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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE [M] METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00061 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEBP
ORDONNANCE [M] RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 2] à Seille – Centre d’Affaires de Metz [Adresse 3] METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, demeurant [Adresse 2] à Seille [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B512
DÉFENDERESSES :
Société d’assurance mutuelle [1], ès-qualités d’assureur responsabilité professionnelle du Docteur [E] [Y], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET SCHWARTZ, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Groupe Hospitalier Associatif [3], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Chloé PIGEOT, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A606, avocat postulant, Maître Thibault MAI, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, avocat postulant, Maître Mathilde PEYRONNIE de l’AARPI JASPER AVOCATS, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
[4], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONRAIRE :
S.A. [5], ès-qualités d’assureur responsabilité professionnelle du Docteur [W] [H] (décédé), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 31 janvier, 04 et 06 février 2025 (dossier n° RG 25/00061), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle [1], ès-qualités d’assureur du Docteur [E] [Y], Madame [U] [B], le groupe hospitalier associatif [3], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) et la [4] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger la requête présentée par Monsieur [T] [Z] assisté par Madame [A] [L] et par Madame [A] [L] en son nom propre recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert spécialise en chirurgie-dentaire et d’un spécialiste en cardiologie qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Déclarer la décision à venir commune à la [6] [Localité 1].
Madame [U] [B] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 24 février 2025, elle demande de :
— Juger qu’elle n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficie Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigner un collège d’experts spécialisé en chirurgie dentaire, en cardiologie cardiaque et en infectiologie ;
— Condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] à procéder à la consignation de la provision sur les frais d’expertise sauf l’hypothèse ou l’aide juridictionnelle totale leur serait accordée, le trésor public devant alors procéder à cette consignation ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société d’assurance mutuelle [1] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 février 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes présentées afin de tenue d’une expertise médicale de Monsieur [T] [Z] sous toutes réserves et protestations d’usage quant à l’éventuelle responsabilité du Docteur [E] [Y];
— Juger que Monsieur [T] [Z] assisté de Madame [A] [L] sera tenu d’avancer les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] du surplus de leurs prétentions dirigées contre la [1] ;
— Condamner Madame [A] [L] et Monsieur [T] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’ONIAM a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 février 2025, il demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
— Dire et juger qu’il convent d’étendre la mission de l’expert ;
— Laisser à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 mars 2025 (dossier n° RG 25/00130), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] ont fait assigner la S.A.R.L. [2] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger la requête présentée par Monsieur [T] [Z] assisté par Madame [A] [L] et par Madame [A] [L] en son nom propre recevable et bien fondée ;
— Déclarer Monsieur [T] [Z] assisté par Madame [A] [L] et Madame [A] [L] recevables et bien fondés à attraire en intervention forcée la S.A.R.L [2] au sein de laquelle exerçait le Docteur [W] [H], décédé le 20 octobre 2023 ;
— Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale sous le numéro RG 25/00061 ;
— Réserver les dépens.
La S.A. [7], intervenante volontaire et ès-qualités d’assureur du Docteur [W] [H], a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 avril 2025, elle demande de :
A titre liminaire :
— Donner acte à la S.A. [7] de son intervention volontaire en qualité d’assureur responsabilité du Docteur [W] [H], décédé ;
En tout état de cause :
— Juger que la S.A. [7] n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur la responsabilité du Docteur [W] [H] et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure à l’instance principale référencée sous le numéro RG 25/00061 ;
— Condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] à procéder à la consignation de la provision sur les frais d’expertise sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale leur serait accordée, le trésor public devant procéder à cette assignation ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.R.L. [2] n’a pas comparu.
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Par une ordonnance de jonction en date du 08 avril 2025, le juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/00130 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 25/00061, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00061.
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Le groupe hospitalier associatif [3] a constitué avocat.
La C.P.A.M. [M] [8] n’a pas comparu.
MOTIFS [M] LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la [4] et la S.A.R.L. [2] n’ont pas comparu alors que l’acte leur a été cité à personne.
La demande en principal étant indéterminée, elle est susceptible d’appel.
Il convient donc de stationner par ordonnance réputée contradictoire.
Également, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. [7] en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de préciser que les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivants courriers du Docteur [I] [S] au Docteur [K] [C] en date des 20 janvier 2016, 21 septembre 2016, 17 mai 2017, 24 janvier 2018, 16 janvier 2019, 14 février 2019, 15 janvier 2020 et 09 février 2022, il apparaît que Monsieur [T] [Z] souffre d’une malformation cardiaque qui nécessite de faire preuve d’une attention particulière pour les portes d’entrée infectieuse telles que celles dentaire et cutanée.
Monsieur [T] [Z] présente également un trouble du spectre autistique de type d’Asperger, comme en témoigne l’attestation du Docteur [F] en date du 10 décembre 2024.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, Madame [A] [L], sa mère, a bénéficié d’une habilitation familiale générale pour assister son fils pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Le 23 février 2023, le Docteur [V] [Q] a adressé le demandeur au centre hospitalier [3] pour un avis sur « des douleurs abdominales récurrente, associée à une anémie à 11g/dl par carence en acide folique et un discret syndrome inflammatoire avec CRP à 50 et ferritinémie à 500 ».
Un scanner a été réalisé le 03 mars 2023 révélant une « possible petite séquelle infectieuse » et concluant à un examen dans les limites de la normale.
Suivant courrier du Docteur [I] [S] au Docteur [X] du 10 mars 2023 et résultats de l’examen microbiologique de la même date, Monsieur [T] [Z] a été diagnostiqué par échocardiographie Doppler, d’une végétation de 19x10mm appendue à la face ventriculaire de la valve aortique associée d’un abcès péri annulaire et de la présence d’un germe isolé de type streptococcus du groupe mitis/oralis. Le Docteur [I] [S] a noté la réalisation d’un détartrage réalisé le 15 février 2023 « sans antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse et qu’aucun traitement n’a été instauré notamment pas antibiothérapie jusqu’à présent ».
Au préalable, il avait consulté le Docteur [U] [B] pour des douleurs pour lesquelles ont lui a prescrit du DOLIPRANE 1 000MG, du SPASFON LYOC 80MG, du ESOMEPRAZOLE 40MG, du SPECIAFOLDINE 5MG, ainsi que des analyses de sang.
Suivant compte-rendu d’opération du 11 mars 2023 du C.H.R.U. de [Localité 2], Monsieur [T] [Z] a subi une opération afin de procéder au remplacement valvulaire aortique par prothèse BICARBON, à la reconstruction de l’anneau aortique avec patch de péricarde hétérologue et la pose d’électrodes définitives. Il a également été opéré pour la mise en place d’un pacemaker le 15 mars 2023. Il est resté hospitalisé du 10 mars 2023 au 24 mars 2023 comme en témoigne les comptes-rendus d’hospitalisation au C.H.R.U. de [Localité 2].
Dès lors, Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] font état des souffrances endurées par ce dernier comme en témoigne les résultats d’examen microbiologique du 10 mars 2023, le compte-rendu d’opération du 11 mars 2023 et les comptes-rendus d’hospitalisation du 10 au 24 mars 2023.
Ils justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale alors que les souffrances alléguées sont réelles et que les défendeurs ne s’opposant pas à la mesure d’expertise.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L].
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la [4], appelée en la cause.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge de référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. [7] ;
DÉCLARE commune et opposable la présente décision à la [4] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [T] [Z] et désigne pour y procéder le collège d'[M] suivant :
Monsieur le Docteur [O] [G]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.57.72.85.88
Email : [Courriel 1]
Expert en chirurgie dentaire
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
Monsieur le Docteur [R] [D]
SA [9] – Hôpital privé [J] [N]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.69.39.90.52
Email : [Courriel 2]
Expert en cardiologie
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
Monsieur le Docteur [P] [DU]
Groupe hospitalier COCHIN-HOTEL DIEU
[Adresse 22]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 3]
Expert en infectiologie
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est leur mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, les Experts devront dresser rapport unique au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [Z] ;
— Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
— A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Monsieur [T] [Z] :
1. Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Monsieur [T] [Z] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable aux défendeurs ou à tout autre intervenant ;
Dire pour que ce qui les concerne et chacune d’entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l’origine directe du préjudice allégué ;
2. Dans l’affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;
Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l’état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable aux défendeurs ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Monsieur [T] [Z] ;
En tout état de cause, dire si les soins prodigués par le Docteur [E] [Y], le Docteur [U] [B] et le Docteur [W] [H] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science;
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité des défendeurs ;
II) En s’attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par par le Docteur [E] [Y], le Docteur [U] [B] et le Docteur [W] [H] en les distinguant :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne :
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures :
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13. Incidence professionnelle :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;
18. Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les manquements relevés en les distinguant selon leur auteur ;
19. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur au rapport qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par les Experts, il appartiendra à ces derniers d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser le ou les Experts à passer outre ou à déposer le rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à ou les Experts ;
— Que les Experts peuvent apporter aux parties leur aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 000 € T.T.C. par Expert, soit un total de neuf mille euros toutes taxes comprises
(9 000 € T.T.C.), le montant de la provision à valoir sur la rémunération des Experts qui devra être consignée par Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L], avant le 03 mai 2026, à peine de caducité de la désignation des Experts ;
INVITE Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.[01].fr/ ;
INVITE Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes leurs opérations et constatations, les Experts dresseront un unique rapport qu’ils adresseront aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’ils déposeront au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 12 mois suivant l’avis qui leur seront donné de la consignation de l’avance à valoir sur leurs honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’un ou des Experts commis, il sera pourvu au remplacement d’office par ordonnance(s) du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT que Monsieur [T] [Z] et Madame [A] [L] sont tenus aux dépens;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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