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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 25 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Avril 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLFI
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société SYNDICAT PRINCIPAL DE COPROPRIETE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant par son administrateur provisoire, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, 1 rue René Cassin 91000 EVRY
23 boulevard de l’Europe
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A.S. KZ PIECES AUTO, inscrite au RCS de NANCY sous le n°834148181
23 boulevard de l’Europe
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO lors des débats et Monsieur Alexis ARNOULD, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 28/04/2025 à Me Annie SCHAF-CODOGNET
Copie gratuite délivrée le : 28/04/2025à S.A.S. KZ PIECES AUTO + parties + huissier
Notification LRAR le : 28/04/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par Jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
Condamné la société civile immobilière Perroud-Nations à payer au syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations, la somme de 80 091,02 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,Condamné la SCI Perroud-Nations à payer au syndicat secondaire A de la copropriété du centre commercial des Nations, la somme de 12.786,09 euros au, titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal â compter du 24 mars 2021,Rejeté la demande de capitalisation désintérêts,Condamné la SCI Perroud-Nations à verser au syndicat principal d’une part, et au syndicat secondaire A d’autre part, de la copropriété du centre commercial des Nations la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SCI Perroud-Nations aux dépens de l’instance.
La décision ordonnance a été signifiée le 28 mai 2021.
Par jugement rendu le 20 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Condamné la société civile immobilière Perroud-Nations à payer au syndicat principal de la copropriété du centre commercial des Nations, la somme de 26 893,91 € correspondant aux charges dues au titre des lots dont elle est propriétaire, pour la période du 10 mars 2021 au 24 novembre 2023 Condamné la SCI Perroud-Nations à payer au syndicat secondaire A de la copropriété du centre commercial des Nations, la somme de 4 940,78 € correspondant aux charges dues au titre des lots dont elle est propriétaire, pour la période du 10 mars 2021 au 24 novembre 2023Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2023,Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,Débouté la SCI PERROUD-NATIONS de sa demande de délais de paiement Condamné la SCI PERROLID-NATIONS à verser au syndicat principal de copropriétaires de l’ensemble immobilier Centre commercial les Nations la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné la SCI Perroud-Nations à payer au syndicat secondaire A de la copropriété du centre commercial des Nations, la somme de 600,00 € application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 29 février 2024.
Précisant agir sur le fondement du jugement rendu le 11 mai 2021, les syndicats principal et secondaire A de copropriétaires ont procédé par un même acte en date du 22 mars 2022, à la saisie de créances à exécution successive au titre de loyers dus par la société KZ Pièces Auto à la société civile immobilière Perroud-Nations afin d’obtenir paiement des sommes en principal de 80 091,02 € et de 12 786,09 €, outre les intérêts et frais, soit un total de 99 524,22 €.
Le 26 décembre 2024, les syndicats principal et secondaire A de copropriétaires ont assigné la société KZ Pièces Auto devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, sur le fondement de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution :
CONDAMNER la SAS KZ PIECES AUTO à régler au Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS la somme de :80.091,02 € au titre du principal des sommes dues, 350 € au titre de l’article 700 alloué10.950 € au titre des intérêts après déduction de la somme de 13.000 €,CONDAMNER la SAS KZ PIECES AUTO à régler au Syndicat Secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS la somme de :12.786,09 € en principal,350 € au titre de l’article 700 du CPC alloué 3 823,60 € au titre des intérêts de retard.CONDAMNER la SAS KZ PIECES AUTO à régler au Syndicat Principal et au syndicat secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS la somme de 1143,60 € au titre des frais exposés.CONDAMNER la SAS KZ PIECES AUTO à régler au Syndicat Principal et au syndicat secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS la somme de 1.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la SAS KZ PIECES AUTO aux entiers dépens.
A l’audience, les syndicats principal et secondaire A de copropriétaires, représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes telles que formulées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
La société KZ Pièces Auto, assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
Il résulte de ces dispositions que le non-paiement par le tiers saisi, quand il est juridiquement injustifié, des sommes qu’il a reconnu devoir équivaut à un refus injustifié de paiement, que le juge de l’exécution sanctionne par la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il en résulte également que le tiers saisi n’est tenu que dans la limite de son obligation envers le saisi et qu’il ne peut être condamné à payer que les sommes qu’il a reconnu devoir au saisi (voir en ce sens (Civ.2, 4 avr.2002, Bull. 70, pourvoi 00-13.388 ; 8 juill.2004, Bull. II, no 382, pourvoi 02-20.655 ; Com., 30 mai 2007, pourvoi 06-14.994 2ème Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-11.308).
En l’espèce, les syndicats principal et secondaire A de copropriétaires ont fait pratiquer par un même acte, en date du 22 mars 2022, une saisie-attribution au préjudice de la société civile immobilière Perroud-Nations, entre les mains de la société KZ Pièces Auto, dont le président a été déclaré qu’il payait un loyer mensuel de 1 000,00 € TTC.
A cet égard, il ressort du décompte en date du 28 novembre 2024, que la société KZ Pièces Auto a versé entre les mains du commissaire de justice instrumentaire la somme de 13 000,00 € entre le 23 mai 2022 et le 11 juin 2024.
Compte tenu du montant des versements et de la période considérée, les syndicats principal et secondaire A de copropriétaires sont fondés à soutenir que la société KZ Pièces Auto ne s’est libérée que partiellement des échéances successives entre les mains des créanciers saisissants et a manqué à son obligation de verser l’intégralité des sommes à échéance périodique.
La saisie portant sur toutes les sommes dues par la société KZ Pièces Auto, tiers saisi, à la débitrice saisie, la société civile immobilière Perroud-Nations, et cette dernière s’étant reconnue débitrice d’un loyer mensuel de 1 000,00 €, la société KZ Pièces Auto ne peut être tenue que dans la limite de son obligation envers la société saisie, sans pouvoir être condamnée au paiement des causes de la saisie.
A cet égard, la société KZ Pièces Auto, qui n’a pas comparu, n’a justifié ni de modalités susceptibles d’affecter son obligation envers la société saisie, ni d’une cause d’extinction de cette obligation, de nature à établir qu’elle était fondée à ne pas satisfaire à ses obligations en paiement envers les créanciers saisissants.
Compte tenu du montant de la dette de la société KZ Pièces Auto à l’égard de la société civile immobilière Perroud-Nations et de la période comprise entre le mois de mai 2022, date du premier versement et la date de l’assignation, soit le 26 décembre 2024, la société KZ Pièces Auto sera condamnée au paiement de la somme de 20 000,00 €, déduction faite des versements effectués pour un montant total de 13 000,00 € (au 28 novembre 2024) :
31 mois x 1 000,00 € = 31 000 € – 13 000,00 € = 18 000,00 €.
Les deux syndicats ayant procédé à une saisie-attribution unique en vue de recouvrer les créances distinctes dont ils sont chacun titulaire, la solidarité entre les créanciers sera retenue.
La société KZ Pièces Auto sera donc condamnée à payer aux syndicats principal et secondaire A de copropriétaires, créanciers solidaires, la somme de 20 000,00 €.
La demande des syndicats tendant au paiement des intérêts et des frais exposés sera rejetée, compte tenu de la nature de l’obligation à laquelle la société KZ Pièces Auto est tenue sur le fondement de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société KZ Pièces Auto, également tenue envers chacune des parties en demande, d’une indemnité de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne la sas KZ Pièces Auto à payer au Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations et au Syndicat Secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations, créanciers solidaires, la somme de 18 000,00 € au titre du non-paiement des sommes dues pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 26 décembre 2024 ;
Déboute le Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations et le Syndicat Secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations du surplus de leurs demandes ;
Condamne la sas KZ Pièces Auto à payer au Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations et au Syndicat Secondaire A de Copropriété de l’ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations, chacun, la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas KZ Pièces Auto aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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