Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 14/01/2025
N° RG 24/00350 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSJP
CPS
MINUTE N° :
M. [C] [T]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[C] [T]
CPAM DU PUY DE DOME
Me Manon ARNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Maître Manon ARNAUD, avocate au barreau de MONTPELLIER,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 10 Décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26.07.2021, Le Comité Social et Economique BDF [Banque de France] [Localité 4], employeur de Monsieur [C] [T], a souscrit une déclaration d’accident du travail survenu le 26.07.2021 à 07h00 au sein du Restaurant Banque de France, lieu de travail habituel de son salarié. Les circonstances de l’accident étaient notamment décrites comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : préparation des plateaux repas / Nature de l’accident : a vu des graffitis à caractère sexuelles de dessines sur des photos personnelles et visant spécifiquement sa fille / objet dont le contact a blessé la victime : graffitis sur photos personnelles / nature des lésions : troubles psychologiques. (…) ».
Le docteur [A] [T] a transmis à la CPAM du Puy-de-Dôme (la CPAM 63 ou la caisse) des données relatives à un accident du travail survenu le 26.07.2021 concernant Monsieur [C] [T]. Les renseignements médicaux communiqués mentionnaient notamment : « constatations détaillées : Troubles anxieux ; conséquences : arrêt de travail jusqu’au 08.08.2021 ; éléments d’ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d’horaire : soutien psycho. »
Le 06.07.2023, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [T] la fixation, par le médecin conseil de la consolidation, de son état de santé à la date du 17.07.2023. Le 08.08.2023, la décision suivante lui a par ailleurs été notifiée : « (…) votre taux d’incapacité permanente est fixé à 5,00% à la date du 18.07.2023. » Monsieur [C] [T] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable d’Auvergne Rhône-Alpes (la CMRA ou la commission). Lors de sa séance du 05.03.2024, cette commission a rendu l’avis suivant : « L’état de l’assuré, victime accident du travail le 26.07.2021 pouvait-il être considéré comme consolidé le 17.07.2021. » (sic).
Par recours enregistré le 31.05.2024, Monsieur [C] [T] a contesté la décision de la commission devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
A l’audience du 10 décembre 2024,
Monsieur [C] [T] est assisté par son conseil. Il est demandé à voir : Avant dire droit : ordonner la désignation d’un expert médical avec pour mission de dire si l’état de santé de la victime, consécutivement à l’accident du travail survenu le 26.07.2021 était consolidé au 17.07.2023 ; en toute hypothèse, sur le fond : annuler la décision notifiée par courrier en date du 05.04.2023 ; juger en conséquence que l’état de santé de Monsieur [C] [T] ne peut être considéré comme consolidé à ce jour ; en tout état de cause : condamner la CPAM DU PUY DE DOME au paiement d’une somme de 2.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la CPAM DU PUY DE DOME aux entiers dépens.
La représentante de la CPAM DU PUY DE DOME demande à voir : constater que l’avis rendu par la CMRA, comme l’avis du médecin conseil, s’imposent pour ce qui la concerne ; débouter Monsieur [C] [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La recevabilité du recours formé par Monsieur [C] [T] n’est pas discutée.
Sur la demande d’expertise :
Monsieur [C] [T] fait notamment valoir : qu’il a été particulièrement affecté par l’accident survenu sur son lieu de travail le 26.07.2021, les faits à l’origine des troubles anxieux développés ayant trait à des dessins à caractère pornographique réalisés sur des photographies sur lesquelles apparaissaient des membres de sa famille, notamment son petit-fils ; qu’il a déposé une plainte contre inconnu à la suite de ces faits, pour harcèlement moral ; que, depuis le 26.07.2021, il n’ a pas repris son emploi. Il précise également : que le médecin conseil n’a pas évalué à son juste niveau la gravité des faits à l’origine de l’accident ainsi que les conséquences psychologiques de celui-ci, tant sur l’intensité de celles-ci que sur le nécessaire suivi psychologique qui en découlait ; que, depuis juillet 2021, il bénéficie d’un suivi psychiatrique mensuel (Docteur [S]) ; que le médecin généraliste qui le suit (Docteur [O]), comme le médecin du travail (Docteur [Y]), estiment également que la consolidation de son état de santé n’est pas acquise ; qu’il est toujours sous traitement médicamenteux nécessaire au regard des troubles générés par l’accident.
La CPAM DU PUY DE DOME a rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale, tant l’avis émis par le service médical, que celui émis par la CMRA s’imposaient à elle.
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Les articles 1441-4 du Code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du Code de la sécurité sociale réaffirment que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du Code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le Code de la sécurité sociale. Les règles de droit commun trouvent donc à s’appliquer en l’absence de disposition spéciale.
Ces mesures d’instruction sont alors mises en œuvre dans le respect des règles fixées par le Code de procédure civile (CSS, art. R. 142-1-A, II), à moins qu’elles n’obéissent au régime spécial instauré par les articles R. 142-16-1 à R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale pour les consultations cliniques ou sur pièces de nature médicale.
Dès lors, si le juge du contentieux de la sécurité sociale dispose de la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n° 22-15.940). Ainsi, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (CPC, art. 146).
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, Monsieur [C] [T] verse en particulier aux débats des copies : des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail liés à des troubles anxieux entre le 26.07.2021 et le 28.03.2024 ; d’un procès-verbal de dépôt de plainte C/X pour harcèlement moral reprenant en particulier ses déclarations relatives aux faits survenus le 26.07.2021 ainsi qu’à des difficultés relationnelles survenues dans l’entreprise depuis une dizaine d’années, et également avec ses employeurs à partir de novembre 2017.
Monsieur [C] [T] verse également aux débats le rapport médical du praticien conseil (Dr [D] [L]) qui contient notamment les éléments suivants : « Doléances : Suivi par un Psychiatre mensuellement depuis juillet 2021 (Dr [H] [S]) Envoyé par le médecin du travail de l’AIST du [Localité 5] (Dr [Y]). A eu aussi l’avis du Médecin de la Banque de France. A déposé plainte. Ne se projette pas pour une reprise d’activité professionnelle (longue carrière, souffrance et harcèlement au travail) suivi pour troubles anxieux, Ruminations, repli sur soi. Idée fixe. Appétit conservé, amélioration des troubles du sommeil, pas de perte de poids. Tristesse. Pas de suivi par Psychologue. (…) Etat antérieur (souffrance au travail, douleurs chroniques suite à fractures des apophyses…) Harcèlement au travail évoqué par l’assuré ; contexte difficile. Comité d’entreprise Banque de France. Prise en charge de la compétence du Médecin du travail et Médecin de la Banque de France (modification du poste de travail évoquée par l’assuré). (…) Pas de ralentissement idéomoteur, pas de perte de l’élan vital, gestuelle assez rapide, pas de fuite des idées, discours centré sur l’environnement hostile et dangereux au travail. (…) Conclusion : Consolidation avec séquelles indemnisables fixée au 17.07.2023 // AT du 26/07/2021 (…) et arrêt justifié en maladie. ».
Il joint aussi plusieurs certificats médicaux :
— le Docteur [X] [W] – médecin du travail – écrit [le 02.08.2021] qu’une prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [C] [T] et une orientation vers un psychiatre apparaissent nécessaires et qu’il sera revu en pré-reprise par le médecin du travail en charge de l’entreprise ;
— le Docteur [H] [S] – Psychiatre – certifie en substance [06.07.2023, 10.11.2023 et 16.05.2024] qu’il suit en consultation Monsieur [C] [T] depuis le 22.09.2021 ; que le patient présente un grave symptôme de stress post-traumatique qui s’accompagne d’éléments dépressifs et de phobies invalidantes qui justifient un suivi psychiatrique et que son état de santé actuel est incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle.
— le Docteur [P] [O] – médecin généraliste – écrit [ le 12.07.2023] que l’état de santé de Monsieur [C] [T] n’est pas consolidé dans le cadre de son accident du travail du 26.07.2021.
— le Docteur [E] [Y] – Médecin du travail – écrit notamment [le 10.07.2023] : consolidation de l’AT du 16.07.2023 prévue par le médecin conseil Docteur [L]. A mon sens, Monsieur [C] [T] justifie d’une prolongation d’arrêt pour soins. Une contestation pourrait être introduite et prolongation d’arrêt en maladie serait à mettre en place.
Les éléments ainsi produits, essentiellement descriptifs de la situation du patient ou péremptoires, ne peuvent être considérés comme étant de nature, sur le fondement de constatations cliniques objectives ou d’une discussion critique médicalement étayées, à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise dans le contexte de la contestation d’un avis du service médical de la caisse confirmé par une commission médicale constituée de praticiens.
La demande d’expertise sera par conséquent rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [C] [T] doit être débouté de son recours et de l’ensemble de ses demandes. Il doit par ailleurs supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [T] ;
L’en DEBOUTE ;
DEBOUTE également pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Mission ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Conciliation
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Acoustique ·
- Intervention ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Expert
- Centre commercial ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Principal ·
- Pièces ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Droite ·
- Radiothérapie ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Eures ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Refus ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Chai
- Énergie ·
- Conseil ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.