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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 juil. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00697 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IARA
Minute : 25/697
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
M. [Y] [W], époux et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [M] [T] épouse [W]
Non comparante, représentée par Me Philippe GOUPILLE, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur [1] le 19 juillet 2025, concernant :
Mme [M] [T] épouse [W]
née le 23 Octobre 1989 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 25 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [T] épouse [W],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 29 juillet 2025,
Mme [M] [T] épouse [W] n’a pas été en mesure d’écrire son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer
Maître Philippe GOUPILLE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [M] [W] née [T], née le 23/10/1989, a été admise à compter du 19 juillet 2025 à 15h36 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du centre de santé mentale Angevin [1] à la demande d’un tiers en l’espèce à la demande de son conjoint, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du même jour émanant du Dr [P], médecin du centre hospitalier [1] en raison de l’urgence, lequel indique notamment que Madame [W] est amenée par son mari qui note une rupture avec son état antérieur ; que la patiente, connue pour trouble psychiatrique chronique, présente le jour de l’examen un état global d’accélération psycho-motrice ; que le discours est logorrhéique, l’humeur irritable ; qu’une tension interne anxieuse est palpable ; que son notés également des éléments sub-délirants à thématique de persécution et à tonalité judiciaire ; que la patiente est anosognosique et s’oppose initialement à l’hospitalisation ; qu’elle finit par l’accepter en mettant en avant la necessité de soins somatiques ; que le consentement s’avère donc précaire.
Ce certificat caractérise la nécessité de soins urgents en milieu hospitaliers spécialisés de par leur nature et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement du patient.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Madame [W] a reçu le 20 juillet 2025 l’information de la décision d’admission.
Le certificat médical des 24 heures en date du 20 juillet 2025 à 13h55 a été rédigé par le Dr [V] et le certificat médical des 72 heures en date du 22 juillet 2025 à 11h05 par le Dr [K]. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 22 juillet 2025 par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL [1] et a été portée le même jour à la connaissance de l’intéressée qui n’a pas pu signer la notification au vu de son état.
L’ avis motivé en date du 24 juillet 2025, dressé par le Dr [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présente à l’examen une pensée désorganisée rendant le discours hermétique et coloré de propos délirants ; qu’elle demeure anosognosique de ses troubles ; qu’un transfert doit s’organiser avec l’établissement spécialisé du département dont elle dépend.
A l’audience, Madame [W] n’a pas comparu. Son conseil n’a pas soulevé d’observation sur la régularité de sur la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part, sur le fond, Madame [W] a été admise pour symptomatologie maniaque avec des propos délirants de persécution. Les éléments médicaux les plus récents révèlent la persistance de certains troubles et d’une fragilité de son état. Il convient donc de maintenir une prise en charge intra-hospitalière, seule mesure permettant de garantir une effectivité des soins et une surveillance médicale constante qui s’impose encore.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [T] épouse [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [M] [T] épouse [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Philippe GOUPILLE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 29/07/2025
le greffier
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