société AGENCE DU CENTRE à payer la somme de 86.693,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges exigibles au 1er octobre 2021 (échéance du 4ème trimestre 2021 incluse), outre la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne comprenant pas le coût du commandement de payer signifié le 27 novembre 2017.
Reprochant à l’ancien dirigeant de la société AGENCE DU CENTRE, M. [X], de se maintenir dans les locaux donnés à bail commercial à son administrée, l’empêchant de procéder à leur restitution au bailleur consécutivement à la résiliation du bail prononcée par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE, Maître [O] [Z] ès qualités de liquidateur de la société AGENCE DU CENTRE l’a fait assigner devant tribunal en indemnisation du préjudice financier en résultant pour la société liquidée tenue du paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, par exploit du 31 août 2022.
Aux termes de son assignation, Maître [Z] ès qualités demande au tribunal, de :
DECLARER Maitre [Z] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AGENCE DU CENTRE recevable et fondée en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer a Maitre [Z] es-qualités la somme en principal et à parfaire de 130.693,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer a Maitre [Z] es-qualités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
M. [R] [M] [K] [X], assigné par acte remis à son épouse qui s’est déclarée habile à le recevoir, et auquel le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité ces demandes de Maître [Z] ès qualités, dans la mesure où celle-ci n’est pas contestée.
I – Sur la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 130.693,55 euros augmentée des intérêts au taux légal
Maître [Z] ès qualités demande au tribunal de condamner M. [X], ancien dirigeant de la société AGENCE DU CENTRE, à lui payer une somme de 130.693,55 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle fait grief au défendeur de se maintenir dans les locaux donnés à bail commercial par M. [V] à la société liquidée, alors que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE a constaté la résiliation judiciaire du bail à la demande du bailleur le 26 mai 2021. Elle soutient que son comportement est abusif compte tenu du dessaisissement consécutif au jugement de liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE, et occasionne un préjudice à la société liquidée qu’elle représente dans la mesure où celle-ci a été condamnée à verser à M. [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été perçu si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération des lieux.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article L64-9 I du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Maître [Z] ès qualités produit notamment :
— les différents courriels adressés par la SELARL KAPANDJI MORHANGE, commissaire priseur désigné pour d’inventorier puis réaliser les éléments d’actifs de la société liquidée situés dans les lieux loués, au profit de la liquidation judiciaire, faisant état de l’impossibilité de procéder à ses opérations de changement de serrures en raison du refus de M. [X] de quitter les lieux, en date des 25 août 2020 et 03 septembre 2020,
— la sommation qu’elle a fait signifier à M. [X] le 05 octobre 2020 aux fins de lui enjoindre de quitter les locaux donnés à bail par M. [V] et de remettre les clés,
— le procès-verbal de carence établi le 13 octobre 2020 par la SELARL KAPANDJI MORHANGE, commissaire priseur faisant état de la présence de M. [X] dans les locaux, de son refus persistant d’en sortir et de restituer les clés, malgré les rappels des dispositions légales ,
— la requête soumise au juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE aux fins de constatation de la résiliation du bail transmise par le Greffe du tribunal de commerce de BOBIGNY le 11 mars 2021,
— le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 23 février 2022, qui a ordonné l’expulsion de la société liquidée des locaux propriété de M. [V] situés 49, avenue de la République à EPINAY SUR SEINE (93) consécutivement à l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société AGENCE DU CENTRE en date du 26 mai 2021, qui a constaté la résiliation du bail commercial qui lui avait été consenti, en application de l’article L641-12 du code de commerce, fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération des locaux à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération des lieux, au montant du loyer qui aurait été perçu si le bail s’était poursuivi, et condamné Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société AGENCE DU CENTRE à payer la somme de 86.693,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges exigibles au 1er octobre 2021 (échéance du 4ème trimestre 2021 incluse), outre la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ces éléments établissent que M. [X] s’est maintenu indument dans les locaux que M. [V] avait mis à la disposition de la société liquidée et a refusé d’en remettre les clés au commissaire priseur puis au liquidateur seul habile à représenter la société liquidée.
Le comportement du défendeur est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de Maître [Z] ès qualités. Celle-ci ayant été empêchée de restituer les locaux à M. [V], du fait de M. [X], elle est fondée à le voir condamner à l’indemniser du préjudice qu’il a occasionné à la liquidation judiciaire.
Maître [Z], qui déclare dans son exploit introductif d’instance que le défendeur occuperait toujours les lieux, chiffre son préjudice à la somme totale de 130.693,55 euros correspondant aux montants alloués au bailleur par le jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 23 février 2022 à hauteur de 90.693,55 euros et à la perte de chance d’avoir pu céder le fonds de commerce de la société liquidée à hauteur de 40.000 euros.
Le maintien de M. [X] dans les locaux et son absence de restitution des clés est directement à l’origine de l’impossibilité pour le bailleur de procéder à leur restitution au bailleur. Le défendeur devra donc régler à Maître [Z] ès qualités la somme de 90.693,55 euros.
S’agissant de la perte de chance de vendre le fonds de commerce invoquée par Maître [Z], aucune pièce n’est produite pour caractériser la valeur de celui-ci, ni démontrer que l’occupation des locaux par l’ancien dirigeant aurait empêché sa cession. Partant, la demande du liquidateur de ce chef sera rejetée.
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer à Maître [Z] ès qualités la somme de 90.693,55 euros à titre de dommages et intérêts.
V- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la M. [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] ès qualités la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. M. [X] sera donc condamné à lui régler une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [M] [K] [X] à payer à Maître [O] [Z] ès qualités de liquidateur de la société AGENCE DU CENTRE :
— la somme de 90.693,55 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [M] [K] [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Maître [O] [Z] ès qualités de liquidateur de la société AGENCE DU CENTRE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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