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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L EURE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00204 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HV27
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a établi le 18 décembre 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une « tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs avec arthropathie acromio-claviculaire latéralité droite ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié par courrier du 12 janvier 2024 à Monsieur [C] un refus de prise en charge de cette pathologie.
Dans sa séance du 29 février 2024, la commission de recours amiable, saisie par Monsieur [C], a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 avril 2024, reçue le 22 avril 2024, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [N] [C] sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Il indique qu’il est couvreur intervenant sur les toits de chaume depuis 25 ans, que sa demande a été rejetée alors que son médecin a estimé que sa pathologie provenait des gestes répétitifs qu’il effectue, qu’il a subi une opération le 14 décembre 2023. Il indique qu’il fournit le compte rendu médical qui relève une tendinopathie dont la cause serait due à la réalisation des gestes répétitifs.
Il ajoute que dans le cadre de son travail il porte des échelles et des échafaudages, qu’il a demandé un aménagement de son poste de travail qui lui a été refusé, qu’il est à ce jour en arrêt de travail et qu’il ne peut plus faire des travaux d’élévation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de Monsieur [C] ; Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique que Monsieur [C] avait déjà procédé à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en 2022 pour la même pathologie qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge, que la demande présentée le 18 décembre 2023 a fait l’objet d’un refus, s’agissant de la même pathologie et qu’il n’est produit aucun nouvel élément entre la déclaration de la pathologie du 4 juillet 2022 et celle du 18 décembre 2023.
Elle indique que le compte rendu d’IRM a été produit postérieurement à la demande. Elle s’en rapporte sur la demande d’expertise et indique que le CRRMP ne peut pas être saisi s’agissant d’un différend sur la condition médicale du tableau.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— désigné le Docteur [F] [O] en qualité de médecin consultant avec pour mission d’effectuer une consultation afin de déterminer si les conditions médicales réglementaires figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles sont réunies, en précisant notamment si la tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs avec arthropathie acromio-claviculaire latéralité droite de M. [N] [C] objet de la déclaration de maladie professionnelle du 18 décembre 2023 est objectivée par IRM,
— sursis à statuer sur les demandes de M. [V] [D].
A l’audience, après avoir pris connaissance des pièces médicales, le Dr [O] a fait un rapport oral au tribunal et conclut que la pathologie dont souffre M. [C] ne réponds pas à la condition médicale du tableau 57.
A l’issue de ce rapport, chacune des parties maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur la prise en charge au titre du tableau 57
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, il est établi que le 4 juillet 2022 Monsieur [C] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite et qu’un refus de prise en charge lui a été notifié le 27 juillet 2022 au motif d’un défaut d’objectivisation par IRM.
Le 18 décembre 2023 Monsieur [C] a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre de la même pathologie, le certificat médical initial établi à la même date par le docteur [B] faisant état d’une « tendinopathie chronique non rompu de la coiffe des rotateurs épaule droite avec arthropathie acromio-claviculaire ».
Il ressort de la concertation médico-administrative du 27 juillet 2022 que le médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies, aucun nouvel élément médical n’ayant été apportée à la caisse entre la déclaration de la pathologie du 4 juillet 2022 et celle du 18 décembre 2023.
Pour autant, Monsieur [C] produit aux débats un compte rendu d’IRM du 25 août 2023, mentionnant une « arthropathie dégénérative acromio-claviculaire hypertrophie avec épaississement de la BSAD de contiguë ». Cette IRM a été passée antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du 18 décembre 2023 mais produit postérieurement à ladite déclaration.
Il est constant que le tableau 57 A des maladies professionnelles concerne une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Aux termes de son rapport, le Dr [O] mentionne que l’IRM ne fait pas apparaitre de tendinopathie non rompue et que, dès lors, la condition médicale du tableau 57 n’est pas remplie.
Il relève que le problème principal de M. [C] est en réalité une arthropathie acromio-claviculaire.
Au vu de ces éléments, il apparait que la pathologie déclarée par M. [C] n’est pas objectivée par l’IRM, laquelle ne fait pas apparaitre de tendinopathie non rompue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir que la pathologie de M. [C] ne répond pas à la condition médicale fixée par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
En conséquence, M. [C] ne peut bénéficier d’une prise en charge de sa maladie au titre de ce tableau.
Sur la prise en charge au titre d’une maladie hors tableau
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’alinéa suivant prévoit que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.461-8 du même code fixe ce taux à 25 %.
Il apparait que M. [C] a déclaré une maladie professionnelle le 18 décembre 2023 sans mentionner spécifiquement que cette demande devait être instruite au titre du tableau 57.
Or, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnaient, outre la tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs, l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire latéralité droite.
Ainsi, cette décision d’instruire la maladie de M. [C] au titre du tableau 57 résultait d’un choix de la Caisse.
Il est constant que le médecin conseil qui a instruit la maladie au titre du tableau ne s’est pas prononcé sur le taux d’incapacité prévisible de M. [C]. Dès lors, le tribunal ne peut enjoindre la Caisse de saisir un CRRMP.
Au vu de ces éléments, il sera enjoint à la Caisse de reprendre l’instruction du dossier de M. [C] dans le cadre de la procédure complémentaire prévue par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, ce qui impliquera, en premier lieu de saisir le médecin-conseil d’une demande d’avis pour la détermination du taux d’incapacité prévisible.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
Les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Déboute M. [N] [C] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles,
Enjoint la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure de reprendre l’instruction du dossier de M. [N] [C] dans le cadre de la procédure complémentaire prévue par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Condamne [N] [C] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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