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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
04 Mars 2025
AFFAIRE :
[W] [Y], [X] [Y]
C/
[V] [N], SELARL [11]
N° RG 23/00574 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HD54
Assignation :15 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 26 Novembre 2024
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Y], en qualité d’héritier de Madame [M] [K], intervenant volontaire
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [X] [Y], en qualité d’héritier de Madame [M] [K], intervenant volontaire
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 5] 1958 à
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
JUGEMENT du 04 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [F] est décédée à [Localité 14], le [Date décès 7] 2013, à l’âge de 101 ans, ne laissant aucun descendant ni ascendant réservataire. Aux termes d’un testament olographe du 29 octobre 2007, celle-ci a institué pour légataire universelle Mme [M] [K].
Mme [K] a confié le règlement de la succession de Mme [F] à Maître [V] [N], Notaire à la résidence d'[Localité 14].
Mme [K] a perçu, au mois de novembre 2013, après acquittement des droits de succession à hauteur de 100.942,38 €, une somme nette de 49.189,34 €.
Par courrier du 26 février 2016, la [22] (la [20]) a notifié à Mme [K] une demande de paiement d’une somme de 106 351,10 € au titre de son droit de récupération sur la succession du fonds de solidarité vieillesse qu’elle avait versé à la défunte.
Me [N] a transmis aux services fiscaux une déclaration de succession rectificative qui a conduit à une restitution de droits à hauteur de 63.811 € via l’étude du Notaire, augmentée des intérêts moratoires, portant le total de la restitution à 72.965,76 €, somme qui a été adressée par Me [N] à la [20].
Suite à ce règlement, la [20], par courrier du 7 avril 2017, a transmis à Maître [V] [N], le décompte actualisé de sa créance, soit un solde de 33.385,34 €, indiquant qu’il appartiendra à Mme [K] de solliciter, le cas échéant, un échéancier ou une remise gracieuse.
La Commission de recours amiable de la [20], saisie par Mme [K], a notifié à celle-ci, le 1er février 2019, sa décision de rejet total de sa demande de remise gracieuse.
Le 2 décembre 2019, la [20] a notifié à Mme [M] [K] une contrainte pour un montant total de 33.390,19 € comprenant les frais de notification.
Mme [M] [K] a reproché à Me [N] une omission fautive dans le règlement de la succession de Mme [F].
Suivant acte d’huissier délivré le 22 janvier 2020, Mme [M] [K] a fait assigner Me [V] [N] et la société « [11] » devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Me [V] [N] et de la société « [11] » et de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € HT soit 3 600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [M] [K] est décédée le [Date décès 6] 2020.
L’instance a été radiée par ordonnance du 6 avril 2021.
Messieurs [W] et [X] [Y], ci-après les Consorts [Y], ont accepté la succession de Mme [M] [K] à concurrence de l’actif net le 9 mars 2023 et sont intervenus volontairement en reprise d’instance initiée par Mme [K] par acte judiciaire du 16 mars 2023.
Selon conclusions en date du 19 octobre 2023, Me [N] et la société « [11] » ont sollicité de voir déclarer irrecevables la reprise d’instance par les Consorts [Y]. Selon conclusions en date du 20 octobre 2023, les Consorts [Y] ont sollicité de les voir déclarer recevables en leur reprise d’instance. Suivant ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des Consorts [Y] et a déclaré recevable la déclaration de reprise d’instance de ceux-ci.
Suivant conclusions n°2 d’intervention volontaire, de reprise d’instance et récapitulatives, les Consorts [Y] demandent de :
Les déclarer recevables en leur action en qualité d’ayant-droit d'[M] [K] à l’encontre de Me [V] [N] et de la société [12] » ;Dire qu’en omettant d’informer Mme [M] [K], légataire universelle d'[L] [F], du droit de la [21] de récupérer sur la succession, en application de la loi, dans la limite d’un certain plafond, les sommes servies de son vivant à la défunte au titre du fonds de solidarité vieillesse, Me [N] a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Dire qu’en omettant de purger le droit de recours de l’organisme ayant servi à [L] [F] des prestations récupérables sur sa succession, le notaire a failli, envers [M] [K], légataire universelle, à son obligation d’assurer l’efficacité de ses actes et engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard ;Dire que Me [N] et la société « [12] » devront, in solidum, indemniser les ayants droit d'[M] [K] du préjudice souffert par elle de son vivant ;Condamner in solidum Me [N] et la société « [12] » à verser aux Consorts [Y], ès qualité d’ayants droit d'[M] [K] la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner in solidum Me [N] et la société « [12] » à verser à Consorts [Y], ès qualité d’ayants droit d'[M] [K] la somme de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Me [N] et la société « [12] » aux entiers dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions n°2, Me [N] et la société « [12] » demandent de :
Dire et juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Me [N] et la société « [13] » de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle ;Dire et juger que les Consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice actuel, direct et certain qu’ils auraient subi ni d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ;Débouter les Consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Consorts [Y] ;Condamner in solidum Consorts [Y] à payer à la société « [13] » la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Mme [L] [F] a été bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse [15] du 1er mars 1977 au 30 avril 2013.
Mme [K], légataire universelle, puis ses ayants droit les Consorts [Y] reprochent à Me [N] de n’avoir pas effectué les diligences qui lui incombaient en sa qualité de notaire chargé d’une succession en n’interrogeant pas un organisme tel la [20] qui pouvait compter parmi les créanciers ayant droit à poursuivre les prestations versées du vivant de Mme [F], ce qui a eu pour conséquence que la [20] lui a demandé le remboursement de l’allocation alors qu’elle considérait que les opérations de succession étaient achevées, qu’elle avait reçu le montant lui revenant, qu’elle a effectué des dépenses et qu’elle s’est retrouvé dans une situation financière qui ne lui permettait pas de rembourser le solde de la créance de la [20] de 33 385,34 €. Mme [K] a assigné Me [N] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts.
Me [N] s’oppose à cette demande. Il prétend qu’il a effectué les diligences qui lui incombaient, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
****
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil qu’il incombe au notaire, tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et d’éclairer les parties sur sa portée, ses effets et ses risques, de procéder à toutes vérifications préalables et utiles. Le devoir de conseil du notaire comprend notamment, outre une obligation d’information, une obligation de vérification et une obligation d’efficacité.
Dans le cadre d’une succession, le notaire doit ainsi entreprendre des investigations sur la situation de la personne décédée à partir des éléments que les ayants-droit de la personne décédée lui communiquent, ou de ceux auxquels il a accès en sa qualité de notaire, ou à partir d’indices que ces éléments contiennent qui doivent le conduire à mener des investigations complémentaires.
Dans le cadre d’une succession, il appartient par ailleurs aux ayants droit de la personne décédée d’apporter des éléments sur la situation personnelle de cette dernière, notamment à partir des « papiers domestiques » auxquels ils ont nécessairement accès en leur qualité.
En l’espèce, Mme [K] et ses ayants droit n’établissent ni d’ailleurs ne prétendent que Me [N] aurait été par eux averti de manière expresse du fait que Mme [F] était bénéficiaire d’une allocation versée par la [20]. Ils allèguent que Me [N] a été indirectement informé que la [20] avait versé à Mme [F] des prestations susceptibles d’être recouvrées sur la succession de celle-ci à partir de copies de courriers dont le notaire a selon eux été destinataire et de relevés de comptes bancaires dont l’examen eut dû le conduire à interroger la [20].
Les courriers :
Le premier courrier en date du 13 juin 2013 à Me [N] (pièce n°24 demandeurs), sans signature, aux termes duquel «A. [F]» indique remettre audit notaire deux courriers de la [20] qu’il avait reçus le 8 juin ainsi que d’autres courriers divers de la maison de retraite [Localité 23] ;Le deuxième courrier à Me [N] en date du 23 janvier 2014 (pièce n°26 demandeurs), signé, aux termes duquel M. [B] [F] indique qu’il est relancé par la [20], qu’il joint deux pièces dont le contenu n’est pas exposé et demande au notaire de faire le nécessaire pour apporter à la [20] les réponses aux questions qu’elle pose ;Le troisième courrier en date du 23 janvier 2014 à la [20] (pièce n°25 demandeurs), sans signature, aux termes duquel «A. [F]» indique qu’il n’est pas ayant droit de Mme [F] et que le notaire chargé de la succession de celle-ci est Me [N].
Il convient de relever que, selon les indications des Consorts [Y], le courrier du 13 juin 2013 auquel était joint le courrier de la [20] du 5 juin 2013 à M. [F] a été déposé par celui-ci à l’étude de Me [N] mais sans que le fait du tiers qu’est M. [F] ne soit établi, étant relevé que Me [N] ne reconnaît pas que ce courrier lui soit parvenu.
Dans ces conditions, le fait que Me [N] ait reçu le courrier de M. [B] [F] du 13 juin 2013 ne peut être considéré comme établi dans le cadre de la présente procédure.
Le fait que la [20] ait reçu un courrier du même jour lui indiquant le nom du notaire chargé de la succession apparaît douteux. En effet, le premier courrier de cet organisme revendiquant sa créance est du mois de février 2016, soit plus de deux ans et demi après le courrier prétendument adressé le 13 juin 2013 et plus de deux ans après celui du 23 janvier 2014, ce qui ne convainc pas qu’elle ait eu connaissance de ce que le règlement de la succession était confié à Me [N] à cette date.
Les relevés de comptes bancaires :
Les Consorts [Y] produisent aux débats cinq copies de relevés de comptes ouverts par Mme [F] auprès du [18] ; un livret B des mois de janvier, février et décembre 2006, et de janvier 2007, comportant des mentions « VIR CMSA DU MAINE-ET-[Localité 19] » et un compte chèques du mois de janvier 2007. Selon les Consorts [Y], ces relevés ont été communiqués par Mme [K] à Me [N] qui, analyse faite de ces documents, aurait dû déduire que Mme [F] pouvait avoir perçu des sommes de la [20], ce qui aurait dû l’amener à consulter cet organisme pour connaître la nature de ces versements et l’éventuelle créance à l’encontre de la succession.
Cependant, d’une part, la preuve n’est pas rapportée par les Consorts [Y] que ces relevés ont bien été remis à Me [N] par Mme [K] avant l’établissement et le dépôt de la déclaration de succession et non après. D’autre part, si Me [N] reconnaît que des relevés de banque de Mme [F] lui ont été transmis, il est observé que les montants avec indication « VIR CMSA DU MAINE-ET-[Localité 19] » sont différents au cours de quatre mois non consécutifs et surtout que les relevés sont antérieurs de six ou sept années au décès de Mme [F], ce qui ne peut constituer des indices suffisants pour conduire un notaire normalement diligent à entreprendre des investigations auprès de l’organisme qui a crédité un des deux comptes, de surcroît à défaut d’éléments contemporains du décès (relevés bancaires, déclarations fiscales, « papiers domestiques ») davantage explicites.
A ceci s’ajoute le fait que l’actif brut de succession de Mme [F] s’élevait à environ 163 000 €, outre des contrats d’assurance-vie de l’ordre de 47 000 €, et que le passif brut connu lors de la première déclaration de succession était de moins de 2 000 € (1 965 €), ce qui pouvait légitimement faire envisager que l’intéressée ne faisait pas partie des personnes bénéficiaires d’allocations ou autres prestations destinées à assurer leur subsistance à recouvrer sur la succession.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le manquement reproché à Me [N] dans l’exécution de son obligation de moyen n’apparaît pas établi.
S’agissant du préjudice de Mme [K], il convient de relever en premier lieu que la dette de la succession à l’égard de la [20] ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable pour Mme [K] dès lors que cette dette résulte de l’application de dispositions légales et réglementaires et non du fait de Me [N].
En second lieu, la succession de Mme [F] est demeurée bénéficiaire compte tenu du paiement de la créance de la [20]. En effet, avant la prise en compte de la créance de la [20], l’actif net de la succession compte tenu des droits de succession était de +49 189, 34 € et l’actif net après la prise en compte de la créance de la [20] a été de +54 897 € et les droits de succession de -32 938 €, d’où une somme nette de +21 959 €.
En tout état de cause, la somme de 72 965,34 € a été remboursée par Me [N] suite au reversement par le Trésor public au titre d’un excès de droits payés et d’intérêts moratoire après le dépôt de la déclaration de succession rectificative tenant compte de la créance de la [20].
Il ne peut être considéré que la difficulté pour Mme [K] de régler la créance de la [20] de plus de 33 000 € alors que son patrimoine était selon elle du même ordre, sans être toutefois négatif, après avoir disposé en partie des fonds, même de bonne foi, constitue un préjudice indemnisable.
Ainsi, le lien de causalité direct entre le manquement allégué imputé à Me [N] et non démontré par Mme [K] et ses ayants droit et le préjudice allégué n’apparaît-il pas établi.
Les Consorts [Y] seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les Consorts [Y], succombant à leurs prétentions, supporteront l’intégralité des dépens et, pour ce motif, il ne peut être fait droit à leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser Me [N] et la société « [11] » supporter ses frais irrépétibles et les Consorts [Y] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, tel qu’il résulte de sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il statue, d’office ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en l’absence d’élément justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [Y] et M. [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [Y] et M. [X] [Y], in solidum, à payer à Me [N] et à la société « [11] » la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Y] et M. [X] [Y], in solidum, aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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