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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 janv. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 09 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/577 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVHF
N° de minute : 25/09
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le 29 Mars 1974 à [Localité 8] (49)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VRPL AUTOMOBILES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°880 444 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 28 juillet 2023, M. [I] a acquis de la société VRPL Automobiles, un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 08 février 2010 et présentant 217.442 kilomètres au compteur, pour un montant de 4.200 euros.
La facture indiquait les travaux effectués par la société VRPL Automobiles le 15 mai 2023, à 216.500 kilomètres, à savoir : “kit d’embrayage + kit distribution + pompe à eau + révision vidange filtre à huile, filtre à air + 4 pneus neufs”.
Le 29 septembre 2023, le garage Euro Repar a édité une facture pour le remplacement de la courroie et la remise en place du capteur PMH.
C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
Maître [Z] [B]
Copie Dossier
le
Il a également établi 2 devis portant sur le remplacement des biellettes de barre stabilisatrice et l’embrayage, des pneus arrières, du kit de distribution avec la pompe à eau, de la crépine et du joint spi de villebrequin.
M. [I] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Idéa Grand Ouest aux fins d’expertise amiable.
Aux termes d’un rapport du 12 février 2024, l’expert amiable a relevé “une absence totale de préparation à la vente, une courroie de distribution ancienne et visiblement un embrayage à remplacer”.
Sur la base de ces conclusions expertales, la société VRPL Automobiles a proposé les solutions suivantes :
— remboursement de la courroie accessoires uniquement sur la totalité de la facture du garage Morreve ;
— prise en charge des travaux dans leur atelier ;
— récupération du véhicule pour confier les travaux à son sous-traitant ;
— annulation de la vente pour un montant de 3.800 euros TTC ;
— annulation de la vente pour un montant de 4.000 euros TTC.
M. [I] a refusé l’ensemble de ces propositions et aucune issue amiable n’a permis de résoudre le litige entre les parties.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, M. [I] a fait assigner la société VRPL Automobiles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] explique qu’il envisage de rechercher, au fond, la responsabilité du garagiste sur le fondement de la responsabilité des vices cachés et de la responsabilité professionnelle. Pour ce faire, il souhaite faire établir la cause des désordres au contradictoire de l’ensemble des parties.
*
A l’audience du 28 novembre 2024, M. [I] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société VRPL Automobiles a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît ni utile, ni justifiée, dès lors qu’une expertise amiable a déjà été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties, que le rapport d’expertise établi par le cabinet Idéa Grand Ouest, le 12 février 2024, a fait l’objet d’un consensus quant aux causes et aux conséquences des désordres, et que seul persiste un différend quant aux modalités de résolution du différend, M. [I] ayant refusé les diverses propositions présentées par la société VRPL Automobiles. Ainsi, le rapport d’expertise amiable apparaît suffisant pour que M. [I] puisse faire valoir ses droits dans le cadre d’une éventuelle instance au fond à l’encontre de la société VRPL Automobiles.
Ainsi, M. [I], qui ne justifie pas d’un motif légitime pour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sera débouté de sa demande à ce titre.
II.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société VRPL Automobiles de ses protestations et réserves ;
Déboutons M. [U] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons M. [U] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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