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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Mars 2026
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3435
N° Minute : 26/219
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur, [C], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005866 du 10/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L., [V], [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 06 juin 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur, [C], [N], en date du 06 janvier 2026, de la société à responsabilité limitée, [V], [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL, [V], [R]), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 06 juin 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur, [C], [D], en outre de condamner cette dernière à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelles en vigueurs pour les années 2022 à 2026, sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant trois mois, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 10 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL, [V], [R], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner Monsieur, [C], [N] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur, [C], [N], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à préciser qu’il sollicite le débouté des demandes adverses et qu’il sollicite, sous astreinte, la communication des attestations d’assurance professionnelles de la SARL, [V], [R] pour les années 2025 et 2026,
Vu l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 06 juin 2025, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur, [C], [N], d’une part et la SAS OC RESIDENCES ainsi que la SA ABEILLE IARD ET SANTE d’autre part. Monsieur, [C], [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SARL, [V], [R] est susceptible d’être engagée, pour avoir notamment réalisé la pose d’un drain autour de l’ensemble immobilier du demandeur, mis en place un géotextile et effectué des remblais de terre.
Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire, la SARL, [V], [R] expose que les éléments produits par le demandeur, ne permettent pas de retenir que sa responsabilité soit susceptible d’être engagée dans le cadre d’une action au fond. Cette dernière conteste l’existence des désordres allégués par le demandeur et invoque les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Toutefois, il est de jurisprudence constatant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code, ce qui est le cas en l’espèce. En outre les factures produites aux débats enseignent, sans contestations sérieuses, que la SARL, [V], [R] est intervenue pour effectuer des travaux sur l’ensemble immobilier du demandeur, notamment des travaux de raccordement, de canalisation du pluvial, de remblais et nivellement de terre, outre la pose d’un géotextile et de gravier. Le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur, permet de corroborer l’existence de désordres, lesquels pourraient trouver leur origine dans les travaux réalisés par la société défenderesse. Si cette dernière conteste les conclusions de l’expert amiable, il apparait dès lors légitime de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’instruction judiciaire, afin que l’origine des désordres puisse être déterminée avec précision, dans le cadre d’investigations contradictoires. Ainsi les moyens de la SARL, [V], [R] apparaissent, en l’état, inopérants et seront rejetées.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 06 juin 2025 (RG n° 25/00235) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur, [C], [D].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL, [V], [R] étant susceptibles d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle en vigueur pour les années 2025 et 2026, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur, [C], [N] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 06 juin 2025 (RG n° 25/00235) et opposables à la société à responsabilité limitée, [V], [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur, [C], [D] ;
Disons que la société à responsabilité limitée, [V], [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur, [C], [D] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que Monsieur, [C], [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise complémentaire seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société à responsabilité limitée, [V], [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurances professionnelles et décennales en vigueurs pour les années 2025 et 2026, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Monsieur, [C], [N] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur, [C], [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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