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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 21/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 21/00681 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WTZM
N° Minute : 25/00704
AFFAIRE
S.A.S.U. [9]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substitué par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire : 53
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Rose ADELAÏDE
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 28 avril 2021, la SASU [9] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6], qu’elle avait saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 %, taux présenté par M. [L] [U] des suites de son accident du travail survenu le 15 mars 2019.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [L] [U] au 21 août 2020, date de consolidation fixée par la caisse.
Le Dr [B], expert désigné, a rendu son rapport le 17 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience le 29 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [9] demande au tribunal de :
— annuler les conclusions du Dr [B] ;
— ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la société de ses demandes et confirmer le taux de 12% ;
— à titre subsidiaire, fixer le taux d’IP à 10 % conformément à l’avis du médecin expert.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport du Dr [B] et de nouvelle expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société indique que les conclusions du Dr [B] sont ambiguës et imprécises. Elle ajoute que ce dernier n’a pas pris en compte les observations du Dr [C].
Elle fait savoir que le Dr [B] n’a répondu à aucun des arguments développés par son médecin conseil à savoir la question de la biomécanique accidentelle, l’absence de description d’un trajet radiculaire, l’absence d’atteinte motrice ou sensitive, l’absence de mensuration comparatives afin d’objectiver un déficit fonctionnel.
Le Dr [B], médecin consultant désigné par le tribunal, mentionne dans son rapport du 17 juillet 2024 que : « Le certificat médical initial du 16 mars 2020 indique : « douleur trapèze et grand dentelé gauche ave limitation amplitudes articulaires épaule gauche flexion abduction. Il n’y a pas d’état antérieur, l’IRM réalisé le 28 mars 2019, peu de temps après l’accident montre une discrète dégénérescence et de petites hernies surajoutées foraminales gauches C5 C6 déclarées comme imputables à l’accident, ce qui nous paraît médicalement logique. Le barème prévoit un taux de 5 % à 15 % pour : la persistance de douleur et gêne fonctionnelle, le taux de 10 % nous paraît adapté au cas de ce patient du fait de la gène fonctionnelle décrite à l’examen clinique. »
Si la société indique que le Dr [B] n’a pas pris en compte les observations de son médecin-conseil, il ressort de l’avis de l’expert désigné par le tribunal qu’il a bien été en possession du rapport du Dr [C] du 5 mai 2021 puisque celui-ci est cité dans les documents mis à sa disposition.
Contrairement à ce que soutient la société, les conclusions du Dr [B] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Celui-ci se réfère aux pièces médicales, écarte l’existence d’un état antérieur, et retient un taux d’incapacité de 10% au regard du barème et des séquelles relevées.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler les conclusions du Dr [B], ni d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Sur la fixation du taux d’incapacité
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société n’apporte pas d’élément suffisant pour justifier une baisse du taux d’incapacité à 7% tel que retenu par son médecin conseil, les observations de celui-ci ayant bien été prises en compte par l’expert désigné par le tribunal, qui retient d’ailleurs un taux inférieur à celui retenu initialement par la caisse.
La caisse maintient sa demande initiale de voir confirmer le taux de 12%, sans justifier d’éléments suffisants pour remettre en cause l’expertise médicale.
Au regard du rapport du Dr [B] précité, du rapport d’évaluation des séquelles et du barème indicatif d’invalidité, il convient de fixer le taux d’incapacité à 10%.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SASU [9] de sa demande d’annulation des conclusions de l’expertise du Dr [B] ;
DÉBOUTE la SASU [9] de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
FIXE à 10 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [U] le 21 août 2020, date de consolidation, en lien avec son accident du travail survenu le 15 mars 2019 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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