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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 5 août 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00725 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAZN
Minute : 25/00725
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [W] [B], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
Comparant, assisté de Maître Apolline SENECHAULT, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 26 juillet 2025, concernant :
M. [K] [B]
né le 08 Mai 2002 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 01 août 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [B],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 04 août 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 5 août.
M. [B] [K] a comparu et indiqué qu’il n’est pas d’accord avec son hospitalisation dont il ne comprend pas les raisons.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre SENECHAULT Apolline a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [B] [K] né le 8 mai 2002 a été admis le 26 juillet à 03h24 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 26 JUILLET, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [B] [W] son père, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 26 juillet à 03h24 émanant du docteur [Z] et d’un second certificat médical en date du 26 juillet à 07h44 émanant du DR [N], lesquels indiquaient que le patient avait été pris en charge à la suite d’une intervention des pompiers au domicile sur appel de sa famille inquiète de ses comportements alors qu’il avait déjà été hospitalisé en avril au cesame sous contrainte dans un contexte de trouble délirant ; les médecins précisent que M. [B] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une présentation figée, un regard fixe une voix monocorde, une anosognosie majeure de ses troubles, des troubles du jugement et de la pensée, un ralentissement idéo moteur, une diminution d’appétit et une clinophilie ; qu’il refusait le diagnostic et se trouvait en rupture de traitement et de suivi dans un contexte de repli au domicile.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [B] [K].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [B] [K] le 27 JUILLET.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 1er août, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 26 juillet à 03h24, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [R] le 26 juillet à 18h55 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [F] le 28 juillet à 11h57 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 juillet par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 28 juillet à la connaissance de M. [B] [K].
L’ avis motivé en date du 1er août 2025, dressé par le docteur [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait toujours des bizarreries de contact, une discordance idéo affective marqué, un facies figé, des soliloquies, des comportements inadaptés dans le service évoquant un vécu délirant auquel il ne donne pas accès, que le patient restait très anosognosique, ne comprenait pas l’hospitalisation et évoquait vouloir interrompre son traitement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [B] [K] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 05 août 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [K] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Apolline SENECHAULT
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 05/08/2025
le greffier
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