Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKG
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKG
N° de MINUTE : 25/02578
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté de son épouse
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKG
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 27 août 2024, la [7] a refusé d’indemniser l’arrêt de travail du 4 au 30 janvier 2024 de M. [I] [O] au motif qu’il lui est parvenu après la période de repos prescrite.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision en date du 6 novembre 2024, confirmé la décision contestée.
Par requête parvenue au greffe le 24 décembre 2024, M. [I] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir le paiement de ses indemnités journalières sur la période susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A cette audience, M. [I] [O], assisté de son épouse, a indiqué qu’il a bien envoyé son arrêt de travail par la voie postale après sa sortie de l’hôpital et ne savait pas que ce n’était pas le médecin traitant qui s’en chargeait.
La [8] s’est opposée à la demande et a indiqué, au visa des articles L321-2 er R 321-2 du code de la sécurité sociale, que tout assuré doit lui envoyer le formulaire délivré par le médecin précisant la durée de l’arrêt de travail et le lieu où il peut être visité, dans les 48 heures suivants l’interruption du travail, soit en l’espèce le 5 janvier 2024, sous peine de se voir refuser le bénéfice des indemnités journalières.
Elle indique que l’arrêt de travail litigieux ayant été reçu le 12 août 2024, elle était fondée à refuser son indemnisation.
La [8] sollicite en conséquence que soient confirmées sa décision de refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 4 au 30 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable et que l’assuré soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISISON
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 321-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin »
Aux termes de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Au cas d’espèce, il a été prescrit à l’assuré un arrêt de travail de prolongation du 4 au 30 janvier 2024. L’assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas qu’il en a averti la [8] dans les deux jours suivants la prescription de prolongation, étant souligné que l’arrêt de travail a finalement été réceptionné par la [8] le 12 août 2024, soit plus 7 mois après sa prescription.
Dès lors M. [I] [O] ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
M. [I] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [I] [O],
Condamne M. [I] [O] aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Ordre public ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Titre
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Adresses ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Avocat ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Fins ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Délais ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Droits du patient ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.