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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWY2
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 17 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, après prorogation, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, et par Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002896 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
À
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [G] [F] et M. [N] [M] sont nés trois enfants, [V], [E] et [P] respectivement nés en 1968, 1971 et 1979.
M. [N] [M] est décédé le [Date décès 1] 1996 à [Localité 15] et Mme [G] [F] le [Date décès 6] 2021 à [Localité 12].
Me [Z] [L], chargé des opérations de partage, n’a pu obtenir l’accord des trois héritiers sur le projet dressé.
Par acte signifié les 16 et 25 juillet 2024, M. [P] [M] a fait assigner M. [V] [M] et M. [E] [M] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile et avec exécution provisoire:
— l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre eux,
— la désignation de Me [Z] [L] pour y procéder avec pour mission notamment de procéder à l’estimation des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession, dresser un acte liquidatif au besoin en interrogeant le fichier [14],
— avec préalablement la vente sur licitation en l’étude du notaire de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] sur la mise à prix de 85.000€ avec possibilité de baisse du quart à défaut d’amateur,
— la désignation d’un juge commis,
— la condamnation de M. [E] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 550€ par mois à compter du 1er septembre 2021
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2025, M. [P] [M] reprend intégralement ses demandes initiales.
Il souligne que le partage amiable n’a pu intervenir en raison de l’obstruction opposée par ses frères puisque le projet dressé par le notaire n’a reçu aucune réponse de ces derniers. Il ajoute que le projet d’attribution du seul immeuble au profit de [V], qui dans un premier temps souhaitait racheter l’immeuble, n’a pas abouti en raison du maintien dans les lieux de [E] qui ne s’acquitte d’aucune indemnité d’occupation, estimée par le notaire à 550€ par mois.
Il observe donc que sa demande de licitation n’a rien de précoce, contrairement à ce que conclut son frère [E] de façon dilatoire.
Enfin, il précise que la procédure pénale l’opposant à son frère [E] est totalement étrangère au règlement de la succession de leur mère.
***
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 05 avril 2025, M. [E] [M] demande au tribunal de:
— prendre acte de son accord sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre lui et [P] et [V] [M];
— prendre acte de son accord sur la désignation de Me [L] pour y procéder avec la mission proposée
— désigner un juge commis
— débouter M. [P] [M] de ses autres demandes
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage judiciaire et à la désignation de Me [L] mais affirme ne pas être à l’origine d’un blocage. Il explique en effet que son absence de revenus ne lui permet pas de quitter le logement qu’il occupait déjà avec sa mère de son vivant et qu’il craint son frère [P], ce dernier ayant été condamné en mai 2021 à une peine d’emprisonnement conséquente pour avoir commis sur lui des violences volontaires aggravées. Il ajoute que son frère [P] avait initié une procédure d’instruction en dénonçant un faux témoignage et que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en décembre 2024, ce contexte d’animosité entre eux n’étant pas de nature à faciliter le travail du notaire.
Il conclut en revanche au rejet de la demande de licitation qu’il estime prématurée. Il rappelle en effet que leur frère [V] avait un temps voulu se porter acquéreur du bien et que ses intentions actuelles demeurent inconnues puisqu’il n’a pas constitué avocat.
Il indique également que les demandes de son frère sont assez contradictoires puisqu’il demande de charger le notaire d’une mission d’évaluation du bien tout en demandant la licitation de l’immeuble. A cet égard, il fait valoir que l’estimation de 85.000€ date de 2022, époque à laquelle [V] envisageait de se faire attribuer le bien et qu’il s’agissait d’une estimation tenant compte d’une vente dans le cercle familial, devant être reconsidérée à présent.
Il considère que son occupation est bénéfique à l’indivision puisqu’il entretient l’immeuble, le chauffe et fait obstacle à tout vandalisme ou toute intrusion de squatteurs.
Il ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation mais qu’il n’est pas en mesure de régler autrement qu’en moins prenant dans les opérations de partage à venir, sous réserve également du compte d’administration à dresser faisant apparaître les dépenses de conservation qu’il aura pris en charge.
***
M. [V] [M], régulièrement cité par remise à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture date du 18 juin 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que depuis le décès de leur mère en 2021, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Un projet d’attribution de l’immeuble avait un temps été élaboré au profit de M. [V] [M], avant le décès de leur mère puis renouvelé ultérieurement, mais M. [E] [M], occupant du bien, ne conteste pas n’avoir pas donné son accord.
Il n’est par ailleurs formalisé aucune opposition à la désignation de Me [L] en qualité de notaire commis, d’autant qu’il intervient depuis plusieurs années et a donc déjà connaissance de la situation.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [G] [F] veuve [M], décédée à [Localité 11] le [Date décès 6] 2021 et de désigner Me [L] ainsi qu’un juge commis conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de licitation de l’immeuble
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par licitation des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le demandeur souhaite la vente de l’immeuble, M. [E] [M] la juge prématurée et M. [V] [M], qui avait proposé de l’acquérir en 2020 et 2021, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, le tribunal n’est pas mis en mesure de se prononcer sur la valeur du bien et donc de fixer les conditions d’une licitation.
Il n’est justifié d’aucune évaluation antérieure de l’immeuble, la somme de 85.000€ n’étant que la proposition chiffrée de rachat que M. [V] [M] avait formulée en septembre 2020. Aucune pièce n’est produite pour permettre au tribunal de retenir une valeur du bien.
Il n’est pas plus justifié d’une urgence particulière, le demandeur n’invoquant pas de charges demeurées impayées ou qu’il serait tenu de régler ou une dégradation de l’immeuble.
Le sort de l’immeuble fera donc partie des opérations de liquidation, chaque co-héritier étant mis en mesure de faire connaître sa volonté d’attribution ou non, et ce sur la base d’une évaluation actuelle que devra réaliser le notaire commis.
La demande de licitation doit donc en l’état être rejetée.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, M. [E] [M] ne conteste pas occuper seul le bien immobilier depuis plusieurs années et déjà avant le décès de la mère des parties.
Il sera donc tenu de verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à la libération du bien, pour un montant de 550€, conformément à l’estimation faite par Me [L] le 23 avril 2024 et non contestée par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire conduit à dire que les dépens seront employés en frais de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [P] [M] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [G] [F] veuve [M], décédée à [Localité 11] le [Date décès 6] 2021 ;
DÉSIGNE Me [Z] [L], notaire à [Localité 15], pour y procéder, avec notamment pour mission de procéder à l’estimation des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession, et de dresser un acte liquidatif au besoin en interrogeant le fichier [14] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;
COMMET le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande insuffisamment étayée en l’état tendant à ordonner la licitation de l’immeuble dépendant de la succession ;
DIT que M. [E] [M] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation mensuelle de 550€ à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à la libération effective de l’immeuble ;
DÉBOUTE M. [P] [M] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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