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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 12 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTBY
Madame [R] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Janvier 2026, Minute n° 26/24
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [R] [S]
108 avenue Victor Tuby
Résidence de l’Etoile
06140 VENCE
née le 14 octobre 1984 à DIJON
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Sabrina ZAKRAOUI, substituant Me Léa HAMIDOUCHE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 09 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 04 Janvier 2026 , Madame [R] [S] a été admise à compter du 04 Janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 Janvier 2026 par Madame [J] [Z], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 Janvier 2026 par le Docteur [O], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été amenée aux urgences par les forces de l’ordre dans un contexte de décompensation délirante avec troubles du comportement et notamment hétéro-agressivité envers sa mère. Il note que la patiente présente une agitation psychomotrice importante (cris, insultes et crachats), et que le contact est hostile et fuyant, celle-ci se montrant menaçante avec le personnel soignant. Il précise que la patiente nie toute pathologie et s’oppose au traitement, concluant à un risque imminent de mise en péril de son intégrité, ainsi que celle d’autrui.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 Janvier 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est altéré, de tonalité psychotique, et que la présentation est incurique. Il relève l’existence d’une tension interne et d’une instabilité psychomotrice se manifestant par des changements intempestifs de position et des levers successifs de son lit en chambre d’isolement. Il souligne que l’organisation cognitive est perturbée, que le discours est diffluent, marqué par une verbalisation d’un vécu de préjudice majeur à l’égard de sa mère, réfutant toute agressivité comportementale contre cette dernière. Il conclut que la conscience des troubles est inexistante, la patiente ne voyant aucun bénéfice à la prise en charge hospitalière et évoque des erreurs de diagnostic afin de justifier les hospitalisations répétées depuis 2013.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 Janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note que le contact avec la patiente est restreint, la discours étant plaqué et la patiente étant dans le déni de ses troubles sans aucune critique de sa maladie. Il relève que la patiente présente un vécu de persécution avec rationalisme morbide et que son état clinique est instable avec persistance de risque de passage à l’acte nécessitant de continuer la prise en charge en chambre de soins intensifs.
Par décision du 07 Janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant la persistance de l’instabilité psychomotrice avec idées délirantes de persécution et idées de préjudice, notant que la présente a présenté la veille un nouvel épisode d’agitation avec agressivité envers l’équipe soignante ayant nécessité l’intervention de plusieurs soignante pour la maitriser et pour la remise en sécurité en chambre de soins intensifs avec contention. Il note la présence d’une sédation importante avec entretien impossible. Il souligne que le comportement reste imprévisible nécessitant de continuer l’hospitalisation et la prise en charge en chambre de soins intensifs pour une surveillance rapprochée de son état clinique et une évaluation régulière de son traitement.
Madame [R] [S] n’a pas comparu à l’audience au vu de certificat médical établi le 12 janvier 2026 par le Dr [N] relevant que la patiente présente un état de désorganisation important de la pensée et du comportement avec une agitation psychique et un échec des tentatives de sorties de la chambre de soins intensifs, cette dernière étant par ailleurs délirante et opposante, son état instable faisant craindre une hétéro-agressivité et une aggravation de son état, ne permettant pas d’envisager sa présence à l’audience devant le juge.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [S] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée, cette dernière se trouvant toujours dans un état psychique critique et très instable.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [R] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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