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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 21/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL [T] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00231 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IX33
Minute N° : 25/00176
CONTENTIEUX [T] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
20 Chemin des Jonquiers
84210 PERNES LES FONTAINES
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [U] [A], Juge,
Monsieur [K] [T] SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE et Monsieur [Y] [D]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/3/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2014, Monsieur [Y] [D] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de rechute a été établi le 29 aout 2017.
Par courrier du 09 septembre 2020, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [Y] [D] la fixation d’une date de consolidation au 14 septembre 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [Y] [D] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 25 novembre 2020, la CPAM du Vaucluse a rejeté la demande d’expertise formulée par Monsieur [Y] [D] pour cause de forclusion.
Par recours du 22 mars 2021, Monsieur [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Postérieurement à la saisine de la juridiction, la CRA, en sa séance du 19 mai 2021 a finalement accordé le bénéfice de l’expertise médicale à Monsieur [Y] [D], laquelle a été confiée au docteur [H] [C].
Dans son rapport du 18 octobre 2021, le docteur [H] [C] a considéré que l’état de santé de Monsieur [Y] [D] pouvait être considéré comme consolidé le 14 septembre 2020.
Par courrier du 14 décembre 2021, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [Y] [D] le maintien de sa date de consolidation au 14 septembre 2020, conformément aux conclusions du docteur [H] [C].
Monsieur [Y] [D] n’a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2024.
Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise médicale technique et a désigné le docteur [Z] [M].
L’expert a rendu son rapport le 11 décembre 2024, faisant état de ce que “ au vu des lésions retenues imputables au fait accidentel du 11 décembre 2014 (fracture du col fémoral droit) nous confirmons que l’état de santé de l’interessé était consolidé au 14 septembre 2020, l’état clinique de Mr [D] étant stabilisé.”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Monsieur [Y] [D], indique ne pas s’opposer au rapport d’expertise du docteur [Z] [M], et sollicite la condamnation de la CPAM du Vaucluse aux dépens.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
entériner le rapport du docteur [M] en ce qui a estimé que l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 11 décembre 2014, d’une rechute le 29 août 2017 pouvait être considéré comme consolidé au 14 septembre 2020 ; rejeter les plus amples demandes formulées par Monsieur [D] [Y] ; condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS [T] LA DECISION
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappel qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [D] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la CPAM du vaucluse fixant une date de consolidation au 14 septembre 2020 suite à un accident du travail du 11 décembre 2014.
Dans le rapport d’expertise, le docteur [Z] [M] a statué sur la date de consolidation relative à l’accident du 11 décembre 2014 mais également sur la rechute du 28 octobre 2021.
Le litige dont le tribunal a été saisi ne s’articule que sur la date de consolidation relative à l’accident du travail du 11 décembre 2014, de sorte, que la demande concernant la date de consolidation relative à la rechute du 28 octobre 2021 est irrecevable.
Sur la détermination de la date de consolidation
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. ».
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
En l’espèce, le docteur [Z] [M], médecin expert, désigné par le tribunal par jugement du 20 mars 2024, a relevé que “ Le 11 décembre 2014, lors d’un tournage sur un plateau télé, Mr [Y] [D], 52 ans au moment des faits, gérant d’une société spécialisée dans la prévention des risques au travail, est tombé dans la fosse, d’une hauteur évaluée à 1,60m. Cet accident est responsable d’après les éléments communiqués d’une fracture du col fémoral droit. Il est hospitalisé durant quelques jours en service de chirurgie orthopédique au centre hospitalier de Cannes et opéré le 12 décembre 2014 d’une ostéosynthèse par 3 vis. Le 20 octobre 2016, intervention chirurgicale d’ostéotomie d’une excroissance osseuse et ablation des 3 vis du col fémoral droit. Par la suite, ces excroissances osseuses vont récidiver. Il n’est pas rapporté d’antécédent susceptible d’interférer avec les conséquences de l’accident. La lecture du dossier médical et notamment les radiographies réalisées le lendemain du fait accidentel mettent en évidence une excroissance osseuse développée aux dépens de l’aile iliaque droite. Il s’agit d’une lésion de tonalité calcique qui s’est développée sur plusieurs mois ou années qui par conséquent ne peut être imputée au fait accidentel en cause. Le chirurgien porte le diagnostic d’ostéome et contre indique toute chirurgie du fait du risque important de récidive et d’aggaravation. En 2022, Mr [D] fait l’objet d’une pose de prothèse totale de hanche droite. En parallèle il développe des phénomènes douloureux de tendinite du moyen fessier. Le 5 janvier 2024 il a réalisé un dernier contrôle scintigraphique montrant un ostéome toujours actif. A l’issue de cet examen, il a revu le chirurgien orthopédite en consultation qui propose un traitement des lésions par radiothérapie. A ce jour, il n’y a pas de rendez-vous programmé en radiothérapie. Il doit revoir le chirurgien en consultation en fin d’année 2024. Sur le plan thérapeutique : il déclare avoir réalisé de façon régulière des séances de rééducation fonctionnelle et poursuivi un traitement anti-inflammatoire (chrono-indocid) et antalgiques de palier II régulier. Retentissement sur le plan professionnel et médico social : accident du travail du 11 décembre 2014-arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 31 décembre 2015-la date de consolidation n’est pas connue. Rechute du 18 juin 2016- arrêt de travail du 18 juin 2016 au 31 janvier 2017-prolongation en soins – nouvelles lésions du 22/10/2016 : “exostose crête iliaque” rejetée par la CPAM. Guérison par certificat final du chirurgien orthopédiste au 23 mars 2017. Rechute du 29 août 2017 initialement rejetée par la CPAM, finalement accordée par expertise rhumatologique du 16 février 2018-arrêt de travail du 21 novembre 2017 au 15 septembre 2020-consolidation par le médecin conseil à la date du 14 septembre 2020 avec un taux d’IPP de 12 % pour “fracture du col fémoral droit ayant nécessité deux interventions chirurgicales, laissant persister des mouvements limités”. Rechute du 24 décembre 2020 : rejetée par la CPAM, confirmée par expertise du Dr [C] du 9 juin 2021. Rechute du 28 octobre 2021 : “séquelles de fracture du col fémoral droit. Evolution arthrosique de la hanche droite : PTH prévue le 11 janvier 2022". Arrêt de travail depuis le 28/10/2021 toujours en cours actuellement et prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. Il n’a pas repris d’activité professionnelle depuis 2017. La société a été liquidée en janvier 2020 d’après les propos de l’intéressé. Les problèmes survenus ultérieurement : excroissances osseuses (aussi appelées ostéomes ou exostoses) sus trochantériennes et de l’aile iliaque droite, ainsi que la coxarthrose ne peuvent être retenues en lien direct et certain au jour de notre examen.”.
Monsieur [Y] [D], indique ne pas s’opposer au rapport du docteur [Z] [M].
La CPAM du Vaucluse sollicite l’entérinnement du rapport de l’expert.
Au regard de l’accord des parties et du rapport du docteur [Z] [M] médecin-expert désigné, lequel est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté, le tribunal relève que la date de consolidation au titre de l’accident du travail du 11 décembre 2014 doit être fixé au 14 septembre 2020.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande concernant la date de consolidation relative à la rechute du 28 octobre 2021 ;
Dit que l’accident du travail du 11 décembre 2024 a été consolidé au 14 septembre 2020 ;
Condamne Monsieur [Y] [D] et la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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