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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, S.A.R.L. RICHARD AUTO 35 |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVY3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [V] [X] veuve [C], née le 7 Février 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
S.A.R.L. RICHARD AUTO 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 1er février 2024, Madame [V] [X] veuve [C] a acquis auprès de la société RICHARD AUTO 35, un véhicule d’occasion de marque MERCEDES modèle GLA 200 CDI, immatriculé [Immatriculation 7], affichant 55.000 kilomètres au compteur.
La vente était conclue moyennant un prix de 28.761 euros.
En parallèle, Madame [C] a souscrit une extension de garantie de douze mois auprès de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (SPGA).
Le jour de l’acquisition du véhicule, un message d’alerte est apparu signalant un « défaut de dépollution ». Un diagnostic a conduit au remplacement d’une sonde/capteur NOX, pour un montant de 703,25 euros pris en charge par la garantie.
Le 24 décembre 2024, un message d’alerte s’est affiché signalant un défaut du niveau d’huile moteur.
Une expertise amiable du véhicule était confiée au cabinet IDEA GRAND OUEST, qui a remis un rapport le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, Madame [V] [C] a fait assigner la SARL RICHARD AUTO 35 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/268) auquel elle demande d’ordonner une expertise portant sur son véhicule MERCEDES modèle GLA 200 CDI immatriculé [Immatriculation 7].
Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SARL RICHARD AUTO 35 a fait assigner la société GENERALI IARD, son assureur de responsabilité civile, et la société SPGA, en qualité d’assureur du véhicule litigieux, devant le juge des référés (RG n°25/371) auquel elle demande de :
— Déclarer communes et opposables à ces dernières sociétés les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées à la demande de Madame [C] ;
— Dire que les sociétés GENERALI IARD et SPGA seront tenues d’intervenir dans la future cause et d’être présentes ou représentées auxdites opérations d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société SGPA demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise ;
— Ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par les demandeurs.
La jonction entre les deux instances a été prononcée le 18 décembre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/268.
Le dossier était évoqué à l’audience du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026.
A l’audience, la SARL RICHARD AUTO 35 formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Motifs de la décision
Sur la médiation judiciaire assortie d’un avis technique
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de proposer aux parties cette mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation en application des dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile.
La nature du litige justifie également de confier à un expert judiciaire une mission d’éclairage technique sur les réclamations, objet du présent litige.
L’expert judiciaire pourra dresser une note technique sur la base de laquelle les parties pourront entamer le processus de médiation. Etant précisé que si nécessaire, les parties pourront solliciter un avis technique distinct au cours de la procédure de médiation.
Le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée. Le médiateur est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation en application des dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile.
En cas d’échec ou de caducité de la mesure de médiation, sur demande de Madame [C] l’expert pourra poursuivre sa mission dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise (en cas d’échec de la médiation)
Aux termes de l’article 145, alinéa 1, du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
Dans son rapport d’expertise amiable du 29 avril 2025, le cabinet IDEA GRAND OUEST a constaté que le véhicule présentait une consommation anormale en huile moteur qui ne permet pas son usage normalement attendu. L’expert amiable a également relevé que les opérations d’expertise ont confirmé la survenance d’une panne ne permettant pas l’usage du véhicule dès le 24 décembre 2024 dont la détermination de la cause nécessiterait des investigations complémentaires avec les coûts inhérents à cette recherche (dépose turbocompresseur, contrôle compression et état interne moteur).
Ces éléments constituent un motif légitime qui justifie d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties en cas d’échec de la mesure de médiation, avec une mission complète telle que sollicitée par le demandeur.
Les mesures d’expertise seront également ordonnées au contradictoire de la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société RICHARD AUTO 35, ainsi que la société SPGA, en qualité d’assureur du véhicule litigieux.
Sur les dépens (en cas d’échec de la médiation)
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [C] et dans son intérêt exclusif, il convient donc de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et
avant dire droit,
Vu les dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile qui prévoient que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ;
Enjoignons aux parties de se présenter au Tribunal le 13 février 2026 à 14 heures, pour rencontrer l’association de médiateur CENTRE DE JUSTICE AMIABLE, [Adresse 5],
Donne mission au médiateur :
D’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure.
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du paiement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et que ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
Fixons à 1.000 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur personne physique, à parts égales, et ce sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elle et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge ;
Ordonnons, dans le cadre de la médiation, une mesure d’avis technique ;
Commettons pour y procéder monsieur [F] [Z], expert inscrit près de la Cour d’Appel de [Localité 9] ;
Disons que l’expert aura pour mission d’apporter un éclairage technique sur les réclamations des parties, objet du présent litige ;
Fixons à la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à lui verser directement, à parts égales entre chacune des parties, dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que si une ou plusieurs parties bénéficie (nt) de l’aide juridictionnelle, il sera procédé par taxation après transmission par l’expert au juge judiciaire de sa note d’honoraire ;
Disons que, le cas échéant, l’expert pourra solliciter auprès des parties une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, celles-ci devant la lui verser directement et à parts égales ;
Disons que l’expert pourra dresser une note technique de ses travaux à l’attention des parties en vue de la résolution amiable du litige ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux déterminés par le médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance, et à défaut le 21 mai 2026 ;
Disons qu’en cas d’accord entre les parties, l’expert judiciaire mettra fin à sa mission ;
***
Disons que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, ou à défaut d’accord amiable entre les parties à l’issue de la médiation, le médiateur en informera le Tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement et, sur demande de l’EARL DELATOUCHE, l’expert désigné par la présente décision poursuivra sa mission, sans pouvoir se faire opposer le secret de la mesure de médiation, comme suit :
— Convoquer les parties ;
— Examiner le véhicule MERCEDES, modèle GLA 200 CDI, immatriculé [Immatriculation 7] dont Madame [V] [X] veuve [C] est propriétaire ;
— Entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents et les pièces utiles ;
— Rechercher par tous moyens l’origine des désordres invoqués par Madame [V] [X] veuve [C] et spécialement ceux ayants attrait à la nécessité du remplacement du moteur ;
— Décrire le ou les défaut(s) constaté(s), en établir l’origine et en rechercher les causes, précisant leur date et origine ;
— Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ;
— Dire si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies l’affectant en diminuent notablement la valeur ;
— Dire si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant ;
— Evaluer le préjudice économique ressortant de l’immobilisation du véhicule ;
— Fournir au tribunal tous les éléments susceptibles d’apporter un éclairage à la solution du litige et permettant de chiffrer les préjudices invoqués résultants des désordres constatés ;
— Répondre de façon technique aux dires des parties ;
— Déposer un pré-rapport en laissant un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations.
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Fixons à la somme de TROIS MILLE (3.000 euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe du tribunal par Madame [C] par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 8]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dans le délai maximum d’un mois à compter du constat d’échec de la médiation, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution ;
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai de 8 mois à compter de la réception de la demande de Madame [C] de reprise de ses opérations, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises (le président du tribunal) ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [C] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier Le juge des référés
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