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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00397 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZQJ
Affaire : [T] MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [I], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, mise en délibéré au 5 janvier 2026 puis prorogée pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 21 janvier 2025, Monsieur [K] [M] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'[Localité 2] et [Localité 3] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 29 avril 2025, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) en évaluant son taux d’incapacité comme inférieur à 50 %.
Le 21 mai 2025, Monsieur [M] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 22 juillet 2025, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet, considérant que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par requête du 9 septembre 2025, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre cette décision.
Dans sa requête, Monsieur [M] considère que la MDPH a mal évalué sa situation en tenant compte d’une expertise de 2021 alors que sa situation s’est considérablement dégradée depuis cette date.
Il indique que depuis janvier 2024, il est en arrêt maladie longue durée en raison de multiples pathologies chroniques inflammatoires : infections intestinales récidivantes, infections pulmonaires, infections gingivales et dentaires, douleurs articulaires diffuses (talons, nuque, épaules), fatigue chronique extrême, traitements lourds hebdomadaires à base d’anti TNF, CRP régulièrement élevée.
Il soutient que son quotidien est impacté puisqu’il rencontre de grandes difficultés à préparer ses repas, faire le ménage ou se déplacer de manière autonome.
Selon lui, les douleurs articulaires l’empêchent de tourner la tête, de porter des charges ou de rester longtemps debout ou assis.
Sur le plan professionnel, il déclare qu’il a été reconnu comme définitivement inapte et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Il ajoute être en attente d’une pré-orientation professionnelle prévue en octobre 2025 afin de tenter de construire un nouveau projet professionnel adapté à ses pathologies.
Il précise bénéficier de la RQTH et d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pendant 5 ans.
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [M] renouvelle ses demandes, précisant qu’il a été pizzaiolo, chauffeur livreur, qu’il a fait des ménages jusqu’en août 2025 avant d’être licencié pour la seconde fois pour inaptitude.
Il déclare avoir un traitement lourd et fatigant (4 injections par mois).
La MDPH demande que le recours de Monsieur [M] soit déclaré mal fondé et de confirmer la décision de la CDAPH.
Elle expose qu’elle évalue le retentissement de la pathologie sur la vie quotidienne en considération des éléments médicaux et sociaux transmis lors de la demande, afin de déterminer un taux d’incapacité au regard du guide barème.
Elle précise que ce guide barème permet d’évaluer l’autonomie dans plusieurs domaines: elle constate que Monsieur [M] a un périmètre de marche réduit ce qui explique que les cartes mobilité inclusion priorité et stationnement lui aient été attribuées sans limitation pour la première et jusqu’en 2030 pour la seconde.
Elle indique qu’il a besoin d’une canne pour se déplacer en extérieur et qu’il se déplace en intérieur avec difficulté.
Il a des difficultés de préhension au niveau des mains et rencontre d’importantes difficultés pour faire les courses et les tâches ménagères.
Il peut préparer seul ses repas, gérer son budget et n’a pas de trouble cognitif ou comportemental.
Elle indique qu’il a travaillé en mi-temps thérapeutique entre mars 2024 et janvier 2025 en tant qu’agent d’entretien et qu’une reconversion professionnelle était envisagée au moment de la demande : elle déclare lui avoir notifié une orientation [1] afin de l’aider dans ces démarches professionnelles, son état de santé ne contre-indiquant pas l’exercice d’une activité professionnelle.
Selon elle, les répercussions de ses pathologies correspondent à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation des actes de la vie courante, ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 50%.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).”
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [M] produit le rapport motivé du docteur [H], médecin de la MDPH, qui indique qu’il présente une spondylarthrite ankylosante, des varices des membres inférieurs et des coliques néphrétiques.
Il bénéficie d’un suivi spécialisé en rhumatologie, de séances de kinésithérapie (2 à 3 fois par semaine), d’une injection par semaine de [D], d’anti-inflammatoires, d’antalgiques, d’anxiolytiques et d’anti dépresseurs.
Elle précise que plusieurs thérapies ont été mises en échec car Monsieur [M] n’aurait pas observé le traitement.
Elle indique que, depuis l’injection de [D], le traitement est plus efficace (mais entraîne une baisse de l’immunité) et a pu permettre à Monsieur [M] de reprendre le travail (agent d’entretien à mi-temps en mars 2024).
Toutefois, ce traitement a dû être interrompu à plusieurs reprises pour des infections dentaires, des infections urinaires et digestives.
Elle ajoute qu’une pathologie inflammatoire de l’intestin avait été suspectée mais que le diagnostic n’a pas été retenu après un bilan complet.
Elle mentionne que Monsieur [M] a travaillé à mi-temps thérapeutique de mars 2024 à janvier 2025, qu’il n’était pas inscrit à POLE EMPLOI, qu’une reconversion professionnelle était envisagée après une mise en inaptitude à son emploi d’agent d’entretien et qu’une orientation vers l’ESPO de [Localité 4] lui a été accordée pour 3 ans.
Selon elle, son taux d’incapacité reste inférieur à 50%.
La MDPH reconnaît dans ses écritures que Monsieur [M] se déplace en intérieur avec difficulté (mais sans aide) et qu’il a besoin d’une canne pour marcher à l’extérieur.
Il lui a, d’ailleurs, été attribué les CMI mention stationnement et mention priorité.
Il ressort des pièces médicales produites qu’il rencontre des difficultés au niveau de la préhension : le certificat médical de demande fait état de difficultés pour s’habiller-déshabiller et pour la toilette.
Monsieur [M] bénéficie d’un suivi en kinésithérapie important (2 à 3 fois par semaine) pour ses dorso-lombalgies-cervicalgies mais également pour des synovites des 4ème métacarpien gauche et 5ème et 4ème métacarpien droit ainsi qu’un 3ème doigt à ressaut invalidant.
Il rencontre enfin des difficultés importantes pour faire ses courses et réaliser ses tâches ménagères.
Au regard notamment de ses difficultés de déplacement et de ses difficultés de préhension, son taux d’incapacité doit être évalué comme compris entre 50 et 79 %.
Pour bénéficier de l’AAH, Monsieur [M] doit donc démontrer qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si Monsieur [M] a pu reprendre une activité à mi-temps thérapeutique sur plusieurs mois, il a été depuis déclaré inapte à son poste d’agent d’entretien.
Monsieur [M] est dans une démarche d’emploi : à la suite d’un premier licenciement pour inaptitude (poste de chauffeur livreur), il a repris une activité d’agent d’entretien en mi-temps thérapeutique, pour laquelle il a été déclaré inapte le 28 juillet 2025.
Il a sollicité une reconversion professionnelle et une orientation vers l’ESPO de [Localité 4] lui a été accordée pour 3 ans.
Au regard de ses difficultés dans les déplacements et de ses difficultés de préhension, la juridiction considère que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) est suffisamment établie.
Il convient donc d’infirmer la décision de la CDAPH en date du 22 juillet 2025 et d’accorder une AAH à Monsieur [M] pendant une durée de 2 ans à compter du 1er février 2025.
Il apparaît opportun d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Monsieur [K] [M] une Allocation Adulte Handicapé pendant une durée de 2 ans à compter du 1er février 2025 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la MDPH d'[Localité 2] et [Localité 3] aux entiers dépens ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Tours, le 19 Janvier 2026.
E. ELYSEYAN P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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