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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
01 Décembre 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQTF
N° MINUTE 25/00590
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [X]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. Nicolas GOUON, chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mars 2023, Mme [D] [X] (l’assurée), salariée de l’association [1] (l’employeur) en qualité de coordinatrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « symptomatologie anxiodépressive réactionnelle, due au travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 février 2023 indiquant « épisode dépressif majeur en lien avec son activité professionnelle ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 14 novembre 2023 la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 09 janvier 2024, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal a :
— ordonné la transmission du dossier de Mme [D] [X] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er décembre 2025, la notification du présent jugement valant convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— reservé les autres demandes.
Le 9 juillet 2025, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier reçu au greffe le 8 Septembre 2025, Madame [P] [X] se désiste de son recours.
A l’audience, Madame [D] [X] confirme se désister de son instance. La caisse régulièrement représentée accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Madame [D] [X] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la CPAM de Maine-et-Loire ; que la CPAM de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Madame [D] [X] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [D] [X] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à Madame [D] [X], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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