Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 déc. 2025, n° 25/07020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/07020 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGK
Minute N°25/01587
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Décembre 2025
Le 07 Décembre 2025
Devant Nous, Caroline VALLET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en date du 06 Décembre 2025, reçue le 06 Décembre 2025 à 09h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 novembre 2025 ordonnant la mainlevée du placement en rétention, décision infirmée par la Cour d’Appel le 14 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X SE DISANTM[B] [Z], à La PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Wiyao KAO, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X SE DISANTM[B] [Z]
né le 13 Juin 2004 à [Localité 2] (FRANCE)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de La PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, Me GriZON, avocat au Barreau du Val de Marne.
Mentionnons que Monsieur X SE DISANTM[B] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que La PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de La PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. X SE DISANTM[B] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [T] [Z] a été placé en rétention administrative le 08 novembre 2025, mesure qui n’a pas été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 novembre 2025, cependant infirmée en appel le 14 novembre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret, malgré l’audition consulaire réalisée le 2 décembre 2025 après deux refus de l’intéressé, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités sénégalaises.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document.
Ainsi, Monsieur [T] [Z] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En outre, la Préfecture a fourni notamment le casier judiciaire de l’intéressé, établissant que Monsieur [T] [Z] a été condamné à plusieurs reprises. Au regard de la gravité des faits, de leur réitération sur une courte période et des peines prononcées, le critère de l’ordre public est également constitué. D’ailleurs, dans sa décision en date du 14 novembre 2025, la cour d’appel soutient également qu’ « il y a lieu de considérer que Monsieur X se disant [T] [Z] constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public permettant de caractériser un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ».
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X SE DISANTM[B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X SE DISANTM[B] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Décembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diagnostic médical ·
- Utilisateur ·
- Communication électronique ·
- Forum ·
- Prénom ·
- Données ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Création ·
- Courrier électronique
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Location ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contestation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Thérapeutique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Méditerranée ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Construction hydraulique ·
- In solidum ·
- Préjudice moral
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Associations ·
- Expertise judiciaire ·
- Marque ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Équité ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Titre
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Adresses ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Avocat ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.