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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00040 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYG3
NAC : 70C 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 décembre 2024
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [K] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 décembre 2024
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 décembre 2024
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier, lors des débats, et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 21 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S], demeurant 15 rue Saint-Antoine, 1er étage, Porte 2, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. ASSEMBLIA est propriétaire de l’immeuble situé 15 rue Saint-Antoine 63100 CLERMONT-FERRAND.
Alors que l’appartement N°2 (1er étage) s’est libéré du fait du départ le 8 juillet 2024 la dernière locataire, la S.A. ASSEMBLIA a été informée de la présence d’un locataire sans droit ni titre et a mandaté un commissaire de justice qui a rédigé un procès verbal de constat en date du 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir sur le fondement de l’article 544 du code civil, des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— déclarer M. [K] [S] et tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre du logement situé 15 rue Saint-Antoine, Porte 2, 1er étage à CLERMONT-FERRAND (63100),
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— dire n’y avoir lieu à application
* de l’alinéa 1 de l’article L412-1 du code des procédures d’exécution et d’ordonner son expulsion immédiate après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
* de l’article L412-6 du code des procédures d’exécution et d’ordonner l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux sans bénéfice de la trêve hivernale,
— de lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, S.A. ASSEMBLIA sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [K] [S], assigné à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] [S] a été touché à sa personne par la citation mais ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
S.A. ASSEMBLIA produit le constat du commissaire de justice selon lequel :
« à notre arrivée sur le pallier, je manifeste notre présence et une personne nous ouvre la porte ouvrant de l’intérieur.
Je décline immédiatement à cette personne mes nom et qualité et je lui expose les raisons de notre venue.
Cette personne se déclare se nommer Monsieur [S] [K] né le 24 mai 1986. Cette personne me déclare occuper les lieux avec sa conjointe et leurs enfants.
A la question que je lui pose de savoir à quel titre il occupe cet appartement, il me répond payer un loyer à une tierce personne.
Il me demande de lui laisser le temps pour trouver un autre logement.
Je constate en outre que la serrure de la porte palière a été arrachée pour permettre la pose d’un nouveau barillet".
Il en résulte que M. [S] est occupant sans droit ni titre, s’étant introduit illégalement dans l’appartement.
M. [K] [S] est occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [K] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Du fait des conditions particulières par lesquelles M. [S] s’est maintenu dans les lieux qui atteste de sa bonne foi, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures d’exécution.
Sur les autres demandes
M. [K] [S], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [K] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 15 rue Saint-Antoine 1er étage, Porte 2 – 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
DÉBOUTONS la S.A. ASSEMBLIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 24 septembre 2024
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS la S.A. ASSEMBLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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