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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 avr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/00263
N° Portalis DB3G-W-B7J-GU3S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.E.A. DOMAINE DE COYEUX, demanderesse au dossier N° RG 25/263
Société civile d’exploitation agricole, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 799 167 507, agissant poursuites et diligences de son représentant légal agissant ès qualité et domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Société AINTELEC, demanderesse au dossier N° RG 25/288
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. 10.08 SCENARIO D’ARCHITECTE, demanderesse au dossier N° RG 25/291
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
S.A.S. SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE DU LUBERON, demanderesse au dossier N° RG 25/263 après jonction prononcée par ordonnance du 08 avril 2026 du dossier n° RG 26/56
au capital de 174 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°487 706 905, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S. SOCIÉTÉ [Z] [S], défenderesse au dossier N° RG 25/263
Société immatriculée au RCS [Localité 2] 351.295.647 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
S.A. APAVE, défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
E.U.R.L. AINTELEC, défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE CHARLES RODARI ET [S], défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. M2 (ARCHITEXTURE), défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Anne-Charlotte ANSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. VITACLIM, défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
S.A.S.U. METAL DESIGN, défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 11]
et
Compagnie d’assurance MAAF, défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 12]/FRANCE
ensemble représentées par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
S.A.S. SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE DU LUBERON, défenderesse au dossier N° RG 25/263
Au capital de 174.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le N° 487 706 905, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Laure CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
S.A.S. 10.08 SCENARIO D’ARCHITECTE, défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesse au dossier N° RG 25/291
En qualité d’assureur de la SAS SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE DU LUBERON (RCS 487 706 905),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
et
S.A. MMA IARD, défenderesse au dossier N° RG 25/291
En qualité d’assureur de la SAS SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE DU LUBERON (RCS 487 706 905),
dont le siège social est sis [Adresse 14]
ensemble représentées par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société QBE EUROPE SA/NV, défenderesse au dossier N° RG 25/291
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Dorothée BRUNEL-BESANCON, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD, défenderesse au dossier N° RG 25/291
En qualité d’assureur de la société AINTELEC
dont le siège social est sis [Adresse 16]
et
S.A. AXA FRANCE IARD, défenderesse au dossier N° RG 25/291
En qualité d’assureur de la société VITACLIM
dont le siège social est sis [Adresse 17]
ensemble représentées par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société L’AUXILIAIRE, défenderesse au dossier N° RG 25/291
En qualité d’assureur de la SARL [Z] ET [S] (RCS 351 295 647),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
et
Société AUXILIAIRE, défenderesse au dossier N° RG 25/291
En qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE CHARLES RODARI ET [S] (RCS 692 971 716),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
ensemble représentées par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
S.A. MAAF ASSURANCES, défenderesse au dossier N° RG 25/291
En qualité d’assureur de la SAS METAL DESIGN (RCS 821 456 522),
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, défenderesse au dossier N° RG 25/263
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société AXA FRANCE IARD, défenderesse au dossier N° RG 25/288
En qualité d’assureur de la société AINTELEC
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BATIPLUS, défenderesse au dossier N° RG 25/291
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, défenderesse au dossier N° RG 25/291
En qualité d’assureur de la SARL M2 (ARCHITEXTURE) (RCS 420 664 583),
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
Me Yves BONHOMMO
Me Dorothée BRUNEL-BESANCON
Me Flora CADENE
Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.[Localité 3]
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, la SCEA DOMAINE DE COYEUX a souhaité faire réaliser d’importants travaux dans sa propriété sise [Adresse 24] sur la commune de [Localité 4], composée d’une cave de vinification, d’un chai et d’un mas. Elle décidait de transformer le chai en salle bistrot, bar et salle de dégustation, salles de réception et restaurant. Elle créait également une piscine avec pool house, spa et hamman.
Elle confiait à la société 10.8 SCENARIO D’ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, une mission complète de maîtrise d’œuvre, avec mission d’aménagement et d’architecte d’intérieur, pour les deux sites, le chai et le mas.
Plusieurs entreprises intervenaient dans les travaux, dont le coût, d’après la SCEA, s’élève aujourd’hui à plus de 11 700 000 euros.
La SCEA DU DOMAINE DE COYEUX expose que les ouvrages sont affectés de multiples désordres constatés par Monsieur [P] [C], expert amiable, aux termes de différentes notes techniques et par commissaire de justice.
Par exploits du 27 octobre 2025, ne parvenant à aucune solution amiable, la SCEA DOMAINE DE COYEUX, faisait citer certains intervenants à la construction pour obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire, outre leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par exploits du 3 décembre 2025, la société 10.08 SCENARIO D’ARCHITECTE appelait à la cause les sociétés BATIPLUS (venue aux droits de la SAS ANDICT), QBE EUROPE SA/NV (assureur de la SAS ANDICT), AXA FRANCE IARD (assureur de la SAS AINTELEC), AXA FRANCE IARD (assureur de la SAS VITACLIM), L’AUXILIAIRE (assureur de la SARL [Z] ET [S] et de la SAS ENTREPRISE CHARLES RODARI ET [S]), SMABTP (assureur de la SARL M2 (ARCHITEXTURE)), MAAF Assurances (assureur de la SAS METAL DESIGN), MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (assureur de la SAS SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE DU LUBERON).
Le 1er décembre 2025, la société AINTELEC appelait à la cause la société AXA FRANCE IARD.
La société 10.08 SCENARIO D’ARCHITECTE ne s’oppose pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves. Elle demande que l’expert se prononce sur la date de réception des ouvrages et sur l’apurement des comptes entre les parties.
La société AINTELEC conclut au débouté de la demande d’expertise ; subsidiairement, elle demande de mettre les frais de l’expertise à la charge de la requérante. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHARLES RODARI ET [S] formule ses protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la SCEA [Adresse 25] à lui payer la somme de 33 661,55 euros au titre du solde du marché outre intérêts de retard, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation des intérêts. Elle demande également la condamnation de la même à lui fournir, sous astreinte, une garantie de paiement. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M2 (ARCHITEXTURE) conclut en sa mise hors de cause et subsidiairement formule les protestations et réserves d’usage. Elle demande de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres listés dans l’assignation en page 9 et 10 et d’ordonner la suspension et l’interruption de tous les délais de prescription à son profit à l’encontre de toutes les parties en cause.
La société METAL DESIGN et son assureur MAAF Assurances formulent les protestations et réserves d’usage et concluent au débouté de la demande de la SCEA au titre des frais irrépétibles.
QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société ANDICT formule les protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite la condamnation sous astreinte de la société BATIPLUS à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025.
AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés AINTELEC et VITACLIM émet toutes protestations et réserves d’usage,
L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés [Z] ET [S] et ENTREPRISE CHARLES RODARI ET [S] ne s’oppose pas à l’expertise et émet les protestations et réserves d’usage,
MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, appelées en qualité d’assureurs de la société SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE DU LUBERON concluent en leur mise hors de cause et demandent la condamnation de la société 10 .08 SCENARIO D’ARCHITECTE au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] [S] conclut en sa mise hors de cause ; reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la SCEA [Adresse 25] à lui verser la somme provisionnelle de 145 958,40 euros au titre du solde des travaux outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) intervient volontairement venant aux droits et aux obligations de la société APAVE SUDEUROPE.
A titre principal, elle conclut au débouté de la demande d’expertise n’étant pas intervenue sur le chantier litigieux ; à titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE DU LUBERON sollicite principalement la condamnation de la SCEA à lui payer la somme provisionnelle de 44 164 ,47 euros au titre du solde restant dû avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement.; à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la même à lui payer la somme de 10 700 euros au titre du solde restant dû sur la facture DGD FAO 213840 du 21/12/2023 avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
En tout état de cause, elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire mais émet les plus expresses réserves et protestations sur ce point et demande de compléter la mission de l’expert afin de lui permettre d’établir les comptes entre les parties. Elle conclut enfin aud éboué de la demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la requérante à lui délivrer la garantie de paiement prévue à l’article 1799 du code civil.
La société VITACLIM (venant aux droits de la société VITA HOME SERVICES) conclut en sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et demande la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés BATIPLUS (venue aux droits de la SAS ANDICT), SMABTP (assureur de la société M2 (ARCHITEXTURE)), La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (assureur de la société 10.08 SCENARIO D’ARCHITECTE), ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/263, 25/288 et 25/291 qui se poursuivront sous le seul numéro 25/263.
Sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) et la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE :
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) intervient volontairement au motif qu’elle s’est substituée à la société APAVE SUDEUROPE dans le cadre d’un apport partiel d’actif ; il sera fait droit à cette demande que personne ne conteste.
La société APAVE SUDEUROPE sera également mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
La SCEA fait état de multiples malfaçons affectant l’ensemble des ouvrages.
Ces désordres sont établis par [P] [W], expert amiable, qui relève des défauts généralisés sur les lots « menuiseries métalliques extérieures » sur le site du mas et du chai et sur le lot « fourniture et pose de parquets » sur les sites du mas et du chai.
D’autres malfaçons sur les ouvrages ont été également mentionnées dans le procès-verbal de constat de Maître [L] dressé les 4 et 16 juillet 2025.
Ces malfaçons et désordres sont sans aucun doute imputables, en tout ou partie, aux entreprises ayant participé à la rénovation de l’immeuble sans qu’on puisse aujourd’hui les déterminer avec précision.
La mesure d’expertise est justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif étant précisé, comme cela est demandé par la requérante, que l’expert aura également pour mission de faire les comptes entre les parties.
Compte tenu du nombre d’intervenants et de la nature multiple de désordres ou malfaçons, il est aujourd’hui prématuré de mettre hors de cause telle ou telle entreprise et les demandes de ce chef seront rejetées.
Il sera toutefois demandé à l’expert de préconiser dans les meilleurs délais les mises hors de cause des parties appelées, au vu des désordres relevés et des marchés conclus.
Il en sera différemment pour la société APAVE, appelée en qualité de coordonnateur SPS, rôle qu’elle n’a manifestement pas joué, la proposition d’intervention de ce chef n’ayant jamais été acceptée, tout au moins ce point n’est pas prouvé par le maître d’ouvrage. Le lien contractuel entre la société APAVE et la SCEA [Adresse 25] n’est pas avéré.
La société APAVE sera mise hors de cause.
S’agissant de la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qui soutiennent qu’elles n’assuraient pas le chantier, un doute existe au vu des attestations d’assurances produites par la société 10.08 SCENARIO D’ARCHITECTES au titre des années 2021 ET 2022, date des travaux.
Leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces de la société QBE EUROPE :
La société QBE EUROPE demande la condamnation de la société BATIPLUS, à la communication sous astreinte de l’attestation d’assurances de responsabilité civile pour l’année 2025.
Cette demande n’est pas juridiquement fondée et entrera donc en voie de rejet étant précisé que l’expert aura la possibilité de réclamer toutes les pièces qui lui paraîtront utiles dans le cadre de sa mission.
Sur les demandes reconventionnelles de la société ENTREPRISE CHARLES RODARI ET [S] :
La société ENTREPRISE CHARLES RODARI ET [S] sollicite la condamnation de la SCEA [Adresse 25] à lui payer, avec capitalisation des intérêts, la somme de 33 661,55 euros au titre du solde du marché outre intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse puisque certains ouvrages sur lesquels la société est intervenue présentent des désordres comme en atteste le commissaire de justice.
L’expert désigné aura justement pour mission de déterminer la réalité de ces difficultés imputables à l’entreprise et également de faire un compte entre les parties, ce qui permettra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur cette demande financière.
S’agissant de la garantie de paiement, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1799-1 du code civil, d’ordre public, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
En l’occurence, le projet immobilier consistait en la réhabilitation, à des fins commerciales, de différents bâtiments et le marché passé avec la société CHARLES RODARI & [S] a déjà donné lieu à des paiements. Ce marché entre bien dans les prévisions du texte pré-cité, ceci n’est pas contesté par la [Etablissement 1] qui ne réplique pas à ce chef de demande.
Toutefois, un doute existe sur le solde du marché qui pourrait tout à fait être nul, voir négatif, et la demande se heurte donc à une contestation sérieuse ; elle ne pourra qu’être rejetée.
La Société RODARI CHARLES & [S] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE DU LUBERON (SFM LUBERON):
La société SFM LUBERON sollicite la condamnation de la SCEA [Adresse 25] à lui payer, avec capitalisation des intérêts, la somme de 44 164,47 euros ou de 10 700 euros au titre du solde du marché outre intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse puisque certains ouvrages sur lesquels la société est intervenue présentent des désordres qui ont été relevés par [P] [W] dans sa note technique du 19 juin 2025.
L’expert désigné aura justement pour mission de déterminer la réalité de ces difficultés imputables à l’entreprise et également de faire un compte entre les parties, ce qui permettra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur cette demande financière.
S’agissant de la garantie de paiement, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1799-1 du code civil, d’ordre public, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Le marché confié à l’entreprise entre bien dans les prévisions du texte pré-cité, ceci n’est pas contesté par la [Etablissement 1] qui ne réplique pas à ce chef de demande.
Toutefois, un doute existe sur le solde du marché qui pourrait tout à fait être nul, voir négatif, et la demande se heurte donc à une contestation sérieuse ; elle ne pourra qu’être rejetée.
La Société SFM LUBERON sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de la société M2 (ARCHITEXTURE) :
Comme cela a été souligné ci-dessus, la demande de mise hors de cause des entreprises étant intervenues au projet immobilier, dont la société M2 (ARCHITEXTURE), est prématurée puisque l’expertise permettra justement de déterminer le rôle joué dans les désordres constatés.
La société fait mention d’un dégât des eaux qui aurait pu atteindre à la qualité du parquet, cela n’est pas démontré et l’expert devra être informé de cette situation.
La société M2 (ARCHITEXTURE) sollicite du juge des référés d’ordonner la suspension et l’interruption de tous les délais de prescription à son profit à l’encontre de toutes les parties à l’expertise, y compris la société [Adresse 25] et son assureur.
Or, en application de l’article 2241 du code civil, si la demande en justice en référé interrompt puis suspend le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, cette interruption puis la suspension ne profite qu’à l’égard du demandeur aux opérations d’expertise et le fait d’inclure dans la mission de l’expert l’apurement des comptes entre les parties est sans effet sur la prescription.
Il n’appartient pas au juge des référés d’aller à l’encontre de ce texte.
La société M2 (ARCHITEXTURE) sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Z] [S] :
Comme cela l’a été précisé ci-dessus, la mise hors de cause des entreprises est prématurée au vu de la complexité des travaux et des multiples désordres affectant l’ouvrage ; au demeurant la responsabilité de la société [Z] [S] ne peut être en l’état totalement exclue puisque le commissaire de justice a constaté que les travaux de la piscine et du pool house n’étaient pas achevés.
En outre, les mails de la SCEA aux termes desquels les sommes dues seraient payées ne valent pas reconnaissance par l’intéressée d’une dette à la hauteur des sommes réclamées par l’entreprise ; encore faut-il vérifier la concordance des sommes réclamées avec les travaux effectivement réalisés, ce point relève de la mission de l’expert.
La société [Z] [S] sera déboutée de sa demande provisionnelle.
Sur les demandes accessoires :
En l’état de la procédure, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties demeurées à la cause sont prématurées ; il n’y sera pas fait droit.
La société SCEA [Adresse 25] sera condamnée à verser à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), mise hors de cause, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, y compris la société APAVE conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des affaires 25/263, 25/288 et 25/291 qui se poursuivront sous le seul numéro 25/263,
Recevons l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF),
Mettons hors de cause la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) et la société APAVE SUDEUROPE,
Déboutons les autres parties, dont MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [B] [O] ([Adresse 26]) avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux à l’adresse : [Adresse 25] sis [Adresse 24] sur la commune de [Localité 5]
— les visiter et décrire l’ensemble des sites, objets des marchés de travaux (mas et chai).
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— établir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
— préciser les modalités de fourniture des plans ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite,
— et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;
— déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère ;
— les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre.
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables
— analyser les préjudices financiers invoqués par le maître d’ouvrage, et autres que ceux relevant de la réparation des désordres ou reprises, et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— proposer un compte entre les parties et, pour y parvenir :
* donner son avis sur le dépassement de l’enveloppe budgétaire, le montant des marchés de travaux, si possible à l’aide de prix moyens observés, ainsi que sur les éléments de facturation ;
* dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels en indiquant s’il s’agit de travaux initialement prévus ou de travaux supplémentaires et, si tel est le cas, s’ils ont donné lieu à un document contractuel écrit ou à un accord des parties ;
* dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux documents contractuels liant les parties et chiffrer leur coût en fonction du prix contractuellement convenu ;
* déduire le coût des travaux de reprise ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que la SCEA DOMAINE DE COYEUX devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 mai 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de 9 000 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire).
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons les sociétés QBE EUROPE, SFM LUBERON, M2 (ARCHITEXTURE), [Z] [S], ENTREPRISE CHARLES RODARI ET [S] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamnons la société [Adresse 27] à verser à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les autres parties des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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