Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 mars 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00218 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3NO
Minute : 25/00218
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [P] [X], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [F] [Z]
Comparante, assistée de Maître Wenceslas MONZALA, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 28 février 2025, concernant :
Mme [F] [Z]
née le 31 Janvier 1966 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 06 mars 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [F] [Z],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 11 mars 2025.
Mme [Z] [F] a comparu et indiqué que l’hospitalisation se passait bien mais que ce n’était pas la personne hospitalisée qui était la plus dangereuse.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre MONZALA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [Z] [F] née le 31 janvier 1966 a été admise le 28 FEVRIER 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 28 FEVRIER , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [X] [P] sa fille , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 28 FEVRIER à 09H48 émanant du docteur [Y] et d’un second certificat médical en date du 28 FEVRIER à 15h07 émanant du DR [O], lesquels indiquaient que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants à type de persécution, une altération du cours de la pensée, une insomnie sans fatigue, une logorrhée dans un contexte de décompensation d’un trouble psychiatrique suivi et ayant déjà rendu nécessaire des hospitalisations sous contrainte, que la patiente était totalement anosognosique.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [Z] [F].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [Z] [F] le 28 FEVRIER.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 6 mars , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 28 FEVRIER 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 1ER MARS 2025 à 09h43 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [D] le 2 mars à 11h39 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 mars par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 3 mars à la connaissance de Mme [Z] [F].
L’ avis motivé en date du 5 MARS, dressé par le docteur [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente demeurait sub logorrhéique et diffluente, que le contenu de son discours témoignait encore d’un vécu de persécution qui génère un sentiment d’insécurité et de frustration, qu’un temps d’observation, d’apaisement et d’adaptation thérapeutique était encore justifié et qu’il n’était pas possible de compter sur une adhésion fiable aux soins de la part de la patiente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Z] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [F] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Wenceslas MONZALA
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 11/03/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Associations ·
- Expertise judiciaire ·
- Marque ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Équité ·
- Hors de cause
- Diagnostic médical ·
- Utilisateur ·
- Communication électronique ·
- Forum ·
- Prénom ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Création ·
- Courrier électronique
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Location ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Avocat ·
- Motif légitime
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Thérapeutique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Méditerranée ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Construction hydraulique ·
- In solidum ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Ordre public ·
- Document
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Titre
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.